Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2023, N° 23/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/01855 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDDF
[D] [M]
/
la [6], pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([8])
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00239
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme [8]
[5], masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 avril 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [M], infirmière libérale est, à ce titre, affiliée à la [5], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [8]), organisme gérant le régime d’assurance invalidité et décès, dont les statuts ont été approuvés par divers arrêtés ministériels.
Mme [M] ayant été placée en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2021, a perçu pendant 90 jours, soit jusqu’au 23 février 2022, des indemnités journalières versées par la [7] (la [9]).
Le 12 mai 2022, dans des conditions qui sont l’objet du litige, Mme [M] a demandé à la [8] de lui verser des allocations journalières d’inaptitude à compter du 23 février 2022 pour faire suite aux indemnités de la [9]. Suite à un courrier du 30 mai 2022 lui indiquant que son dossier était incomplet, Mme [M], le 02 juin 2022, a transmis, selon la caisse, ou retransmis, selon Mme [M], les éléments en question à la caisse.
Par décision du 26 septembre 2022, la [8] a fait droit partiellement à la demande, en acceptant le versement des indemnités à compter du premier juillet 2022, s’agissant du premier jour du mois suivant la déclaration, effectuée selon la caisse le 02 juin 2022 et non le 12 mai 2022 comme le soutient Mme [M].
Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [10]) d’une contestation de cette décision, demandant le bénéfice du versement à compter du 23 février 2022. Par décision du 08 décembre 2022 notifiée le 04 janvier 2023, la [10] a rejeté la contestation.
Le 22 avril 2023, Mme [M] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal a débouté Mme [M] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [M] aux dépens,
Le jugement a été notifié à une date inconnue à Mme [M], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2025, Mme [D] [M] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la [8] à lui payer les sommes de 11.264,90 euros au titre des indemnisations du 23 février 2022 au 1er juillet 2022, 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 14 avril 2025, la [8] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, subsidiairement de rejeter la demande de dommages intérêts, et en tout état de cause de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.644-2 du code de la sécurité sociale prévoit en particulier que des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L.642-1 et L.644-1 servant à financer le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d’assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.
A été institué un régime d’assurance invalidité fonctionnant dans le cadre de la [5], masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la [8]).
Les statuts de ce régime, approuvés par divers arrêtés ministériels, le premier le 10 octobre 1968, portent en particulier les dispositions suivantes:
— l’article 19 dispose que, en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité, cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse étant obligatoirement soumise à son appréciation,
— l’article 20 ensemble l’article 3 dispose que, pour que l’affilié puisse bénéficier du versement d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91e jour au 365e jour d’incapacité professionnelle totale, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de six mois à compter de la cessation d’activité, et que, passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de l’assurée demandant le versement des indemnités journalières à compter du 23 février 2022, a constaté qu’elle a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2021 et en a déduit qu’elle devait, pour percevoir l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 91e jour suivant, déclarer la cessation d’activité à la [8] avant le 26 mai 2022, en communiquant un document médical indiquant la pathologie à l’origine de la cessation d’activité, la date de début de l’incapacité de travail, et sa durée.
Le tribunal a ensuite constaté que Mme [M] affirmait avoir effectué cette démarche le 12 mai 2022 en envoyant un message dans le cadre de son compte personnel sur le site internet de la [8], et qu’elle produisait deux pièces démontrant qu’elle avait à cette date envoyé deux messages. Puis le tribunal a considéré que Mme [M] ne démontrait pas que les justificatifs exigés étaient joints à ces messages, ce que la [8] contestait, soutenant n’avoir reçu les justificatifs que par le message du 02 juin 2022. Le tribunal en a déduit que, en l’absence de justification de la transmission des pièces le 12 mai 2022, la caisse était bien fondée à retenir que la déclaration d’incapacité avait été effectuée le 02 juin 2022, plus de six mois après la cessation d’activité le 26 novembre 2021, et à faire donc application des dispositions fixant la prise d’effet de l’allocation au premier jour du mois suivant, le premier juillet 2022.
