Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juillet 2023, N° 21/04491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°44
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PT63
SM AC
Décision déférée du 20 Juillet 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 21/04491)
Monsieur [Z]
[V] [Z]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Pascal [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] – THAILAND
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Madame [V] [Z] est auto-entrepreneur dans le domaine de la photographie et est titulaire d’un compte ouvert en l’agence du Lcl de [Localité 5].
Alors qu’elle était dans l’attente du paiement d’un acompte d’un montant de 500 euros pour fournir une prestation d’un montant de 1 500 euros dans le cadre d’un évènement d’entreprise, la société Pv Construction, avec laquelle elle était en lien, lui a indiqué lui avoir par erreur versé la somme de 14 754,35 €, qui était en réalité destinée à l’organisatrice de l’évènement, Madame [T].
Il lui a été demandé d’effectuer dès réception de ces sommes, un virement d’un montant de 13 254,35 euros, une fois déduit le montant de sa prestation de 1 500 euros, à destination de cette dernière.
Madame [Z] a constaté avoir reçu cette somme sur son compte le 29 novembre 2019, et a sollicité le 4 décembre 2019 son conseiller bancaire pour procéder au virement ; le 5 décembre 2019, ce dernier lui a indiqué qu’eu égard à l’importance de la somme, elle devait soit se présenter en agence, soit lui adresser le Rib du destinataire par mail afin qu’il s’en charge.
Le virement a été réalisé le 6 décembre 2019.
Le 10 décembre 2019, Madame [Z] a constaté que le solde de son compte était débiteur du montant de 14 749,15 euros ; son agence bancaire lui a indiqué que cette somme résultait de la contre-passation d’un chèque impayé.
Madame [Z] expose n’avoir eu connaissance qu’après cette contre-passation de la réception de cette somme sur son compte par chèque ; elle a sollicité le Lcl pour obtenir le remboursement des sommes litigieuses, dans la mesure où un chèque qui n’était jamais passé entre ses mains avait été encaissé sur son compte.
En dépit de plusieurs échanges de courriers et de la saisine du médiateur du Lcl, Madame [Z] s’est vue opposer un refus de remboursement.
Par acte du 28 septembre 2021, Madame [V] [Z] a fait délivrer assignation à la Sa Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’engager la responsabilité de la banque.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Madame [V] [Z] de ses demandes.
— l’a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître [X] et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er août 2023, Madame [V] [Z] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture, initialement prévue au 7 octobre 2024 a été reportée au 21 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 11 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [V] [Z] demandant, aux visas des articles L.131-19 du Code monétaire et financier, et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
— constatant la responsabilité du Lcl ayant commis des fautes successives dans le processus d’encaissement du chèque, n’ayant pas respecté son obligation au titre du devoir de conseil qui lui incombe et dans la réalisation d’un transfert de fonds sans aucune vérification préalable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 juillet 2023, en ce qu’il a :
— débouté Madame [V] [Z] de ses demandes.
— l’a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître [X] et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner le Lcl à payer à Madame [V] [Z] la somme de 14.754,35 € au titre des sommes litigieuses, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 ;
— condamner le Lcl à payer à Madame [V] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— condamner le Lcl à payer à Madame [V] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Lcl aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Christophe Moretto conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Elle fait état de plusieurs anomalies qui devaient attirer l’attention de la banque sur l’escroquerie dont elle était victime, et notamment de l’envoi d’un chèque à encaisser par voie postale, sans signature accompagnant l’endos et sans bordereau de remise de chèque, présentant des altérations visibles.
