Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 déc. 2024, n° 21/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°458
N° RG 21/04275 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KM
S.A.S. STEIMA – PLSN
C/
M. [T] [PM]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES du 01/07/2021 – RG F 17/00416
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 05-12-24
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Corinne LEONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [PJ], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. STEIMA – PLSN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [PM]
né le 06 Octobre 1963 à [Localité 13] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et représenté à l’audience par Me Claire-Elise MICHARD substituant à l’audience Me Corinne LEONE, Avocats au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [PM] a été embauché le 22 mai 1989 par la société Poids Lourds Service Nantais, devenue Steima – PLSN, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
A compter du 1er juin 2007, Monsieur [PM] occupait les fonctions de chef d’équipe atelier, statut cadre, et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4 131 euros.
La société Steima PLSN, distributeur multimarques de pièces détachées automobile et utilitaire, est une filiale du groupe Alliance Automotive France et a pour activité l’entretien et la réparation des véhicules légers ou poids lourds. La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Le 29 août 2016, M. [PM] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 septembre suivant, auquel il s’est rendu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016, M. [PM] a été licencié pour faute grave, motif pris d’avoir procédé à des achats personnels de véhicules sur son temps de travail, et de les avoir fait livrer et réparer par ses subordonnés.
M. [PM] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 6 juin 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [PM] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société Steima – PLSN à verser à M. [PM] les sommes suivantes :
— 35 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 12 395,51€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 239,55 € bruts de congés payés afférents,
— 32 134,68 € nets d’indemnité de licenciement,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens éventuels,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal de compter de la date de la saisine du conseil, soit le 6 juin 2021, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' Fixé le salaire mensuel de référence de M. [PM] à la somme de 4 131,83 € bruts,
' Débouté M. [PM] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Steima – PLSN de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Steima – PLSN a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022, la société Steima – PLSN sollicite de la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Débouter Monsieur [PM] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] [PM] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger en conséquence non fondée la demande indemnitaire de Monsieur [T] [PM]
— Dire et juger que l’indemnité compensatrice de préavis est d’un montant maximum de 11 377,86 € brut (et l’indemnité de congés payés afférentes de 1 137,79 € brut),
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire le montant des dommages et intérêts accordés à Monsieur [PM], faute de démonstration du préjudice subi par ce dernier,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] [PM] à payer une somme de 4 000,00 € à la Société Steima au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [T] [PM] aux entiers dépens,
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, M. [T] [PM] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Steima PLSN au paiement des sommes suivantes :
— 35 000 € nets à titre de dommages et intérêts,
— l2 395,5 € bruts au titre du préavis,
— l 239,55 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 32 l34,68 € nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— Fait application des intérêts au taux légal et de l’anatocisme sur :
— Les sommes à caractère de salaire : à compter de la date de saisine du Conseil de prud’hommes,
— Les autres sommes : à compter de la date du jugement du Conseil de prud’hommes.
— Condamné la société aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
En tout état de cause,
— Condamner la société aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En vertu de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
'[…]
En effet, pendant vos horaires de travail et sur votre lieu de travail, vous consacrez votre temps et vos moyens professionnels à des activités personnelles, abandonnant les taches qui vous sont confiées par la Direction.
1. Vous effectuez des achats personnels pendant vos heures de travail
Lors de son arrivée, Monsieur [Z] [B], votre nouveau responsable, nous a fait part de ses interrogations concernant l’organisation de vos missions au sein de l’entreprise. Alertés par ces interrogations, nous avons finalement découvert le 3 août 2016 que vous réalisiez une activité parallèle au sein des locaux de la société STEIMA PLSN, pendant vos heures de travail, pour votre compte personnel. En effet, quelle n’a pas été notre déconvenue lorsque nous avons découvert que, depuis plusieurs mois, Monsieur [G] [E], de la société Saint-Gobain (qui est l’un des clients de la société STEIMA PLSN) vous propose, sur votre sollicitation, sur votre adresse mail professionnelle, le rachat de plusieurs véhicules. Vous avez accepté l’achat de certains véhicules, comme :
— un véhicule de type Mégane ' immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 50 € HT le 15 juin 2015
— un véhicule de type Kangoo ' immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 320 € TTC le 19 octobre 2015
— un véhicule de type Kangoo ' immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 150 € HT le 28 juin 2016
— un véhicule de type Citroen C3 ' immatriculé [Immatriculation 11] pour la somme de 800 € TTC le 1er juillet 2016.
