Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/08792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2021, N° 19/09610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 5 ] [ Localité 6 ] c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERJ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09610
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] d’un jugement rendu le 4 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/09610) dans un litige l’opposant à la S.A.S [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [W] était salarié de la S.A.S [4]
(ci-après désignée « la Société » ) depuis le 1er octobre 2007 en qualité de
technico-commercial lorsque, le 7 février 2018, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] ( ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « burn out anxio dépressif » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 7 février 2018 par le docteur [X] [D] faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif ».
Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que la pathologie déclarée par M. [W] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d’incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25 % permettant ainsi l’orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le CRRMP »).
Au terme de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de
M. [W] au CRRMP de [Localité 6] Hauts de France lequel, par avis du
14 novembre 2018, a conclu que « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’après une période de surcharge de travail et une demande d’allègement de cette charge, l’assuré voit réduire ses misions au point qu’il se sent placardisé. Il existe par la suite une détérioration des relations de travail interpersonnelles et on ne peut objectiver de soutien de la part de la hiérarchie, tout ceci dans le cadre de réorganisations. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Tenue par cet avis, par courrier du 15 novembre 2018, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’affection déclarée au titre du risque professionnel.
C’est dans ce contexte que la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis à défaut de décision explicite a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la saisine d’un second CRRMP et constaté qu’aucune partie n’en avait fait la demande,
— déclaré inopposable à la S.A.S [4] la décision du 15 novembre 2018 de la Caisse disant prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [W],
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamné la Caisse.
Pour juger ainsi, le tribunal a notamment relevé avoir « vainement cherché dans le dossier de la caisse les différents éléments permettant de déterminer, non seulement comment le taux prévisible de 25% d’IPP [avait] pu être fixé par le médecin conseil, mais encore de manière plus générale, comment le CRRMP [avait] pu caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié. ». Il a alors considéré que la Caisse ne caractérisait pas le fait que la maladie déclarée soit en lien avec l’activité professionnelle habituelle du salarié.
Le jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de
[Localité 5]-[Localité 6] le 11 octobre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 19 octobre 2021 au greffe de la présente cour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 6 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— rejeter l’exception de péremption de la Société [4],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2021 ;
— faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP,
— déclarer opposable à la Société [4] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale,
— condamner la Société [4] aux éventuels dépens.
La Société modifie partiellement oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffe et demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’a déclarée bien fondée,
— constater la péremption de l’instance,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du CRRMP, une mesure d’expertise médicale relative à l’appréciation du taux d’incapacité prévisible de Monsieur [W] au regard des éléments dont disposait le médecin conseil de la Caisse à la date de la saisine du CRRMP.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
La Société fait valoir que la péremption de l’instance est acquise en l’absence de toute diligence des parties durant deux ans, la Caisse ayant interjeté appel le 19 octobre 2021 et le greffe ayant adressé aux parties, le 26 octobre 2021, un avis d’appel, sans que l’appelante ait, depuis lors, effectué la moindre diligence jusqu’à la production et la communication de ses conclusions le 10 juin 2024, la convocation ayant en outre été adressée aux parties le 24 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de péremption.
La Société considère qu’en l’état de la jurisprudence, si le principe selon lequel le point de départ du délai de deux ans est subordonné à une diligence mise à la charge des parties par le juge n’est applicable que lorsqu’il existe un texte spécial et non pas seulement lors la procédure est orale et sans représentation obligatoire, la péremption a été à plusieurs reprises appliquée aux procédures orales même lorsque les parties n’ont pas d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. Ainsi, même dans le cadre d’une procédure orale dans laquelle aucune diligence n’est mise à leur charge, les parties ne peuvent se désintéresser du dossier pendant plus deux ans et doivent accomplir des actes de nature à faire avancer la procédure, notamment en produisant des conclusions comportant leur argumentaire. Ainsi, si la Cour de cassation est revenue récemment partiellement sur sa position en écartant la péremption de l’instance lorsque les parties étaient dans l’attente de leur convocation par le secrétariat de la Cour encore faut-il que les parties aient communiqué leur mémoire.
La Caisse oppose que la péremption de l’instance n’est pas acquise alors que la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant du seul fait du greffe et alors que la juridiction n’a mis à la charge des parties aucune diligence avant l’envoi de sa convocation du 24 mai 2024 pour l’audience du 6 janvier 2025.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2e , 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoi 17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ( Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En outre, il résulte des dispositions des articles 386 du code de procédure civile,
R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882).