Elle invoque également le devoir de conseil de la banque qui, sollicitée pour procéder au virement suite à un trop perçu, ne l’a pas alerté sur les risques liés à l’éventuel défaut de provision du chèque reçu, alors qu’elle-même n’avait aucun moyen de savoir que le paiement invoqué avait été fait par chèque et non par virement.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 4 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Crédit Lyonnais demandant, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Sur le préjudice matériel
— juger que le préjudice subi s’élève à la somme de 13 254.35 €,
— limiter l’indemnisation du préjudice de Madame [Z] à une somme symbolique compte-tenu de sa négligence,
— Sur le préjudice moral
— débouter Madame [Z] de sa demande de ce chef,
En tout état de cause,
— débouter Madame [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première Instance et d’Appel lesquels pourront être recouvrés par la Scp Boyer & [X] prise en la personne de Maître [X] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle conteste toute faute dans l’encaissement du chèque litigieux, ledit chèque ayant comporté toutes les mentions obligatoires et ne présentant aucune anomalie apparente, étant rappelé que la signature au verso du chèque n’est pas une obligation légale lorsque les données bancaires du client y figurent.
En procédant à la contre-passation du chèque, elle n’a fait qu’appliquer les conditions générales de la banque en matière de chèques impayés.
Elle ajoute enfin que le virement n’est pas plus fautif, la banque s’étant limitée à exécuter un ordre de paiement de son client ; alertée par sa cliente de l’escroquerie dont elle était victime, le Lcl a fait les démarches nécessaires pour obtenir un retour des fonds, mais qui n’étaient déjà plus sur le compte destinataire.
Elle affirme ne pas avoir manqué à son devoir de vigilance, qu’elle rappelle être limité par le principe de non-ingérence, et ce alors que Madame [Z] avait donné une explication logique au virement opéré.
La banque estime que la négligence fautive de Madame [Z], qui a laissé trop peu de temps entre la perception des fonds et le virement vers un destinataire inconnu, est à l’origine des faits, et vient exclure toute indemnisation.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Madame [Z] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance au moment de l’encaissement d’un chèque qui comportait des anomalies apparentes, et à son obligation de conseil lorsqu’elle s’est présentée en personne à la banque pour procéder à un virement bancaire pour un montant important.
Le Crédit Lyonnais conteste toute faute de sa part, et estime que Madame [Z] a fait preuve de négligence.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s’interroger sur l’opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n’ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s’assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux.
Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d’anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires. L’anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d’éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent ; son appréciation ne peut dès lors se faire qu’en fonction des circonstances de chaque espèce, c’est-à-dire in concreto. S’agissant des chèques, l’anomalie peut entacher par exemple la signature du chèque, son montant ou le nom de son bénéficiaire, mais le contrôle du banquier doit porter sur le chèque tout entier.
En l’espèce, Madame [Z] n’est pas fondée à reprocher à la banque de ne pas être intervenue lorsqu’elle s’est présentée à l’agence pour procéder au virement des sommes litigieuses ; en effet, elle avait préalablement avisé son conseiller, dans le cadre d’échanges de messages électroniques, de la nécessité de rembourser un trop perçu sur son compte.
L’opération qu’elle est ainsi venue faire en personne ne présentait aucune anomalie, son compte bancaire ayant été préalablement crédité de cette somme.
Si Madame [Z] affirme qu’il appartenait à la banque de l’informer que ces sommes perçues résultaient de l’encaissement d’un chèque et non d’un virement, la Cour ne peut que constater que le relevé bancaire de la cliente porte la mention « REM CHQ » à côté du crédit porté à son compte, qui lui permettait de manière suffisamment claire d’obtenir cette information par simple consultation de ses relevés.
Il n’est pas démontré que la banque ait été alertée sur le fait que Madame [Z] pensait avoir été destinataire d’un virement et non d’un chèque, les messages échangés évoquant une somme « reçue sur son compte ».
Ainsi, la banque n’a pas manqué à son obligation de conseil en procédant au virement ordonné par sa cliente, justifié préalablement par un trop-perçu sur son compte.
En revanche, il ressort des dispositions de l’article L131-19 du code monétaire et financier, que l’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre.
La Cour de Cassation a précisé qu’il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais produit la copie recto verso du chèque encaissé ; il convient de constater que les deux faces sont remplies de manière dactylographiée, et que l’endos porte mention des coordonnées bancaire de Madame [Z], sans sa signature.