Les véhicules rachetés sont ensuite acheminés par le transporteur 'BAUDRON’ (votre ancien employeur), mandaté par la société TEWMOTORS. Le transporteur dépose les véhicules sur le parking de la société STEIMA PLSN ou vous validez le bon de livraison avec le tampon 'TEWMOTORS', retrouvé dans votre bureau. Monsieur [AG] [PP], contact TEWMOTORS récupère ensuite les différents véhicules le jour même ou le lendemain. Vos différents échanges, retrouvés, après investigation, ces derniers jours, sur votre messagerie professionnelle démontrent les relations professionnelles qui vous lient à ces 2 prestataires depuis plusieurs mois. En effet, vous évoquez dans l’un d’eux, daté du 5 avril 2016, votre contact TEWMOTORS et la facturation de 70 € TTC a effectué (sic) a ces derniers pour l’enlèvement du véhicule Kangoo (immatriculé [Immatriculation 8]) le 22 juillet 2016.
La charte informatique actuellement applicable dans l’entreprise exclut toute utilisation de la messagerie professionnelle en dehors de la réalisation de missions professionnelles. L’utilisation de la messagerie à des fins personnelles est d’ailleurs considérée comme fautive. Vous avez connaissance de ce règlement intérieur, affiché dans nos locaux, depuis son entrée en vigueur.
Vous justifiez vos agissements par le fait que cela fait plusieurs années que vous vous en occupez. L’antériorité de votre activité parallèle n’excuse en rien votre manière de procéder, en totale discrétion de votre responsable hiérarchique, comme de la Direction, nouvelle et ancienne. De plus, vous n’êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas vaquez (sic) librement à vos occupations personnelles durant votre temps de travail au sein de la société. Votre comportement est inadmissible compte tenu de ce que nous pouvons attendre d’un responsable d’atelier et nous ne pouvons l’accepter.
2. Vous organisez des réparations techniques de vos véhicules personnels, sur votre lieu de travail, pendant la pause déjeuner
Au mois de juillet 2016, nous avons appris avec stupéfaction que vous avez demandé aux mécaniciens de l 'atelier d’effectuer des réparations en dehors de leur temps de travail pendant la fermeture de la mi-journée, au sein de l’atelier. Ces interventions avaient lieu entre 12h et 14h au sein de l’atelier STEIMA PLSN du site des [Localité 14].
Le 27 mai 2016, le client [R] [RV] vous a demandé un devis (VL n°89708) pour l’achat de diverses pièces techniques pour un véhicule VW Touran (immatriculation [Immatriculation 10]). A la lecture de ce devis, nous constatons que les prix proposés a ce client sont plus attractifs que ceux que nous proposons via notre réseau Top Garage. Le 7 juin 2016, le véhicule de ce client apparaît au sein de l’atelier pendant l’heure du déjeuner. Vous avez alors contacté les mécaniciens de votre équipe afin que ces derniers effectuent discrètement les réparations nécessaires. Le lendemain, le véhicule réparé sort de l’atelier sans facture et sans qu’aucun paiement ne soit enregistré au sein de la société, faits que vous avez reconnus lors de l’entretien du 6 septembre dernier. Nous vous avons alors demandé comment était rémunérés les mécaniciens qui intervenaient pour votre compte personnel ; votre silence gêné et votre comportement qui ont suivi notre question traduisent votre implication directe dans le mode de rémunération des mécaniciens et non déclarée auprès du services payes de la société.
