Infirmation partielle 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 31 déc. 2025, n° 21/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 janvier 2021, N° 13/*00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance Axa France Iard dont le siège social est sis [ Adresse 6 ] c/ La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, La Compagnie d'assurance Gan |
Texte intégral
N° 422
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Merceron,
le 07.01.2026
Copies authentiques délivrées à :
— Me Tauniua Céran J,
— Me Peyavit,
— Me Loyant,
— Cps,
le 07.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 décembre 2025
RG 21/00420 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 7, rg n 13/*00287 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2021 ;
Appelants :
La Compagnie d’assurance Axa France Iard dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Mme [X] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentées par Me Muriel Merceron, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [B] [H] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentée par Me Tauniua Céran-Jérusalémy, avocat au barreau de Papeete ;
M. [V] [N], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représenté par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance Gan, [Adresse 7] ;
Représentée par Me Bruno Loyant, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, [Adresse 12] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, faisant fonction de présidente dans le présent dossier Mme Martinez, conseiller, Mme Teheiura, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Le 8 juin 2010 à [Localité 9], Melle [B] [H], passagère transportée dans le véhicule conduit par M. [V] [N], assuré auprès de la compagnie Gan Outre Mer, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était également impliqué le véhicule conduit par Mme [X] [T], assuré auprès de la compagnie Axa Assurances.
Par jugement du 26 août 2015 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 30 mars 2017, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
Condamné in solidum Mme [X] [T] et la société Axa Assurances à réparer l’entier préjudice corporel subi par Melle [B] [H] ;
Condamné in solidum M. [V] [N] et la société Gan Outre Mer à rembourser à Mme [X] [T] et à la société Axa assurances moitié des sommes qu’ elles devront payer à Melle [B] [H] au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Condamné in solidum Mme [X] [T] et la société Axa Assurances à réparer la moitié du préjudice corporel subi par M. [V] [N] ;
Annulé le rapport d’expertise de Melle [B] [H] déposé par le docteur [S] [Z] en date du 10 décembre 2012 ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Melle [B] [H], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [O] ;
Condamné in solidum Mme [X] [T] et la société Axa Assurances à payer à Melle [B] [H] la somme de 1.000.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamné in solidum M. [V] [N] et la société Gan Outre Mer à rembourser à Mme [X] [T] et à la société Axa assurances moitié de la provision de 1 000 000 F CFP ainsi allouée à Melle [B] [H] ;
Constaté que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’a pas fait connaitre son état de débours exposés pour le compte de [V] [N].
Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise au greffe de la juridiction le 3 mai 2016.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Liquidé le préjudice de Melle [B] [H] consécutif à l’accident de la circulation du 8 juin 2010 comme suit :
I – Préjudices soumis à recours
— 4.612.612 F CFP au titre des prestations servies par la Cps pour le compte de Melle [H],
— 265.833 F CFP au titre du DFTT,
— 389.096 F CFP au titre de la perte de gains professionnelles actuelle,
— 500.000 F CFP au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.800.000 F CFP au titre du DFP,
Sous total : 7.571.541 F CFP,
Recours CPS : – 4.612.612 F CFP,
Total I : 2.958.929 F CFP.
II Préjudices non soumis à recours :
— au titre des souffrances endurées : 1 200 000 F CFP.
TOTAL I + II : 4.158.929 F CFP.
Provision versée : – 2.000.000 F CFP.
Total général : 2.158.929F CFP.