La Société se prévaut notamment d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021 (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.548) ayant constaté la péremption de l’instance devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification en l’absence de diligence des parties pendant deux ans. Toutefois, la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 10 octobre 2024 a opéré un revirement de sa jurisprudence en la matière en considérant qu’il résulte des dispositions précitées, du code de la sécurité sociale interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Dès lors les parties n’ont pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale et en particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. Ce principe est rappelé dans l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2014 cité par la Société (2e Civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-14.244).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Société, il ne saurait être tiré de cette dernière décision, qu’il appartenait à la Caisse de produire un mémoire dans le délai de deux suivant sa déclaration d’appel alors que dans le cadre de la procédure applicable au présent litige, aucun texte n’impose aux parties la production d’un mémoire dans un délai déterminé suivant l’enregistrement de la déclaration d’appel. En outre, aucune diligence particulière n’a été mise, en l’espèce, à la charge des parties par la Cour lors de l’enregistrement par le greffe et ce n’est que dans la convocation en date du
24 mai 2024 que le greffe a invité l’appelant à conclure au plus tard dans un délai de trois mois après la convocation et l’intimé dans un délai de trois mois après les conclusions de l’appelant sous peine d’être sanctionné par le rejet des pièces communiquées tardivement, le renvoi de l’affaire à très long terme voire la radiation. Or, il ressort des écritures de la Société que la Caisse a conclu dès lors le 10 juin 2024. De plus, suite à la déclaration d’appel adressée le 19 octobre 2021, enregistrée au greffe de la présente juridiction le 26 octobre suivant, les parties ont été convoquées par courrier du 24 mai 2024 à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée. Ainsi, le délai de deux ans compter de la date de l’audience du 24 mai 2024 n’était pas expiré lors de l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2025.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la péremption de l’instance ne peut donc prospérer.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
La Caisse fait grief au jugement d’avoir retenu qu’elle ne démontrait pas comment le taux d’incapacité permanente partielle (« IPP ») prévisible avait pu être fixé par le médecin-conseil. Elle fait alors valoir que la condition prévue à l’article L. 461-1
alinéa 7 du code de la sécurité sociale tenant, s’agissant d’une maladie non désignée par un tableau des maladies professionnelle, à l’existence d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%, ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles en le réservant aux pathologies les plus graves. Il en résulte que le médecin conseil doit évaluer, au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, le taux d’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner sans que cette évaluation ne préjuge du taux d’incapacité qui sera fixé à la date de consolidation et qui indemnise les séquelles résultant de la maladie professionnelle. En l’espèce, le médecin conseil ayant retenu que l’état de santé de
M. [W] en rapport avec la maladie déclarée présentait un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25% à la date de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, cette seule constatation suffit à établir le taux prévisible d’IPP et à justifier la transmission du dossier au CRRMP. La Caisse considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur la justification médicale du taux d’incapacité permanente prévisible qui n’est pas une décision autonome susceptible en elle-même de faire l’objet d’un recours, seul l’avis du CRRMP favorable à la victime faisant grief à l’employeur et les droits de l’employeur étant suffisamment préservés par les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoyant la saisine automatique d’un second CRRMP.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a pu retenir la juridiction de première instance, elle estime démontrer avoir interrogé son médecin conseil sur la condition du taux d’IPP prévisible, en précisant que, si le dossier transmis au CRRMP comprend le rapport établi par le médecin conseil se prononçant sur l’IPP prévisible qui n’est pas communicable à l’employeur, ni au médecin qu’il désigne selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le CRRMP saisi vérifie nécessairement que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25% et non pas seulement l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. Le comité peut se déclarer incompétent pour se prononcer au motif que la condition tenant au taux prévisible ne serait pas respectée. Ainsi, lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge après avis du CRRMP, le juge doit uniquement vérifier que la Caisse, lors de l’instruction du dossier a interrogé le médecin conseil sur la condition tenant au taux d’IPP prévisible, sans avoir à se prononcer sur la justification médicale de ce taux qui ne présente aucun caractère définitif. La Caisse précise qu’en l’espèce il ressort clairement de l’avis du CRRMP de [Localité 6] Hauts de France que la pathologie entraînait un taux d’IPP supérieur à 25%. Elle estime en outre la demande d’expertise sollicitée par la Société non fondée, celle-ci ne pouvant que solliciter la saisine d’un second CRRMP.