Ceci ne semble pas être un cas isolé, puisque nous avons également découvert au mois de juillet 2016, que vous aviez demandé des travaux de mécanique et de peinture sur un véhicule Defender rouge immatriculé [Immatriculation 12] en juin 2015. Il en est de même avec le véhicule MG jaune, où vous avez demandé des interventions techniques pendant la pause déjeuner. A chaque fois, les véhicules ont été réparés en dehors des procédures de STELMA PLSN et sont repartis de l’atelier sans facture, ni paiement.
De plus et curieusement, certains collaborateurs nous ont alertés sur le fait que cette activité, lors de la pause méridienne, avait nettement diminué depuis l 'arrivée de Monsieur [Z] [B], votre nouveau responsable d’atelier, probablement méfiant et attentif à vos agissements.
Vous organisez, pendant les heures de repos de vos collaborateurs, des réparations au sein de l’atelier sur des véhicules que vous achetez à titre personnel, mettant ainsi en danger la sécurité des intervenants lors des périodes de fermeture, mais également en engageant la responsabilité de la société lors de vos interventions illicites, par des interventions sans traçabilité comptable, donc sans suivi possible pour la garantie, ceci est inadmissible au vu des fonctions que vous occupez.
En outre, rémunérer des salariés sans déclaration en termes de paie pourrait caractériser du travail dissimulé, susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de la Direction.
Vous ne respectez pas le règlement intérieur mis en place au sein de la société. En effet, il est mentionné qu’il est strictement interdit d’utiliser des outils professionnels à des fins personnelles (article 9), et que chaque salarié est tenu 'de remplir consciencieusement la tâche qui lui est confiée, à l’exclusion de toute occupation étrangère à ses fonctions…'. Vos agissements nuisent au développement de l’activité de la société STEIMA PLSN, mais également à l’image de qualité que nous nous efforçons de diffuser auprès de nos clients. Votre comportement traduit une malhonnêteté incompatible avec la poursuite de notre collaboration et un manquement grave à vos obligations.
Lors de notre entretien du 6 septembre 2016, vous avez reconnu l’ensemble des faits reprochés, en nous précisant toutefois que vous n’aviez aucun intérêt personnel dans ses différentes démarches. Nous ne comprenons pas une telle observation. Vos explications sont insatisfaisantes au vu des éléments présentés.
[…]'
La société Steima PLSN reproche ainsi à M. [PM] d’avoir organisé, pour son compte personnel, une activité commerciale parallèle pendant ses heures de travail et au sein de l’atelier dont il était le responsable.
Sur la réalisation d’achats personnels sur son temps de travail
La société Steima PLSN reproche à Monsieur [PM] d’avoir effectué des achats non autorisés de véhicules auprès de la société cliente Saint Gobain (Point P) dans le but de les revendre.
Elle précise qu’alors que l’achat de véhicules ne faisait pas partie des activités de la société Steima-PLSN, M. [PM] effectuait des achats personnels de véhicules pendant ses heures de travail, via son adresse de messagerie professionnelle, et qu’il les faisait livrer sur son lieu de travail, à l’atelier des [Localité 14] dont il était responsable ; que les véhicules étaient acheminés par le transporteur Baudron, ancien employeur de Monsieur [PM], intervenant en qualité de sous-traitant de la société Tewmotors.
Elle considère qu’en mettant en place de telles manoeuvres sur plusieurs années sans en informer la direction de la société Steima PLSN, M. [PM] avait nécessairement connaissance du caractère fautif de ses agissements.
M. [PM] rétorque qu’il n’a jamais bénéficié personnellement de cette activité de revente de véhicules et qu’il a agi dans l’intérêt de la société Steima PLSN, laquelle tirait bénéfice de cette activité, dont elle avait connaissance et à laquelle elle ne s’est jamais opposée.