En conséquence,
Condamné Mme [X] [T] solidairement avec la compagnie Axa Assurances à payer :
à Melle [B] [H] la somme de 2.158,929 F CFP en réparation de son entier préjudice ;
à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 20.600 F CFP au titre du solde de sa créance ;
Condamné M. [N] solidairement avec la compagnie Gan Outre Mer à payer, au titre du partage de responsabilité :
à la compagnie Axa Assurances ou Mme [X] [T] la somme de 1 089 764 F CFP (50 % de 2.158.929 F CFP = 1.079.464,50 F.CFP + 50 % de 20.600 F CFP = 10.300 CFP) ;
à la compagnie Axa Assurances la somme de 2.296.006 F CFP en remboursement de la moitié de la somme de 4.518.907 F CFP payée par celle-ci à la Cps au titre des prestations servies par cette caisse à Melle [H] ;
Condamné la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à rembourser à la compagnie Axa assurance une somme de 1 596 036 F CFP au titre du trop perçu par cette caisse pour les prestations servies pour le compte de M. [N] ;
Condamné solidairement Mme [X] [T] et la compagnie Axa Assurances à payer à Mme [B] [H] une somme de 150 000 Fcfp, au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de 120.000 Fcfp exposés par Mlle [H] ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête en date du 5 novembre 2021, Axa France Iard et Mme [X] [T] ont relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 22 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions du 23 août 2024, Axa France Iard et Mme [X] [T], appelants, demandent à la cour de :
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [N] de toutes ses demandes,
condamné solidairement M. [N] et la compagnie Gan à rembourser la somme de 2 296 006 Fcfp à la compagnie Axa Assurance au titre des prestations servies à Mlle [H],
condamné la CPS à rembourser à la compagnie Axa Assurance la somme de 1 596 036 Fcfp au titre du trop-perçu par cette caisse pour les prestations servies à M. [N],
Infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Dire et juger que les préjudices résultant pour Mme [H] de l’accident du 8 juin 2010 seront justement indemnisés par l’allocation de la somme totale de 2 506 269 Fcfp, de sorte que lui reste due, après déduction de la somme versée, la somme de 356 269 Fcfp,
Dire et juger qu’en application du partage de responsabilité, cette somme sera mise à la charge :
de Mme [T] et la compagnie Axa Assurances à hauteur de 178 135 Fcfp,
de M. [N] et la compagnie Gan Outre Mer à hauteur de 178 134 Fcfp,
Condamner in solidum M. [N] et la compagnie Gan Outre Mer à restituer à la compagnie Axa Assurances la somme de 1 000 000 Fcfp correspondant à la moitié des provisions déjà versées à Mme [H],
Débouter M. [N] et Mme [H] de leurs plus amples demandes.
Par conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 6 mai 2025, la compagnie Gan Outre mer demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 janvier 2021 en ce qu’il n’a pas condamné la compagnie Gan Outre Mer a rembourser à la compagnie Axa la moitié de la provision de 1 000 000 Fcfp, que cette dernière a versé à Melle [H] en 2012 suite à sa condamnation passée en force de chose jugée intervenue le 19 mars 2012,
Confirmer les indemnités versées à Melle [H] par le jugement du 18 janvier 2021, à l’exception de quatre chefs de préjudice sur lesquels il y a lieu de statuer à nouveau :
1/ le montant du déficit fonctionnel permanent : ce montant sera laissé à l’appréciation de la cour en fonction du référentiel qu’elle prendra en compte ,
2/ le montant des souffrances endurées : ce montant sera laissé à l’appréciation de la cour en fonction du référentiel qu’elle prendra en compte,
3/ l’incidence professionnelle : écartée par I’expert judiciaire, elle l’est également par Gan Outre Mer,
4/ le préjudice d’agrément : écarté par I’expert judiciaire, il l’est également par Gan Outre Mer,
Infirmer la décision des premiers juges qui ont condamné in solidum, par jugement du 18 janvier 2021, Gan Outre Mer et M. [N] à verser, au titre du partage de responsabilité, à la compagnie Axa, la somme de 2 296 006 XPF en remboursement de la moitié de la somme de 4 518 907 XPF payée par celle-ci à la Cps en 2012 au titre des débours servis par cette caisse à Melle [H],
Juger que ce montant total de 4 518 907 XPF payé à la Cps restera à la charge intégrale d’Axa,
Juger qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la compagnie Gan Outre-Mer le montant des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer du fait des demandes injustifiées que la compagnie Axa a diligenté à son encontre et condamner la compagnie Axa à lui verser sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie, un montant de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 19 mai 2022, la CPS demande à la cour de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Caisse de prévoyance sociale à rembourser à la compagnie Axa Assurances une somme de 1 596 036 Fcfp au titre du trop perçu par cette caisse pour les prestations servies pour le compte de M. [N],
Y ajoutant,
Condamner la Compagnie Gan Outre Mer à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 10 300 Fcfp au titre des prestations complémentaires servies pour le compte de Mme [H],
Dire et juger que le poste d’assistance tierce personne sera justement évalué à la somme de 602 640 Fcfp, conformément au mode de calcul du barème de la cour d’appel,
Fixer l’assiette du préjudice soumis à recours de M. [V] [N] à la somme de 3 054 459 Fcfp, une fois le partage de responsabilité appliqué,
Dire et juger que le montant du trop perçu dû par la Caisse sera limité à la somme de 1 454 148 Fcfp,.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 15 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :
Constater que les appelants ne remettent pas en cause l’indemnisation des préjudices subis par lui,
Recevoir néanmoins le concluant en son appel incident portant exclusivement sur les frais irrépétibles et les dépens,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris à cet égard,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme [T] et la compagnie Axa Assurances à lui verser les sommes de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage lesquels comprendront notamment le remboursement des frais d’expertise à concurrence de 120 000 Fcfp.
