Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Confirmation 25 avril 2025
Infirmation 25 avril 2025
Infirmation partielle 25 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/494
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 avril à 16h20
Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [I]
né le 27 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 24 avril 2025 à 12 h 06 par courriel, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 25 avril 2025 à 11h00, assisté de M. TACHON, greffier greffier lors des débats et de C. MESNIL greffier, pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR représentée par [F] [J]
En présence de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de Toulouse conseil de M. [N] [I].
En l’absence de [N] [I] avisé de la date d’audience par le commissariat central de [Localité 4] le 25 avril 2025, qui n’a pas fait parvenir d’observations.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations par courriel du 24 avril 2025 à 16h49.
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [N] [I], né le 27 février 2000 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été interpellé le 19 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, sans permis de conduire, et pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Var le 19 avril 2025 et notifié le même jour à 17 h 30.
Le 19 avril 2025, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17 h 30 à l’issue de la garde à vue.
M. [N] [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de M. [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 9 h 44.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 15 h 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 33, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré irrégulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA.
Le préfet du Var a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 12 h 06.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise, le préfet du Var a principalement soutenu que :
— la décision de placement en rétention est suffisamment motivée ; il n’a pas été dissimulé par la préfecture qu’il vit en couple et a un enfant. L’arrêté de placement en rétention n’a pas à entrer dans les détails de sa vie privée.
— le placement en rétention ne porte pas atteinte en lui-même à la vie privée et familiale ;
— le comportement de M. [N] [I] représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l’audience, a repris oralement les termes de son recours.
À l’audience, le conseil de M. [N] [I], Maître Nathalie Billon, représente ce dernier et demande la confirmation de l’ordonnance, soulignant qu’il n’y a pas la mention de l’enfant de M. [I] et de sa vie familiale dans l’arrêté de placement en rétention ; que cette situation familiale était connue par la préfecture ; que sa compagne a amené des éléments justifiant de sa situation dès le début ; qu’il est inséré, il vit en couple avec une femme qui est de nationalité française, et ils ont un enfant de 18 mois ; qu’ils vivent ensemble à [Localité 4], dans un logement ; qu’ainsi, dans l’arrêté de placement en rétention, il y a un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. [I].
Le conseil de M. [I] ajoute qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public : on fait état d’une simple signalisation de 2018. En conséquence, le placement en rétention est disproportionné.
Il fait valoir qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement raisonnable faute de fixation du pays de destination dans l’OQTF. M. [I] a formé un recours devant le tribunal administratif sur la mesure d’éloignement, le pays de renvoi sera donc fixé ultérieurement.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent.
Il a formulé des observations par courriel du 24 avril 2025 à 16 h 49, demandant la confirmation de l’ordonnance déférée, aux motifs :
— qu’il était discutable d’affirmer que M. [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction, dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable et d’une vie familiale en France, à [Localité 5] ;
— que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
M. [N] [I] a pu être touché par la convocation qui lui a été notifiée par le commissariat de [Localité 4]. Il n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 19 avril 2025 ne mentionne pas l’enfant de M. [I] et sa vie familiale.
Si le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des dires de [N] [I], dès l’audition de garde à vue du 19 avril 2025, qu’il vit en concubinage avec [M] [W] avec qui il a eu une fille désormais âgée de 18 mois.
Cette information a été vérifiée auprès de [M] [W] qui verse aux débats une attestation EDF justifiant de leur domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 4] et l’attestation CAF aux termes de laquelle le couple [W]-[I] vit en concubinage depuis le 20 juillet 2022.
C’est donc à tort que le préfet a affirmé que [N] [I] ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable et d’une vie familiale en France, à [Localité 4].
En outre, s’agissant de la menace à l’ordre public, s’il résulte du procès-verbal 00744/2025/008002 que [N] [I] fait l’objet d’une COPJ au tribunal correctionnel le 28 décembre 2025 par le procureur de la République de Toulon pour les faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, sans permis et pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, la préfecture ne démontre pas les faits de harcèlement, de menace de mort, de vol et de recel de vol dont [N] [I] se serait rendu auteur. La menace à l’ordre public n’est donc pas caractérisée.
Ainsi, l’arrêté de placement rendu par le préfet du VAR n’apparaît pas motivé au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, soit le 19 avril 2025, et est donc irrégulier.
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [N] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. MESNIL S. LECLERCQ.
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