La banque n’est pas en mesure de donner plus de précision sur les modalités ni sur le lieu de réception de ce chèque, qui n’était pas accompagné d’un bordereau.
Si comme l’affirme le Crédit Lyonnais, ce chèque ne comporte ni rature, ni surcharge, et qu’aucune disposition légale ne lui fait interdiction d’encaisser un chèque reçu par voie postale sans bordereau, il a été précédemment rappelé que c’est le chèque dans son ensemble qui doit être apprécié par le banquier pour déceler une anomalie apparente.
Or, le fait que ce chèque ne soit pas signé, alors qu’il n’a pas été déposé en personne, qu’il n’est accompagné d’aucun bordereau signé, et qu’il a été adressé, selon les dires de la banque, par voie postale sans autre indication, constitue une anomalie apparente en ce qu’il ne permet pas d’authentifier le bénéficiaire et sa volonté de voir porter cette somme au crédit de son compte bancaire.
Dans ces circonstances, la banque ne pouvait pas se dispenser de la signature de l’endos ; il lui appartenait de vérifier auprès de Madame [Z] qu’elle avait bien endossé ce chèque.
Dès lors, il y a lieu de retenir un manquement de la banque chargée du recouvrement dans son obligation de vérification de la régularité de l’endos.
Cette faute présente un lien de causalité avec le préjudice invoqué par Madame [Z], en ce que l’encaissement de ce chèque a permis d’accréditer les propos tenus à l’appelante sur l’existence d’un trop perçu sur son compte, justifiant qu’elle procède à un virement de régularisation ; au contraire, un refus d’encaissement ou une vérification préalable à défaut de signature de l’endos, aurait permis d’éviter la réalisation du préjudice.
Toutefois, Madame [Z] a concouru, par imprudence, à l’existence de son préjudice en effectuant un virement sur le compte d’une personne qu’elle ne connaissait pas et avec qui elle n’a jamais été en lien, sur les directives d’un autre individu résidant à l’étranger, qu’elle ne connaissait que par échanges de courriers électroniques, et ce sans avoir au préalable consulté ses relevés de comptes, précisant de manière non ambiguë que la somme perçue provenait de la remise d’un chèque.
Cette grande imprudence est, dans une proportion importante, à l’origine de la survenance du dommage invoqué par Madame [Z] ; toutefois la faute de la banque est prépondérante, dans la mesure où il lui appartient de vérifier l’endos des chèques qu’elle crédite sur les comptes de ses clients, et qu’un minimum de diligences permet de s’assurer, au moins verbalement auprès de sa cliente, de la régularité du chèque.
Le préjudice subi par l’appelante ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas réaliser le virement litigieux, laquelle ne peut équivaloir au montant de l’ensemble des sommes dissipées ; eu égard aux développements qui précèdent, la perte de chance du fait de la faute de la banque s’établit à 60%.
Le premier jugement sera infirmé, et le Crédit Lyonnais sera en conséquence condamné à payer à Madame [Z] la somme de 8 852,61 € correspondant à 60% de son préjudice de ce chef, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.
Sur le préjudice moral
Madame [Z] sollicite également la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Elle ne donne toutefois aucune explication ou précision sur la nature de son préjudice, et sur le dommage que cette somme viendrait réparer.
Il n’appartient pas à la Cour de présumer de l’existence d’un préjudice différent de celui indemnisé par la condamnation de la banque à lui verser 60% du préjudice matériel dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les chefs du premier jugement ayant condamné Madame [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le Crédit Lyonnais, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sa Crédit Lyonnais à payer à Madame [V] [Z] la somme de 8 852,61 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute Madame [V] [Z] de sa demande de condamnation de la Sa Crédit Lyonnais à l’indemniser d’un préjudice moral ;
Déboute Madame [V] [Z] et la Sa Crédit Lyonnais de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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