La Société considère au contraire que l’employeur est recevable à l’appui de sa contestation dirigée à l’encontre de la décision de prise en charge, à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil retenant un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%. Elle fait alors valoir que cette appréciation du taux d’IPP prévisible est de nature à lui faire grief dans la mesure où elle permet la saisine du CRRMP tandis qu’une appréciation d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25% aurait conduit à écarter la saisine du CRRMP et partant au rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau.
La Société soutient, alors, que la seule mention sur la fiche de colloque d’un taux prévisible de 25 % ne saurait suffire, en l’absence de toute référence à un élément extrinsèque, à justifier du bien-fondé de cette appréciation. Elle estime également que c’est à tort que l’appelante soutient que l’appréciation du taux d’IPP prévisible par le médecin conseil aurait été confirmé par le CRRMP, une telle appréciation ne rentrant pas dans sa mission. Tandis que la Caisse ne justifie d’aucun élément extrinsèque, contemporain de l’appréciation litigieuse, susceptible d’établir le bien-fondé de l’évaluation faite par le médecin-conseil, elle estime disposer d’arguments de nature à faire naître un doute sur le bien-fondé de l’évaluation réalisée par le médecin-conseil de la Caisse. Elle expose alors que le barème indicatif d’invalidité ne prévoit, s’agissant des troubles psychiques, un taux supérieur à 20 % que dans les cas de grandes dépressions mélancoliques et des anxiété pantophobiques alors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’état de M. [W] ne correspondrait pas à un état dépressif avec asthénie persistante pour laquelle le taux prévisible est inférieur à 25%, plutôt qu’une grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique susceptible de justifier un taux d’IPP prévisible d’au moins 50%.
Elle estime dès lors que le CRRMP ayant été irrégulièrement saisi, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la Société sollicite une mesure d’expertise ou une consultation médicale afin de déterminer si les éléments du dossier dont disposait le médecin-conseil à la date à laquelle il a évalué le taux d’IPP prévisible permettaient de confirmer son appréciation.
Réponse de la Cour :
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.589.) Ainsi, dès lors que le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, ce taux justifiant en conséquence, la saisine du CRRMP, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à recherche si ce taux était bien justifié au regard de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en déduit exactement, après validation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la décision prise était opposable à l’employeur (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
En l’espèce, si la décision du médecin conseil fixant le taux d’IPP prévisible ne constitue pas une décision devant être notifiée à l’employeur, la Caisse n’établit pas que celui-ci n’aurait pas intérêt dans le cadre d’une instance critiquant une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle déclarée par l’un de ses salariés, à contester les conditions dans lesquelles la Caisse a été amenée à saisir le CRRMP et s’agissant plus particulièrement d’une maladie hors tableau, les conditions dans lesquelles la Caisse a retenu l’existence d’un taux d’IPP prévisible supérieur 25%.
De même, il ne ressort ni des textes, ni des termes de l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] Hauts-France du 14 novembre 2018 que celui-ci se soit prononcé sur le taux d’IPP prévisible, l’avis faisant référence uniquement à ce taux au titre du motif de sa saisine.
Toutefois, à l’appui de sa demande d’inopposabilité, la Société soutient en substance que la Caisse ne justifie pas de l’évaluation d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% en se contentant de produire la fiche de colloque médico-administratif dont il ressort que le médecin conseil a retenu un taux de 25% et en l’absence de toute référence à un élément extrinsèque de nature à justifier du bien-fondé de cette évaluation.
Le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil de la Caisse le
5 juillet 2018 acte l’accord de celui-ci sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et indique le 10 mai 2016 comme date de première constatation médicale selon les arrêts de travail antérieurs au certificat médical initial. Il mentionne une IPP prévisible supérieure ou égale à 25%, ce taux justifiant la saisine du CRRMP conformément à l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’évaluation elle-même du taux prévisible de 25%, la Société ne peut utilement se prévaloir du barème indicatif d’invalidité qui fait état, s’agissant des troubles psychiques chroniques d’une fourchette supérieure à 50% uniquement pour les grandes dépressions mélancoliques et anxiété pantophobique tandis que les asthénies persistantes et les troubles ne sont évalués que pour une fourchette située entre 10 et 20%. En effet, l’évaluation d’une incapacité prévisible même si elle prend en compte des critères d’appréciation similaires ne saurait être assimilée à une incapacité évaluée à titre définitif et surtout la Société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la gravité de l’état de santé de M. [W] lors de son évaluation par le médecin conseil.