Mme [H], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de Mme [T] et la compagnie Axa Assurances au titre du remboursement pour moitié de la provision de 1 000 000 Fcfp versée à Mme [H]:
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de la compagnie Axa Assurances relative à la condamnation de M. [N] et son assureur à rembourser à Mme [T] et son assureur la moitié de la provision de 1 000 000 Fcfp allouée à Mme [H], au motif que cette demande avait déjà été effectuée et réglée par jugement du 26 août 2015.
La société Axa Assurances et Mme [T] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point au motif que l’assureur a versé deux provisions de 1 000 000 Fcfp à Mme [H] si bien que le jugement du 26 août 2015 ayant condamné M. [N] et son assureur à rembourser Mme [T] et son assureur la moitié de la provision de 1 000 000 Fcfp ne concerne qu’une seule des deux provisions versées.
La société Gan Outre Mer sollicite la confirmation du jugement sur ce point au motif que la première provision versée à Mme [H] a été mise à la charge d’Axa Assurances par ordonnance de référé du 19 mars 2012 et n’a pas fait l’objet d’un appel, pas plus que d’une décision de justice au fond mettant à la charge de Gan Outre Mer la moitié de cette somme.
Il ressort des jugements du 18 janvier 2021, 26 août 2015 et de l’ordonnance de référé du 19 mars 2012 que Mme [H] a reçu deux provisions de 1 000 000 Fcfp de la part de Mme [T] et Axa Assurances. Seule la deuxième provision versée suivant jugement du 26 août 2015 a fait l’objet d’une condamnation in solidum de M. [N] et Gan Outre Mer à rembourser à Mme [T] et Axa Assurances la moitié de cette somme. La demande de remboursement par moitié concernait donc la première provision versée suivant ordonnance du 19 mars 2012 pour laquelle aucune condamnation de M. [N] et Gan Outre Mer à rembourser la moitié n’est intervenue.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande sera déclarée recevable.
Sur l’étendue du partage de responsabilité, l’utilisation du terme 'seront’ par le tribunal dans son jugement du 26 août 2015 ne limite pas le partage de responsabilité aux condamnations futures puisqu’il ressort de la motivation du jugement, en page 8, que les agissements de M. [N] 'constitue une faute qui doit conduire le tribunal à limiter à concurrence de moitié son recours dirigé à l’encontre de M. [V] [N], de sorte que ce dernier et son assureur, la société Gan Outre Mer, seront tenus de lui rembourser ainsi qu’à la société Axa Assurances moitié des sommes mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Melle [B] [H]'.
Compte tenu du partage de responsabilité prévu par ce jugement ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner M. [N] et Gan Outre Mer à rembourser à Mme [T] et son assureur Axa Assurances la moitié de la première provision de 1 000 000 Fcfp versée à Mme [H] suivant ordonnance de référé du 19 mars 2012.
II- Sur la liquidation du préjudice de Mme [H]
il convient de préciser que seuls les préjudices au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées sont contestées de sorte qu’lil y a lieu pour les autres préjudices de retenir les sommes allouées par le tribunal.
Préjudices soumis à recours :
Sur les débours de la CPS :
Le tribunal a fixé à 4 612 612 Fcfp les dépenses de santé correspondant aux prestations servies par la CPS pour le compte de Mme [H].