Mme [M], à l’appui de son appel, expose qu’elle a formé sa demande par deux messages sur le site de la [8] le 12 mai 2022, auquel elle a joint les justificatifs demandés. Elle indique avoir ensuite reçu le 30 mai 2022 un message de la [8] accusant réception de l’envoi du 12 mai 2022, et lui indiquant que les pièces n’étaient pas jointes. Elle indique avoir alors à nouveau envoyé les pièces justificatives le premier juin 2022. Elle expose avoir constaté de nombreux dysfonctionnements du site, et affirme que l’absence de réception des justificatifs le 12 mai 2022 en est la conséquence. A ce titre elle invoque un constat de commissaire de justice effectué les 09 juin 2022 et 19 mai 2023, qui établit que les pièces jointes à des messages envoyés à la caisse ne lui parviennent pas dans tous les cas. Elle reproche au tribunal d’avoir écarté cet élément de preuve comme postérieur aux faits, exposant qu’elle ne pouvait soupçonner que le site était défaillant le 12 mai 2022, et qu’elle ne pouvait donc se constituer une preuve. Mme [M] soutient qu’elle a effectué sa déclaration dans le délai de six mois, puisque la caisse ne conteste pas avoir reçu les messages du 12 mai 2022, et que les articles 19 et 20 n’indiquent pas que le défaut de justificatif équivaut à une absence de déclaration.
Mme [M] demande donc que la caisse soit condamnée à lui verser les indemnités pour la période du 23 février 2022 au premier juillet 2022, s’élevant au total à 11.264,90 euros.
Mme [M], à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, soutient que la caisse a fait preuve de résistance abusive en refusant de mauvaise foi de lui verser les sommes dues.
La caisse, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, ne conteste pas que Mme [M] lui a envoyé deux messages le 12 mai 2022 demandant l’instruction de son dossier, mais soutient qu’il appartient à l’affilié qui demande le versement d’une prestation d’envoyer les documents justificatifs nécessaires. La caisse soutient donc que la date de déclaration est la date de communication du certificat médical le 02 juin 2022, plus de six mois après la date de cessation d’activité, et qu’elle est donc bien fondée à faire application de la disposition prévoyant le versement à compter du premier jour du mois suivant.
Concernant les critiques de Mme [M] quant au fonctionnement du site, la caisse expose que, lorsque celle-ci a effectué sa démarche le 12 mai 2022, lui a été adressé sur le site le message suivant : « votre demande a été prise en compte. Votre webmail sera visible dès demain dans votre espace personnel, rubrique Mes documents ». La caisse soutient donc qu’il appartenait donc à Mme [M], le lendemain, de vérifier que l’intégralité de ses documents avait été valablement adressée à la caisse, et qu’elle aurait alors pu constater la présence de la mention « Pas de PJ », et le fait que la rubrique « Documents » était vide. La caisse soutient que la défaillance de son site n’est pas établie, au regard de la tardiveté des constats du commissaire de justice, et affirme que la défaillance supposée du site ne constitue pas un cas de force majeure, Mme [M] pouvant lui transmettre les pièces par voie postale.
A la demande de dommages et intérêts la caisse oppose que Mme [M] n’a subi aucune préjudice financier direct et certain, et qu’elle n’a quant à elle commis aucune faute.
SUR CE
La cour considère, comme le soutient la caisse, qu’il ressort de la combinaison des articles 19 et 20 des statuts, applicables en l’occurrence, que la déclaration doit être effectuée selon les modalités prévues par l’article 19, qui prévoit expressément que la déclaration est accompagnée de l’attestation du médecin traitant, ce dont il se déduit que la déclaration non accompagnée de cet élement ne remplit pas les conditions permettant de considérer qu’elle vaut déclaration dans le délai de six mois.
Comme le soulève la caisse, en invoquant l’ancien article 1315 du code civil, abrogé depuis le premier octobre 2016 mais dont les dispositions ont été reprises par l’article 1353 susvisé, il incombe donc à Mme [M], qui demande l’exécution de l’obligation de la caisse de lui verser les indemnités, de prouver cette obligation, et donc de démontrer qu’elle a effectué la déclaration, dans les conditions et délai susvisés.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que Mme [M], le 12 mai 2022, a envoyé deux messages à la caisse indiquant pour l’un « suite à notre entretien téléphonique je vous joins mes arrêts de travail pour grossesse pathologique ainsi que tous les justificatifs en rapport. (')» et pour l’autre « Voici la suite du mail précédent car je n’ai pas pu glisser les dernières pièces jointes ».
La cour constate que la [8] revendique avoir alors répondu le même jour à ces messages, par un message indiquant « votre demande a été prise en compte. Votre webmail sera visible dès demain dans votre espace personnel, rubrique Mes documents ».
