Infirmation 15 juillet 2025
Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme au capital social de 94.630.300 €, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/07/2025
ARRÊT du 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/02414 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G34N
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 06 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292219370505
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
société anonyme au capital social de 94.630.300 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294957386595
Madame [O] [G] [V] veuve [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants, [Y] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] et [K] [T] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :06 Octobre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 (déllibéré prorogé, initialement fixé au 24 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W], propriétaire d’un véhicule de marque Audi 4G, assuré auprès de la compagnie Generali Iard, l’a prêté à M. [N] [T], lequel a été victime d’un grave accident de la route alors qu’il circulait au Portugal.
[N] [T] est décédé le [Date décès 5] 2018 des suites de cet accident, laissant pour lui succéder son épouse Mme [O] [G] [V] et leurs deux filles, [Y] et [K] [T].
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2020, M. [W] et Mme [T] ont fait assigner la compagnie Generali Iard et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire d’Orléans en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté que M. [W] et Mme [T] se désistent de l’instance et de l’action initiées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— constaté que M. [W] se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali Iard,
— déclaré parfaits ces désistements et constaté l’extinction de l’instance à cet égard uniquement,
— mis en tout état hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— condamné la SA compagnie Generali Iard à payer à Mme [O] [G] [V], en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [Y] [T] et [K] [T], étant constaté que la protection du conducteur est assortie d’un plafond contractuel de 1.000.000 euros, les sommes de :
— 6.642 euros au titre des frais d’obsèques,
— 87.064 euros au titre du préjudice économique de l’enfant [Y],
— 91.206 euros au titre du préjudice économique de l’enfant [K],
— 990.682,74 euros au titre du préjudice économique de Mme [O] [G] [V],
— 25.000 euros chacune au titre du préjudice d’affection de Mme [O] [G] [V], de [Y] [T] et de [K] [T],
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SA compagnie Generali Iard à payer à Mme [O] [G] [V], en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [Y] [T] et [K] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— laissé les dépens à la charge de la SA compagnie Generali Iard.
Par déclaration en date du 6 octobre 2023, la SA compagnie Generali Iard a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a constaté que M. [W] et Mme [T] se désistent de l’instance et de l’action initiées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, constaté que M. [W] se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Generali Iard, déclaré parfaits ces désistements et constaté l’extinction de l’instance à cet égard uniquement, mis en tout état hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :
— recevoir la compagnie Generali Iard en son appel et la dire bien fondée ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [T] et ses deux enfants mineurs :
— la somme de 6.642 euros au titre des frais d’obsèques,
— la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection à chacune des trois demanderesses,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le préjudice économique de Mme [T] et de ses deux enfants mineurs à la somme totale de 1.168.952,74 euros,
Statuant à nouveau,
— ramener l’indemnisation du préjudice économique de Mme [T] et de ses deux enfants mineurs à de plus justes proportions sans excéder la somme de 227.218,20,87 euros, se décomposant de la manière suivante :
— 19.253,50 euros au profit de [Y] [T],
— 19.963,91 euros au profit de [K] [T],
— 188.000,79 euros au profit de Mme [O] [T],
En tout état de cause,
— débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner Mme [T] à verser à la compagnie Generali Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [O] [T] agissant en nom propre et es-qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [Y] et [K] [T], demande à la cour de :
— débouter la société Generali de son appel et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 06 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant après actualisation,
— condamner la société Generali à verser à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
Au titre des frais d’obsèques : 10 309,60 euros,
Au titre du Préjudice économique échu se décomposant comme suit : 148 842 euros dont 15 % revient à chaque enfant :
— 22 326 euros pour chaque enfant
— 104 090 euros au profit de Mme [T],
Au titre du préjudice économique à échoir se décomposant comme suit : 1 255 206 euros :
— 73 377 euros pour [Y],
— 77 453 euros pour [K],
— 1 104 376 euros pour Mme [T],
Au titre du préjudice d’affection :
— 30 000 euros pour [Y]
— 30 000 euros pour [K]
— 30 000 euros pour Mme [T],
Compte tenu de la nécessité d’avoir recours à justice,
— condamner la société Generali à verser à Mme [T] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du préjudice économique
Moyens des parties
La société Generali Iard demande d’écarter le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au profit de celui de 2020.
Pour le calcul du préjudice, elle fait valoir qu’il est d’usage de considérer que chaque conjoint consomme environ 20% des revenus du ménage, chaque enfant consommant environ 15%, le reste étant consacré aux charges fixes du foyer ; par ailleurs, l’évaluation du préjudice doit prendre en compte la date prévisible d’accession à la retraite du défunt, ce qui implique de distinguer le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date ; il convient de déduire du préjudice économique la pension de réversion versée au conjoint survivant et le capital décès versé par l’organisme de sécurité sociale à la condition qu’il revête un caractère indemnitaire.