La société Axa Assurances et Mme [T] font valoir que les dépenses de santé prises en considération doivent être évaluées à 4 237 952 Fcfp car elles ne peuvent intégrer les indemnités journalières versées par la CPS à Mme [H] sous peine d’indemniser doublement le préjudice de perte de gains professionnels, la somme de 4 612 612 Fcfp correspondant à la totalité des prestations versées.
Il n’est pas contesté que les débours de la CPS s’élèvent à 4 612 612 Fcfp si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 500 000 Fcfp.
La société Axa Assurances et Mme [T] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point au motif que le lien de causalité entre l’accident du 8 juin 2010 et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé catégorie B ne serait pas démontré en ce que ce statut ne serait pas lié au caractère douloureux de la station debout mais à de graves troubles psychologiques antérieurs, ce qui aurait été reconnu par l’expert.
La société Gan Outre Mer sollicite également l’infirmation du jugement sur ce point au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
En effet, l’expert n’a pas retenu de retentissement sur la vie professionnelle de la victime imputable à l’accident. Il émet l’hypothèse que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [H] n’est pas justifiée 'hormis peut être une pathologie psychiatrique'. La notification de décision du 15 décembre 2011 ne précise pas le motif de l’octroi de ce statut.
En revanche, Mme [H] a fait valoir, lors de l’expertise, qu’elle souhaitait devenir coiffeuse et devait passer son certificat d’aptitude professionnelle avant l’accident qui a rendu ce projet impossible en raison des douleurs persistantes suite aux fractures du bassin.
Il n’est pas contesté que l’accident a entraîné une fracture du rachis cervical; des fractures des apophyses transverses lombaires, une fracture de l’aile iliaque gauche et une disjonction sacro iliaque gauche. L’expert a également admis que les douleurs alléguées étaient séquellaires du traumatisme cervical. Il résulte de ces considérations que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que de telles lésions accroissaient a minima la pénibilité de la station débout prolongée qu’exige la profession de coiffeuse justifiant l’octroi de la somme de 500 000 Fcfp au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 800 000 Fcfp.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 6%.
La société Axa Assurances et Mme [T] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point au motif que le premier juge n’aurait pas respecté le barème de la cour pour fixer le point d’incapacité de la victime âgée de 18 ans à la date de consolidation qui limiterait le montant à 1 056 000 Fcfp.
La société Gan Outre mer sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
La demande de diminution de la somme allouée par le tribunal ne repose que sur un calcul différent fait à partir du barème référentiel indicatif du préjudice corporel de la cour d’appel de Papeete qui n’est pas produit aux débats et qui précisément n’est qu’indicatif, le juge conservant son appréciation pour fixer l’indemnisation à partir des éléments concrets fournis par les parties .
Par conséquent, la cour ne voit aucun motif d’amender le jugement sur ce point.
Sur le recours de la CPS :
Le tribunal a fixé à 4 612 612 Fcfp le recours de la CPS concernant Mme [H] devant être réglé par moitié entre Mme [T] et son assureur Axa Assurances et M. [N] et son assureur Gan Outre Mer. Il est précisé que Axa Assurances a déjà réglé la somme de 4 592 012 Fcfp à la CPS, soit un solde de créance de 20 600 Fcfp. L’assiette du recours et le solde de créance n’est pas contestée par les parties. Seule la répartition de la charge de l’indemnisation est contestée.
Préjudices non soumis à recours :
Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 200 000 Fcfp.
La société Axa Assurances et Mme [T] sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point au motif que la somme correspond au montant maximum d’indemnisation sans que cela soit justifié par des circonstances particulières.
La société Gan Outre Mer sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7.
Les parties ne contestent pas l’évaluation de ce poste de préjudice mais le montant de l’indemnisation associée. Compte tenu de l’importances des fractures et du traumatisme crânien imputable à l’accident dont Mme [H] a été victime, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de ce poste de préjudice.
III- Sur la liquidation du préjudice de M. [N]
Seule la CPS a relevé appel incident de la liquidation du préjudice corporel de M. [N] concernant l’assistance tierce personne.
La société Axa Assurances et Mme [T] tout en sollicitant a fixation du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 870 000 cfp demandé la confirmation du jugement sur le montant du remboursement par la Cps alors que le tribunal avait évalué ce préjudice 871 836 cfp.