Dans ces conditions, alors que le seul taux à prendre en compte pour le taux d’IPP prévisible est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP et qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a notamment pris en compte les certificats d’arrêts de travail antérieurs au certificat médical initial, la Société, qui n’apporte aucun élément pour remettre en cause l’évaluation ainsi faite, n’est dès lors pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le CRRMP aurait été irrégulièrement saisi dès lors que le taux d’IPP prévisible supérieur ou égale à 25% ne serait pas établi. De même, alors qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la Société.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas tenu pour établi le taux d’IPP prévisible de 25%.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] inopposable à l’employeur au motif que le caractère professionnel ne serait pas rapporté.
Elle estime qu’un tel grief ne saurait prospérer dès lors que dans ses écritures de premières instance, l’employeur ne contestait nullement le fond du dossier, précisant que la Société avait uniquement soulevé des arguments de pure forme portant sur le caractère contradictoire de la procédure, le taux d’IPP prévisible et les délais d’instruction. Elle entend tout de même préciser que l’avis du CRRMP a été rendu sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs recueillis contradictoirement auprès de chacune des parties et qu’il en ressort des facteurs de risques psychosociaux. Les déclarations du salarié mettent ainsi en avant l’existence de difficultés relationnelles, d’une surcharge de travail, d’une absence de soutien de sa hiérarchie et de « sa mise au placard », lesquelles sont corroborées par les témoignages recueillis auprès de ses collègues. Elle ajoute que le CRRMP s’appuie sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique pour établir ou non la plausibilité d’un lien entre la maladie et l’exposition professionnelles et qu’en l’espèc, son avis est motivé et cohérent et repose sur un dossier parfaitement renseigné. A contrario, elle oppose que l’employeur n’apporte nullement la preuve d’une absence certaine et totale d’exposition au risque de ce salarié au sein de sa structure. Elle estime toutefois qu’en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la présente juridiction ne pourra que saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Société dans ses écritures ne formule aucune contestation concernant le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [W] se contentant d’invoquer la péremption de l’instance et l’irrégularité de la saisine du CRRMP de [Localité 5] Hauts de France aux motifs qu’il n’est pas établi que le taux d’IPP prévisible serait inférieur ou égal à 25%. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision du 15 novembre 2018 par laquelle la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle de
M. [W].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige
(') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application conjointe des articles L 461-1 et R 142-24-2, devenu l’article
R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret
n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n’en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.843).
En l’espèce, le tribunal a jugé inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] au motif d’une part que la Caisse ne justifiait pas des éléments permettant de déterminer comment le taux prévisible d’IPP de 25% avait pu être déterminé et comment le CRRMP avait pu caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Le certificat médical initial du 7 février 2018 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne « syndrome anxiodépressif ».
Saisi après que le médecin-conseil ait constaté un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25%, le CRRMP de [Localité 6] Hauts de France lequel, par avis du
14 novembre 2018, a conclu que « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’après une période de surcharge de travail et une demande d’allègement de cette charge, l’assuré voit réduire ses misions au point qu’il se sent placardisé. Il existe par la suite une détérioration des relations de travail interpersonnelles et on ne peut objectiver de soutien de la part de la hiérarchie, tout ceci dans le cadre de réorganisations. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La Caisse produit les entretiens et les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative auprès du salarié et de certains de ses collègues.
Il ressort des déclarations de M. [W] qu’après avoir connu une surcharge de travail à compter du mois d’avril 2012 et s’être plaint de celle-ci auprès de sa hiérarchie fin 2012/ début 2013, l’attitude de sa responsable avait changé et qu’elle n’était plus disponible pour lui ; qu’il avait intègré un nouveau pôle courant 2013 qu’il souhaitait quitter dès le mois d’octobre 2013, son poste n’étant pas défini, les tâches confiées ne correspondant pas à ses attentes, se sentant surveillé par son nouveau supérieur, isolé et dénigré alors qu’il n’avait pas reçu de formation au point de se sentir incompétent et de ne pas arriver à travailler. Il ajoutait qu’après avoir témoigné en faveur d’un collègue rencontrant des problèmes avec sa hiérarchie, avoir subi des menaces et que ses taches avaient été réduites sans préavis. Après un congé parental d’un an, il avait repris le travail courant 2015 à mi-temps et ne se sentait pas le bienvenu, son supérieur voulant l’affecter dans une autre ville avant de le maintenir sur son lieu de travail après qu’il ait interpellé l’inspection du travail ; il reprenait son travail à temps plein en juin 2015 mais il indiquait avoir craqué après avoir été poussé à bout, avoir rencontré la médecine du travail début 2016 et avoir été en arrêt en mai de la même année.