Elle offre d’indemniser comme suit le préjudice économique au regard des pièces produites :
— revenu de référence moyen annuel du foyer à la date du décès : 24.413,51 €,
— après déduction de la part de consommation de l’époux, soit 4.882,70 € (24.413,51 € x 20 %), le revenu disponible pour Mme [T] et de ses deux enfants avant le décès était donc de 19.530,81 €,
— de cette somme, il convient ensuite de déduire les revenus perçus par Mme [T], soit la somme de 13.974 €, – il s’en déduit une perte de revenus annuel pour Mme [T] et ses deux enfants de 5.556,81 € (19.530,81 € – 13.974 €), somme qui doit être capitalisée.
Elle considère que taux de rente viagère à prendre en considération est celui correspondant à l’âge du conjoint décédé à la date de la liquidation puisqu’il est d’usage de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier (l’homme si la différence d’âge entre les deux conjoints est marginale, la femme si celle-ci est nettement plus âgée que son conjoint), l’espérance de vie d’un homme est moins élevée que celle d’une femme.
Elle indique que [N] [T] étant né le [Date naissance 3] 1990 et Mme [O] [T] le [Date naissance 4] 1992, il sera pris en considération le prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à la retraite de Mme [T] puis la perte de retraite à titre viager selon le calcul suivant : – Au titre de la perte de revenus : 5.556,81 € x 28,38 (prix de l’euro de rente jusqu’à l’âge de la retraite à 65 ans selon Barème de la Gazette du Palais 2020) = 157.702,26 €
— Au titre de la perte de retraite : Calcul de retraite du défunt : 24.413,51 x 50% x 172 / 172 = 12.206,75 €, Calcul retraite du survivant : 13 974 x 50% x 172/172 = 6.987 € Après application de la part d’autoconsommation : (12.206,75 + 6.978) x 20% = 3.838,75 € Capitalisation de la perte de retraite : 3.838,75 € x 18,109 (prix de l’euro rente viagère à l’âge de 65 ans et selon Barème de la Gazette du Palais 2020) = 69.515,94 €.
Elle estime le montant du préjudice économique total pour la famille à 227.218,20 € (157.702,26 € + 69.515,94 €) ; le préjudice annuel de chaque enfant à 833,52 € (5.556,81 € x 15 %) ; le préjudice économique de chacun des deux enfants est donc le suivant : – [Y] [T] (1 ans et 9 mois au jour du décès de son père : 833,81 € x 23,091 (prix de l’euro de rente temporaire pour une fille d’un an limité à 25 ans) = 19.253,50 €
— [K] [T] (enfant à naître au jour du décès de son père : 833,81 € x 23.943 (prix de l’euro de rente temporaire pour une fille de moins d’un an limité à 25 ans) = 19.963,91 €.
Elle en déduit que le préjudice économique de Mme [T] doit être calculé de la manière suivante : 227.218,20 € – 19.253,50 € – 19.963,91 € = 188.000,79 €.
Mme [T] répond que son époux était employé par la société MCR jusqu’en septembre 2016 en qualité de manoeuvre, ouvrier d’exécution (pièce 11) et n’exerçait aucun emploi lors de l’accident. Elle considère que le revenu de référence à prendre en compte est en l’espèce de 1 174 € net par mois soit une somme annuelle de 14 088 €, sans tenir compte de l’inflation ; pour ce qui la concerne, elle justifie avoir perçu pour l’année 2017 un revenu net de 13 974 € (pièce 11 avis d’imposition revenus 2018) ; pour l’année 2018, elle était sans emploi puis en congés maternité, son revenu déclaré étant de 6 905 € (pièce 12 avis d’imposition revenus 2018) soit un revenu moyen de 10 439,5 € et en déduit que le revenu annuel de référence du foyer s’établit en l’état à la somme annuelle de 24 413,5 €.
Elle demande que la part d’autoconsommation du défunt compte tenu du nombre d’enfants soit fixée à 15 % (3 662) soit un revenu résiduel de 20 751,5 € et précise que depuis l’accident, elle a bénéficié d’un congé maternité pour pouvoir s’occuper, seule, des enfants et qu’elle est sans emploi, percevant, outre le RSA, des allocations familiales (pièce n°13), qui ne sont pas des revenus professionnels.
Elle rappelle qu’elle n’a perçu ni pension de réversion ni capital décès et indique que le préjudice économique en cas de décès ne s’arrête pas à l’âge de la retraite.
Actualisant sa demande de première instance, elle sollicite les sommes suivantes :
— le préjudice échu (au 31/12/2024 date théorique de l’arrêt à venir) :
La perte de revenus depuis l’accident jusqu’à cette date s’établit pour M. [T] à raison d’une somme de 97 731,53 € (pièce 19) dont à déduire sa part d’autoconsommation de 15 % soit une somme de 83 072 €.
Sur cette même période, Mme [T] a perdu son revenu faute de pouvoir travailler, soit une perte de 10 439,50 x 6,3 = 65 768,85 €.