La cour considère que le fait que la caisse a ainsi indiqué à l’assurée que sa demande était « prise en compte » suffit à démontrer qu’elle a ainsi elle-même considéré être saisie de cette demande, le fait pour un organisme de déclarer prendre en compte une demande signifiant pour tout un chacun que la demande a été enregistrée et va être traitée par l’organisme. En l’absence de toute mention prévenant l’assurée que sa demande ne serait prise en compte que si son dossier était complet, la cour considère qu’il est suffisamment démontré par l’assurée qu’elle a le 12 mai 2022 effectué la déclaration, au sens des statuts, dans le délai de six mois.
De surcroît, la cour considère que la [8] ne saurait soutenir que Mme [M], au seul vu de la mention « Votre webmail sera visible dès demain dans votre espace personnel, rubrique Mes documents », qui se présente comme une simple information indicative, aurait néanmoins dû deviner qu’il lui appartenait de manière impérative de vérifier que sa demande, dont la caisse venait de lui indiquer qu’elle avait été prise en compte, avait effectivement été prise en compte.
La cour ajoute que la [8], qui ne conteste pas avoir été informée de la demande le 12 mai 2022, soit deux semaines avant l’expiration du délai de six mois le 26 mai 2022, n’a pas informé l’assurée de l’absence alléguée des documents avant le 30 mai 2022, quatre jours après l’expiration du délai, ce qui ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi que lui impute Mme [M], mais permet néanmoins de penser que la caisse ne s’acquitte pas efficacement de l’intégralité des obligations qui lui incombent à l’égard des assurés qui financent le système de solidarité dont elle est gestionnaire.
En outre, la cour considère, ce qui a été retenu par le tribunal et n’est pas contesté par la caisse, que l’assurée démontre par la production d’un constat de commissaire de justice que, les 09 juin 2022 et 13 mai 2023, le site de la caisse était défaillant, précisément en ce que toutes les pièces jointes envoyées par courriel ne lui parvenaient pas, certaines restant bloquées dans la boîte d’envoi de la messagerie. Si ces constatations sont par essence ultérieures aux faits constituant le litige, le tribunal ne pouvait se borner à les écarter pour ce motif, en ce que ces éléments démontrent que le site mis à disposition des usagers a dysfonctionné de manière pérenne pendant l’année suivant la déclaration litigieuse. La cour considère donc que la conjonction de ces éléments démontre suffisamment que Mme [M] a effectué les démarches qui lui incombaient le 12 mai 2022, et qu’elle a donc envoyé la déclaration et les justificatifs, comme elle l’indiquait dans le texte des messages.
La cour en déduit que, l’assurée démontrant ainsi avoir effectué les démarches donnant naissance à l’obligation de la caisse, il incombe à cette dernière, qui se prétend libérée, de démontrer que Mme [M] n’a pas effectué la déclaration de manière régulière et dans le délai. La caisse se borne à ce titre à produire son courrier du 30 mai 2022 par lequel elle indique que les pièces annoncées ne sont pas jointes, ce qui ne suffit pas à démontrer que Mme [M] ne les a pas envoyées et est compatible avec les dysfonctionnements du site démontrés par Mme [M]. La caisse ne démontre donc pas que Mme [M] ne l’a pas saisie dans les délais de sa demande, alors qu’elle lui a indiqué, sans aucune réserve, l’avoir prise en compte le 12 mai 2022.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. La caisse ne contestant pas le décompte des sommes présenté par Mme [M], il sera fait droit à la demande en paiement de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts
La résistance de la caisse n’étant pas fautive mais résultant d’une analyse erronée de la situation et de dysfonctionnements administratifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens. La [8], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [8], partie perdante à l’instance, ne peut prétendre à l’application à son profit de ces dispositions. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. Pour des raisons d’équité, l’assurée ayant été contrainte d’exposer des frais en première instance et en appel, il y a lieu de faire application à ce titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, à hauteur de 1.500 euros en première instance et de 1.500 euros en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [D] [M] à l’encontre du jugement n°23-239 prononcé le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la [8],
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] [M] et la demande de somme présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la [8],
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Condamne la [8] à verser à Mme [D] [M] les allocations journalières d’inaptitude pour la période du 23 février 2022 au premier juillet 2022, soit la somme totale de 11.264,90 euros,
— Condamne la [8] aux dépens de première instance,
— Condamne la [8] à payer à Mme [D] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [8] aux dépens d’appel,
— Condamne la [8] à payer à Mme [D] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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