La Caisse a également recueilli le témoignage de collègues confirmant les déclarations du salarié. Ainsi, M. [J], mentionnait que suite aux échanges qu’il avait eu avec M. [W] son état de santé s’était dégradé suite à l’arrivée de son nouveau manager
M. [M], que suite à son retour de congé parental pris dû à l’épuisement qu’il vivait au travail, sa charge de travail avait considérablement diminué alors que M. [W] lui avait indiqué que son collègue avait quant à lui beaucoup de travail. Lors du contact téléphonique avec l’agent enquêteur de la Caisse, il précisait que M. [W] était assez isolé ; qu’en dépit de ses qualifications, ses managers ne facilitaient pas son évolution et évoquait qu’un employé de l’entreprise l’avait humilié devant des collèges pour un sujet technique, ajoutant que l’ambiance était chaotique en raison des départs, des démissions et de maladie, de licenciement pour inaptitude, des changements de manager et des pressions exercées par les managers. Il attestait également qu’il avait été envisagé de changer le lieu de travail de M. [W] à son retour de congé parental. M. [P] a également confirmé que la situation de M. [W] s’était dégradée après qu’il lui ait apporté son soutien, les services des ressources humaines ayant alors fait part à
M. [M] de ce soutien, M. [W] a alors commencé à subir des représailles, des pressions et un dénigrement de ses capacités professionnelles. Il faisait également état des restructurations en cours au sein de la Société et d’une ambiance extrêmement tendue.
M. [M] niait toute difficulté relationnelle ou menace à l’égard de M. [W], précisant que celui-ci ne lui avait part d’aucune crainte quant à son activité, ayant seulement évoqué la possibilité de partir dans le tertiaire soit de rester dans l’industrie ; qu’un changement de lieu de travail avait été évoqué pour répondre à ses contraintes horaires. Le responsable des ressources humaines ayant pris son poste en janvier 2016 indiquait avoir rencontré M. [W] dix minutes à l’occasion de sa prise de fonction, lequel lui aurait indiqué être en attente d’une évolution au sein de la Société sans avoir évoqué de souffrance, précisant ne pas avoir été destinataire d’alertes tant des instances internes que de la médecine du travail.
Il ressort de ces éléments que quand bien même les supérieurs de M. [W] indiquent ne pas avoir constaté de souffrance au travail du travail, ni de faits susceptibles de générer une telle souffrance, les déclarations de M. [W] sont confirmées par deux de ses collègues qui attestent de la souffrance ressentie par celui-ci. Il ressort du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 10 mai 2016 au regard des arrêts de travail de M [W], ce qui correspond également aux dires de l’intéressé.
Si la Société verse au débat des témoignages contraires de deux collègues, émanant pour l’un d’eux du collègue pour lequel il est évoqué un comportement humiliant à l’égard de M. [W] ainsi que de M. [M], elle ne s’y réfère pas dans ses écritures et ne développe aucune argumentation ni ne soulève aucun moyen relativement au lien entre la pathologie et le travail habituel du salarié. En effet, si la Société a pu contester devant la commission de recours amiable le lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de son salarié, elle ne formule aucun moyen sur ce point dans le cadre de la présente instance, se contentant de demander la confirmation du jugement entrepris. Elle ne sollicite pas, en outre, la saisine d’un second CRRMP. Il ne ressort d’ailleurs pas des notes d’audience de première instance ou des termes du jugement, que la Société aurait saisi les premiers juges d’une contestation sur ce point. Dès lors en l’absence de moyen saisissant la présente cour d’une contestation portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [W], dans ses conditions il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un second CRRMP.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner la saisine d’un second CRRMP, en l’absence contestation entre les parties sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Dans ces conditions, compte des conclusions claires et précises du CRRMP et des éléments recueillis par la Caisse dans le cadre de son enquête, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le lien entre la maladie déclarée le 7 février 2018 et le travail habituel de M. [W] n’était pas établi.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance soulevée par la S.A.S [4] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2021 (RG 19/09610) en ce qu’il déclaré inopposable à la S.A.S [4] la décision du
15 novembre 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] disant prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [W] et en ce qu’il a condamné la Caisse aux dépens de l’instance;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A.S [4] de sa demande d’expertise médicale relative à appréciation du taux d’IPP prévisible de M. [W] ;
DÉCLARE opposable la S.A.S [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] lui déclarant opposable la pathologie déclarée le 7 février 2018 par M. [W],
CONDAMNE la S.A.S.[4] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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