Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 juil. 2025, n° 25/05929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/05929 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO46
Appel contre une décision rendue le 08 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANTE :
Mme [T] [N]
née le 27 Février 1973 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier du VINATIER
comparante assistée de Maître Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement convoqué
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Catherine MAILHES, Présidente à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 21 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Catherine MAILHES, Présidente, et par Carole NOIRARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu la décision de M.[L], cadre de santé pour le directeur du centre hospitalier Le Vinatier et par délégation du 29 juin 2025 à 18h00 décidant de l’admission de :
Mme [T] [N]
née le 27 février 1973 à [Localité 7]
en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa fille [G] [B]) sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de d’observation de 72 heures sur le fondement des dispositions des articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, notamment l’article L.3212-1 II-1 admission SDT du code de la santé publique ;
Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [M], directrice des relations avec les usagers pour le directeur du centre hospitalier Le vinatier et par délégation en date du 2 juillet 2025 pour une durée maximale d’un mois ;
Vu la requête du 4 juillet 2025 du Centre hospitalier du Vinatier reçue adressée au juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] en soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement de Mme [N] rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 8 juillet 2025 et notifiée le jour même à l’intéressée ;
Vu la déclaration d’appel motivée de Mme [N] par courriel du 15 juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés le 21 juillet 2025 au directeur de l’établissement avec demande de remise de la convocation à Mme [N] et d’organisation de sa venue à la cour d’appel pour l’audience ;
Vu l’avis du Ministère public du 24 juillet 2025, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les conclusions de l’avocat de Mme [N] remises au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025 et développées oralement à l’audience par lesquelles, elle demande d’infirmer l’ordonnance entreprise et :
statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Mme [N] ;
à titre subsidiaire,
'enjoindre une expertise médicale judiciaire d’un médecin autre que ceux travaillant au centre du Vinatier aux fins de l’état de santé intellectuelle et physique de Mme [N], connaître son mode de vie et sa situation, analyser l’évolution de l’état de santé et dire s’il considère que la mesure d’hospitalisation soit maintenue’ ;
à titre infiniment subsidiaire,
enjoindre au centre hospitalier du Vinatier de prévoir immédiatement des soins à domiciles avec un programme de soins.
Après avoir entendu Mme [N] et son avocat dans leurs observations à l’audience du 24 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Selon les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, il est prévu que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l’occurrence, Mme [N] a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2025 par le Dr [Z] mentionnant que :
Depuis des premiers soins, rupture de traitement ; paranoïa depuis mais gérable par l’entourage. Depuis 2-3 mois, aggravation des troubles ; est très agressive, colérique, harcèle sa famille ; dit par exemple qu’elle se fait voler ses affaires dans son appartement ; dort avec un couteau sous son oreiller ; peur qu’un démon la possède ; déni des troubles. Les troubles mentaux dont souffre l’intéressée rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats en application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, assortie d’une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné dans l’article L.3222-1.
Vu le second certificat médical rédigé par le Dr [X] exerçant au centre hospitalier le Vinatier le 29 juin 2025 qui note que :
Mme [N] est accompagnée en ambulance avec ses filles dans un contexte de rupture de traitement et de suivi dans le cadre d’un trouble délirant persistant suivi depuis de nombreuses années. Elle présente des idées délirantes de thématique persécutoire, de mécanisme interprétatif avec persécuteur désigné (père de ses filles…). Elle explique ce jour qu’elle pense que cette personne a fait appel à quelqu’un pour l’ensorceler. Ses filles décrivent une tension interne important, des appels et des sms incessants. La patiente est inquiète que le père de ses enfants connaisse son adresse postale. Elle fait des démarches assez déorganisées et inappropriées pour un déménagement. Elle explique qu’elle doit quitter son logement le 4 juillet (elle a envoyé une lettre de dédit) mais qu’elle n’a pas de solution de relogement.
Ses troubles vantaux rendent impossibles son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2ème de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Le certificat médical de 24 heures établi le 30 juin 2025 par le docteur [C] note que :
Mme [N] avait récemment fait l’objet d’une hospitalisation au sein de l’établissement après avoir présenté des idées délirantes de persécution compliquées de troubles du comportement envers son entourage. L’hospitalisation a prématurément pris fin le 30 mai 2025. Dans les suites immédiates, Mme [N] a interrompu le traitement de fond introduit.
Elle a été de nouveau orientée sur les urgences pour des idées délirantes de persécution envahissantes avec retentissement fonctionnel et sur son entourage.