Il convient donc de considérer que la société Axa Assurances et Mme [T] n’ont pas relevé appel de l’évaluation du préjudice corporel de M. [N].
Il y a donc lieu pour les autres préjudices de retenir les sommes allouées par le tribunal.
Sur l’assistance tierce personne :
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 350 000 Fcfp.
La société Axa Assurances et Mme [T] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. M. [N] ne formule aucune demande à ce titre indiquant avoir déjà été indemnisé.
La Cps sollicite l’infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à 602 640 Fcfp au motif que le taux horaire doit être évalué à 1 116 Fcfp et non 648,148 Fcfp.
L’expert a évalué l’assistance tierce personne à 3 heures par jour pendant 6 mois.
La CPS demande l’augmentation de ce poste de préjudice dans le but d’élargir son droit à recours. Cependant, dans la mesure où M. [N] a lui-même sollicité cette somme au titre de ce poste de préjudice, il n’y a pas lieu de modifier le montant alloué. Le jugement sera confirmé et la Cps déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le recours de la Cps :
C’est à bon droit que le tribunal a fixé l’assiette du recours de la Cps à la moitié de la somme de 5 856 279 Fcfp, soit 2 922 871 Fcfp, intégralement absorbée par la créance de la CPS de 4 518 907 Fcfp si bien qu’aucune somme n’a été alloué à M. [N] du chef de ces préjudices..
III- Sur la répartition de la charge de l’indemnisation
Il résulte du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 26 août 2015 confimé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 30 mars 2017 qu’un partage de responsabilité a été opéré entre Mme [T] et . [N].
C’est dans ces conditions que le juge a retenu dans la motivation du jugement, en page 8, que les agissements de M. [N] 'constitue une faute qui doit conduire le tribunal à limiter à concurrence de moitié son recours dirigé à l’encontre de M. [V] [N], de sorte que ce dernier et son assureur, la société Gan Outre Mer, seront tenus de lui rembourser ainsi qu’à la société Axa Assurances moitié des sommes mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice corporel de Melle [B] [H]'.
Le tribunal a ainsi dans son dispositif 'condamné in solidum M. [V] [N] et la société Gan Outre Mer à rembourser à Mme [X] [T] et à la société Axa assurances moitié des sommes qu’ elles devront payer à Melle [B] [H] au titre de la réparation de son préjudice corporel'.
Ce chef de dispositif a été confirmé par la cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 30 mars 2017.
Il n’est pas contesté que cet arrêt est définitif.
Compte tenu du partage de responsabilité ayant acquis autorité de chose jugée, sans que celui ci ne soit opposable à Mme [H], il y a lieu de considérer comme infondées les demandes de :
— Mme [T] et son assureur Axa Assurances de condamnation par part des sommes dues à Mme [H],
— Gan Outre Mer de sa demande tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il l’a condamnée ainsi que M. [N] à verser la somme de 2 296 006 Fcfp à Mme [T] et son assureur Axa Assurances, correspondant à la moitié de la somme réglée par Axa Assurances à la Cps au titre des prestations servies à Mme [H].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la répartition de la charge de l’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [T] et Axa Assurances qui ont formé appel principal et qui succombent à titre principal seront condamnées aux dépens.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’eu égard au partage de responsabilité et à l’absence de demande de Mme [T] et son assureur, il apparaissait équitable de ne pas faire droit à sa demande. Le jugement sera confirmé à ce titre et la demande en appel rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait par ailleurs droits aux demandes de Gan Assurances. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de remboursement de la compagnie Axa Assurances de la moitié de la provision versée à Mlle [H] ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Gan Outre Mer à rembourser à Mme [X] [T] et la société Axa Assurances la moitié de la provision de 1 000 000 Fcfp allouée à Mme [B] [H] suivant ordonnance de référé du 19 mars 2012 ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus et ammples et contraires,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Gan Outre Mer aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à Papeete, le 31 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Voyage ·
- Risque ·
- Médecin
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Équateur ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Médecine du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coups ·
- Photographie ·
- Grue ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Informatique ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Accord ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Temps de travail ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Pêcheur ·
- Syndicat ·
- Honoraires ·
- Artisan ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Défense ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Protection juridique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Signalisation ·
- République ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Colloque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.