Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 17 avr. 2025, n° 24/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 13/25
— ------------------------
17 Avril 2025
— ------------------------
N° RG 24/02795 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFSK
— ------------------------
SYNDICAT NATIONAL POUR LA DEFENSE DES PECHEURS ARTISANS (SYNADEPA)
C/
S.E.L.A.R.L. [B] DUCLOS AVOCATS, agissant par Maître [N] [B] ès qualités d’avocate associée de la SELARL
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
SYNDICAT NATIONAL POUR LA DEFENSE DES PECHEURS ARTISANS (SYNADEPA)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par son président, Monsieur [I] [A] conformément au statut.
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. [B] DUCLOS AVOCATS, agissant par Maître [N] [B] ès qualités d’avocate associée de la SELARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 29 mai 2024, la SELARL [B]-DUCLOS AVOCATS a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 10 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL [B]-DUCLOS AVOCATS à la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises et enjoint au syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) de régler la somme restant due de 1 884 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure dont il a été avisé le 2 octobre 2023.
La décision du bâtonnier a été notifiée au SYNADEPA le 18 septembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains du premier président le 8 octobre 2025.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
Le SYNADEPA, représenté par son président, Monsieur [I] [A], indique s’être adressé à Maître [B] aux fins d’établir une étude en vue de l’éventualité d’une action à l’encontre du CDPMEM 17.
Il soutient que la facture n°1319 ferait mention de la rédaction de deux études alors qu’une seule étude lui aurait adressée.
Il fait valoir que l’étude réalisée par le cabinet ne correspondrait pas à la demande initiale, de sorte qu’une discussion se serait engagée au sujet de la facturation, mais que Maître [B] aurait échangé avec le service de protection juridique proposé par le syndicat à ses adhérents, et obtenu le règlement de la facture n°1319, alors même qu’aucun contrat de protection juridique n’aurait été souscrit par le syndicat pour son propre compte.
Il soutient que la facture n°1684 aurait été émise plus d’un an après la réalisation du travail facturé et qu’il n’en aurait eu connaissance que le 19 juillet 2024, soit postérieurement à la saisine du bâtonnier.
Il fait valoir que ladite facture renverrait à des prestations pour lesquelles Maître [B] n’aurait pas été missionnée.
Il sollicite l’annulation des factures de Maître [N] [B].
La SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS sollicite, à titre liminaire, le rejet des pièces jointes au recours du SYNADEPA aux motifs qu’elles ne lui auraient pas été communiquées, au mépris des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
Elle sollicite le rejet de la pièce n°8 du SYNADEPA aux motifs qu’elle ne répondrait pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle indique s’être vue confier la défense des intérêts du SYNADEPA dans le cadre d’une action en dénonciation des programmes effectués par le CDPMEM17 avec le parc marin, en totale contradiction avec les articles L.912-3 et R.912-20 du code rural et de la pêche » et avoir fixé un rendez-vous, en urgence, le 12 avril 2022, à Monsieur [I] [A], en sa qualité de président du syndicat.
Elle indique avoir adressé au SYNADEPA une convention d’honoraires prévoyant une rémunération au temps passé sur la base d’un honoraire de 180 euros hors taxes, laquelle ne lui aurait jamais été retournée.
Elle fait valoir, concernant la procédure CADA, qu’elle n’aurait jamais prétendu être intervenue dans celle-ci et qu’elle n’aurait jamais facturé le moindre acte à ce titre, contrairement à ce qui serait allégué par le SYNADEPA bien qu’elle ait répondu et prodigué ses conseils à sa cliente quant à l’application et la mise en 'uvre de la décision intervenue.
Elle indique, s’agissant des diligences facturées selon facture no 1319 du 4 août 2022, qu’il en ressortirait que Maître [N] [B] aurait travaillé à deux reprises sur la rédaction de la consultation sollicitée par le syndicat, mais en aucun cas qu’elle aurait facturé deux consultations.
Elle soutient, en outre, n’avoir jamais sollicité l’assureur protection juridique aux fins d’ouverture d’un sinistre et de prise en charge des honoraires, contrairement à ce qui serait allégué par le syndicat.
Elle fait valoir, à ce titre, que l’assureur protection juridique du syndicat lui aurait adressé les conditions de prise en charge de ses honoraires en indiquant que c’était le syndicat qui l’avait informé de l’intervention.
Elle indique, concernant la transmission de la facture n o 1684 à l’association SYNADEPA, que celui-ci ne pourrait arguer qu’elle lui aurait été transmise tardivement.
Elle fait valoir, à ce titre, que la facture, établie le 26 septembre 2023, aurait été immédiatement adressée au syndicat par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même et présentée pour la première fois au syndicat le 02 octobre 2023, qui ne serait pas aller la récupérer.
Elle ajoute qu’une relance lui aurait par ailleurs été adressée par voie électronique le 7 novembre 2023.
Elle soutient, s’agissant de la facture no 1684 que contrairement à ce que soutiendrait le SYNADEPA, elle concernerait des diligences pour lesquelles aurait été mandaté, en ce que la rédaction d’un projet de mise en demeure aurait été évoqué par téléphone, avant d’être demandée par courrier électronique du 30 août 2022.