Ce jour le contact est plutôt méfiant. Mme [N] se montre réactive à nos moindres faits et gestes, interprétatives de nos réactions. Elle décrit un vécu de persécution interprétatif, à extension en réseau, avec persécuteurs désignés. Elle est convaincue que sa voisine de palier et ses filles s’introduisent dans son logement, ouvrent son garage, lui subtilisent des affaires. Elle fait preuve de rigidité de la pensée, convaincue qu’on cherche ainsi à lui nuire afin qu’elle soit hospitalisée en psychiatrie. Elle ne peut envisager une autre interprétation des faits. Le retentissement est significatif, des troubles du sommeil et de l’appétit, une dégradation des liens familiaux, une accumulation de difficultés sociales (dédite de son logement prévu le 4 juillet sans projet d’aval).
La conscience du caractère pathologique des troubles est nulle. es soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossibles le consentement, en conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission, conformément à l’article L.3211-2-2. (…)
Le certificat médical de 72 heures rédigé le 2 juillet 2025 par le docteur [C] relève principalement que :
Une instabilité psychique et motrice est toujours constatée. Mme [N] multiplie les sollicitations non toujours adaptées auprès des soignants et autres patients de l’unité. Elle passe de nombreux appels téléphoniques en hurlant y compris en pleine nuit. Le contacte est méfiant, sur le qui-vive. Elle verbalise des propos à tendance persécutoire, pense que nous utilisons ses affaires personnelles, que nous cherchons à lui nuire. La conscience du caractère pathologique de son état est nulle.
Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossibles le consentement, en conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus au regard des conditions d’admission, conformément à l’article L.3211-2-2. L’état clinique de Mme [N] n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation complète exclusive.
Le certificat médical établi le 4 juillet 2025 par le docteur [C] pour transmission au juge des libertés la détention indique que :
Depuis son admission, Mme [N] reste de présentation instable, sous-tendue par une tension psychique persistante. Le contact relationnel est hostile, sur la défensive, méfiant, toujours impacté par une tendance à l’interprétation persécutoire, des convictions de persécution inébranlables. Des comportements inadaptés ont été constatés à plusieurs reprises alors qu’elle sollicite ses proches par téléphone en pleine nuit, vocifère et hurle. Ses proches et sa voisine restent les persécuteurs désignés de son discours. L’acquisition d’un apaisement de présentation est rendu difficile du fait d’une réticence à la prise de traitements médicamenteux. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue (…) Sous la forme d’une hospitalisation complète conformément au II de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical de situation délivré le 22 juillet 2025 par le même praticien indique essentiellement que :
Depuis son admission et la reprise d’un traitement de fond, nous constatons une évolution favorable de son état. Le contact relationnel est de bien meilleure qualité. Mme [N] commence à critiquer les éléments pathologiques présentés et prend conscience du caractère délirant de certaines inquiétudes. Néanmoins, l’adhésion au traitement reste fragile du fait d’une méfiance de tout, de préoccupations envahissantes à tendance persécutoire. Une sortie d’hospitalisation est en cours d’organisation, dans le cadre d’un programme de soins, compte-tenu de la fragilité de son amélioration et des antécédents de rupture de soins.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue (…) Sous la forme d’une hospitalisation complète conformément au II de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de considérer que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, même si l’amélioration de son état a été indubitablement constatée par le médecin et qu’au cours de l’audience, l’intéressé a tenu un discours sensé et adapté.
Si l’intéressée ne bénéficie par de mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou autre), il n’en demeure pas moins que les médecins ont constaté que ses troubles mentaux rendaient encore impossible son consentement et les moyens développés par l’avocat seront rejetés.
La demande de mainlevée de l’intéressée est prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins outre de la rupture de soins à la suite d’une précédente hospitalisation.
Par ailleurs, les certificats médicaux sont clairs et étayés sans qu’il soit nécessaire d’un éclairage autre, étant au demeurant constaté qu’aucun élément médical contraire n’est apporté par l’intéressée au soutien de sa demande d’expertise. Celle-ci sera rejetée.
Enfin, le médecin a clairement noté qu’une sortie d’hospitalisation complète était en cours d’organisation, dans le cadre d’un programme de soins.
L’intéressée a expliqué qu’elle bénéficiait d’autorisation de sortie le jeudi et le week-end, permettant effectivement de concrétiser l’amorce de l’organisation d’un programme de soins. Néanmoins, le médecin a souligné la fragilité de l’amélioration de son état de santé et les antécédents de rupture de soins, en sorte qu’il a tiré les conséquences exactes de ses constatations en considérant que l’état mental de l’intéressée nécessitait encore des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue sous la forme d’une hospitalisation complète.
La demande subsidiaire d’enjoindre au centre hospitalier de prévoir immédiatement des soins à domicile avec un programme de soins sera rejetée, étant au demeurant précisé que le juge n’a aucune compétence médicale quelle qu’elle soit.
En définitive, la décision entreprise sera confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Mme [N] ;
Confirmons la décision déférée rendue le 8 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Catherine MAILHES
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