Le préjudice économique échu est égal à 148 842 € dont 15 % revient à chaque enfant ou 22 326 € chacun.
— le préjudice à échoir
Pour le calcul du préjudice futur, la perte du foyer est égale à 10 439,50 € + 16 784,28 € soit un total de 27 223,78 €.
Après capitalisation viagère, étant précisé que M. [T] est né le [Date naissance 3] 1990 et qu’il serait alors âgé de 34 ans ce qui implique de retenir le coefficient de 46.107, suivant le barème homme à taux 0 publié par la Gazette du Palais en 2022, le préjudice s’établit à 1 255 206 €, somme sur laquelle il convient d’imputer la part revenant aux enfants,
— le préjudice de [Y], qui au 31 décembre 2024 sera âgée de 7 ans : elle peut prétendre à 15 % du revenu de référence soit 4 083,56 €,
Le coefficient à retenir jusqu’à ses 25 ans est de 17 969 soit une part du capital lui revenant à hauteur de 4 083,56 x 17.969 = 73 377 €
— le préjudice de [K] qui sera âgée de 6 ans : la part lui revenant est de 18.967 x 4 083,56 = 77 453 €.
Le solde au profit de Mme [T], au titre du préjudice à échoir, est de 1 255 206 € – 73 377 € – 77 453 € = 1 104 376 €.
Réponse de la cour
Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Le revenu annuel global du ménage avant le décès est 24 413,51 € (revenus de l’époux) + 13 974 € (revenus de l’épouse) = 38 387,51 euros.
Au moment du décès Mme [T] étant sans emploi, comme elle l’est depuis l’accident seul le revenu de l’époux, 24 413,51 €, non contesté, constitue le revenu annuel global. En estimant à 15% la part de consommation personnelle de l’époux et en la déduisant du revenu annuel global, (24 413,51 x 15%) = 3 662,02 €, il reste (24 413,51 – 3 662,02) 20 751,49 euros.
Ce solde de 20 751,49 euros constitue la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants.
Il convient d’évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce l’homme qui a une espérance de vie moindre. [N] [T], né le [Date naissance 3] 1990 est décédé le [Date décès 5] 2018, soit à l’âge de 28 ans, soit 20 751,49 x 51.864 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 28 ans, Gazette du Palais 2022 à 0,00 %) = 1 076 255,27 euros.
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de sa part de consommation dans la famille ; dans notre cas, en présence d’un conjoint survivant avec deux enfants, on peut proposer une répartition de 15% pour chacun des enfants et 60% pour le conjoint.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de 20 751,49 x 15% = 3 112,72 euros.
Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes ; en l’absence d’éléments particuliers, on peut penser que des enfants scolarisés seront autonomes à 25 ans. Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans pour chacun d’entre eux :
— [Y], âgée d’un an et 9 mois au décès de son père : 3 112,72 x 23,968 (prix de l’euro de rente jusqu’à 25 ans, selon le barème précité), soit 74 605,67 euros.
— [K], enfant à naître au décès de son père : 3 112,72 x 24,885 = 77 460,03 euros.
Après déduction du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, le préjudice de Mme [T] est de (1 076 255,27 € – 74 605,67 € – 77 460,03) = 924 189,57 euros.
La société Generali Iard sera condamnée à payer lesdites sommes.
Sur les autres postes de préjudice
— Les frais d’obsèques
Moyens des parties
Mme [T] demande le paiement d’une somme totale de 10 309,60 euros, précisant que ce montant n’est pas contesté par la société Generali Iard.
La société Generali Iard demande la confirmation de la décision qui a limité le montant de ces frais à 6 642 euros.
Réponse de la cour
Le premier juge a parfaitement expliqué les raisons pour lesquelles le montant des frais d’obsèques devait être limité, en application des conditions générales du contrat d’assurance, page 36, souscrit par M. [J] [W].
La cour adoptant son analyse, renvoie à s’y référer.
— Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Son appréciation exige de tenir compte de la situation particulière des victimes indirectes.
En l’espèce, lors du décès de [N] [T], son épouse, enceinte de [K], a dû s’occuper seule de [Y], âgée de 21 mois, qui ne connaîtront jamais leur père.
En conséquence, il convient de condamner la société Generali Iard à verser tant à la mère qu’aux enfants des indemnités de 30 000 euros.
Sur les demandes annexes
La société Generali Iard, appelante qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, uniquement en ce qu’il statue sur le préjudice économique des enfants [Y] [T] et [K] [T] et de Mme [O] [G] [V] veuve [T] et sur leur préjudice d’affection ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [O] [G] [V] veuve [T] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
— la somme de 74 605,67 euros au titre du préjudice économique de [Y] [T] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— la somme de 77 460,03 euros au titre du préjudice économique de [K] [T] et celle de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Generali Iard à payer à Mme [O] [G] [V] veuve [T], en son nom personnel :
— la somme de 924 189,57 euros au titre de son préjudice économique,
— la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la même au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [O] [G] [V] veuve [T].
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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