Elle sollicite la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision rendue par le bâtonnier le 10 septembre 2024, la taxation de ses honoraires à la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises et la condamnation de l’association syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans à lui verser la somme de 1 884 euros toutes taxes comprises restant due sur les factures n°1319 et 1684, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023, présentée le 2 octobre 2023, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, conformément à la demande de la présidente, le SYNADEPA a adressé au greffe de la juridiction les statuts du syndicat desquels il ressort que « le président a le pouvoir d’engager toute action judiciaire requise ».
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée au SYNADEPA le 18 septembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente le 8 octobre 2024.
Le recours du syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le rejet des pièces visées par le syndicat national pour la défense des pêcheurs :
La SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS sollicite, à titre liminaire, le rejet des pièces jointes au recours du SYNADEPA aux motifs qu’elles ne lui auraient pas été communiquées, au mépris des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
Si la procédure de contestation d’honoraires, il demeure que les parties doivent en application de l’article 15 du code de procédure civile se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS qui soutient ne pas avoir été destinataire des pièces du SYNADEPA répond, aux termes de ses dernières conclusions, à l’argumentaire du syndicat et sur les pièces qu’il communique, soutenant par ailleurs que sa pièce n°8 ne répondrait pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il en résulte que lesdites pièces ont manifestement été communiquées et réceptionnées par la SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS.
La SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces visées par le syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA).
Sur le rejet de la pièce n°8 produite par le syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans :
La SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS sollicite le rejet de la pièce n°8 du SYNADEPA aux motifs qu’elle ne répondrait pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.
Il apparait que la pièce n°8 produite par le syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans, correspondant (SYNADEPA), correspondant à l’attestation de Madame [W] [Y], ex compagne de Monsieur [J] [D], ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et doit être écartée.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS a accompli les diligences suivantes :
— l’étude du dossier,
— la tenue d’un rendez-vous physique le 12 avril 2022 et de trois rendez-vous téléphoniques les 6 avril, 19 mai et 27 juin 2022 ;
— des échanges avec son client ;
— la rédaction d’une consultation ;
— la rédaction d’un projet de mise en demeure.
Les honoraires facturés par la SELARL [B] ' DUCLOS AVOCATS s’établissent à la somme de 2 484 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit :
— une facture n°1319 en date du 4 août 2022 d’un montant de 1 404 euros hors taxes correspondant à 6 heures et 30 minutes de travail pour les diligences suivantes :
— l’étude des pièces du dossier,
— des recherches juridiques ;
— la rédaction de la consultation.
— une facture n°1684 en date du 26 septembre 2023 d’un montant de 1 080 euros hors taxes correspondant à 5 heures de travail pour la rédaction du projet de mise en demeure.
La première facture est entièrement justifiée au regard des diligences accomplies dont la réalité est démontrée par les pièces produites par la SELARL [B] DUCLOS. Cette facturation est en outre conforme à la difficulté de l’affaire et à la notoriété du cabinet.
S’agissant de la seconde facture, s’il n’appartient au juge taxateur de se prononcer sur l’existence du mandat, il est manifeste que les diligences accomplies, à savoir la rédaction d’un projet de mise en demeure, répondent à la demande du SYNADEPA telle qu’elle apparaît dans son courriel du 30 août 2022 (pièce n°15 de la SELARL [B] DUCLOS).
Néanmoins, la facturation de ces diligences est excessive au regard du travail accompli, le projet de mise en demeure comportant 7 pages.
Les honoraires de la SELARL [B] DUCLOS seront ramenés, s’agissant de cette facture, à la somme de 450 euros hors taxes, correspondant à 2 heures et 30 minutes de travail, soit 540 euros toutes taxes comprises.
Les honoraires de la SELARL [B] DUCLOS seront donc taxés à la somme totale de 1 620 euros hors taxes, soit 1 944 euros toutes taxes comprises, sur laquelle la somme de 600 euros toutes taxes comprises a été réglée par l’assureur protection juridique du SYNADEPA, tel que cela ressort des pièces 14, 39 et 40 de Maître [N] [B].
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, de taxer les honoraires de la SELARL [B] DUCLOS à la somme de 1 620 euros hors taxes, soit 1 944 euros toutes taxes comprises et d’enjoindre au syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans de régler la somme de 1 344 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023.
Succombant à la présente instance, la SELARL [B] DUCLOS en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours du syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNEDEPA) recevable,
Rejetons la demande de la tendant à voir écarter des débats l’ensemble des pièces visées par le syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) ;
Ecartons la pièces n°8 produite par le syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 10 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SELARL [B] DUCLOS à la somme de 1 620 euros hors taxes, soit 1 944 euros toutes taxes comprises ;
Enjoignons au syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) de régler à la SELARL [B] DUCLOS la somme de 1 344 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;
Condamnons la SELARL [B] DUCLOS aux dépens.
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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