Afin d’établir la réalité des faits ainsi reprochés à Monsieur [PM], la société Steima PLSN verse aux débats des courriels échangés entre M. [G] [E], salarié de la société Saint-Gobain, et l’adresse mail professionnelle de M. [T] [PM], rédigés comme suit :
— courriel du 15 juin 2015 : 'Objet : vente Mégane [Immatriculation 6]", 'comme convenu ok pour l’achat du véhicule a 50 euros ttc’ ;
— courriel du 19 octobre 2015 : 'a propos du kangoo immat. [Immatriculation 7], je te fais une offre de 320 euros TTC’ ;
— courriel du 28 juin 2016 : 'Objet : reprise Kangoo [Immatriculation 2]", 'ok pour 150 euros HT’ ;
— courriel du 1er juillet 2016 : 'Objet : Vente C3 [Immatriculation 5]", 'ok pour 800 euros ttc'.
Elle produit également un document intitulé 'Demande d’enlèvement du Kangoo [Immatriculation 8]" établi le 22 juillet 2016 par '[T]' dont la livraison était prévue à l’atelier Steima-PLSN des [Localité 14] et la facturation à adresser à la société TewMotors
Si la société Steima-PLSN affirme que M. [PM] était en possession du tampon de l’entreprise cliente Tewmotors, et qu’il en faisait usage pour valider les bons de livraison des véhicules déposés sur le parking de la société Steima-PLSN, elle ne produit aucun élément en ce sens. Le salarié reconnaît toutefois que le cachet de la société se trouvait dans son bureau et qu’il lui avait été laissé en cas d’absence d’un représentant de la société Tewmotors à la réception de véhicules.
Afin d’établir que les réparations des véhicules transitant entre les sociétés Tewmotors et Point P étaient réalisées pour le compte de la société Steima-PLSN, Monsieur [PM] produit deux factures relatives à la vente de deux véhicules Kangoo établies par Point P (Saint-Gobain) pour Tew Motors ainsi que l’attestation de M. [G] [E], indiquant 'avoir été mis en relation avec la société Tew Motors par l’intermédiaire de Mr [PM] [T], chef d’atelier PL chez Steima PLSN permettant d’effectuer des transactions de nos véhicules sans aucuns terrains financiers'.
Ainsi, s’il n’est pas contesté que des achats de véhicule ont été effectués par M. [PM] auprès de la société St Gobain, les pièces communiquées par l’employeur ne permettent pas d’établir que ces achats étaient réalisés à l’insu de la société Steima-PLSN et dans le seul intérêt de Monsieur [PM] qui en aurait retiré un avantage personnel. La société Steima-PLSN n’établit pas davantage une possible dissimulation des véhicules par le salarié l’empêchant de prendre connaissance de son activité.
S’agissant par ailleurs du reproche lié à l’utilisation par Monsieur [PM] de la messagerie professionnelle à des fins personnelles, contrevenant ainsi à la charte informatique et au règlement intérieur de la société – dont l’article 29.3 prévoit que 'sont considérés comme fautifs ou abusifs […] l’utilisation de la messagerie ou de l’intranet à des fins personnelles'-, la production de quatre courriels envoyés par Monsieur [PM] entre juin 2015 et juillet 2016 relatifs à des achats de véhicules ne permet pas de caractériser un usage abusif ou fautif par le salarié de la messagerie professionnelle.
En tout état de cause, la cour relève que faute pour l’employeur d’établir qu’il s’agissait d’achats de véhicules pour son propre compte, il ne peut en être déduit que le salarié a procédé à une utilisation de la messagerie à des fins personnelles.
A ce stade, la preuve du premier grief n’est pas rapportée.
Sur l’organisation de réparations des véhicules sur son lieu de travail
L’employeur reproche à Monsieur [PM] d’avoir sollicité ses subordonnés afin de réaliser des prestations sur les véhicules entre 12h et 14h, soit en dehors de leur temps de travail, et sans qu’ils ne soient rémunérés à ce titre.
Il communique l’attestation de M. [Z] [B], responsable des ateliers des [Localité 14], qui précise que : 'j’ai eu plusieurs fois des remarques de collaborateurs insinuant qu’il y avait des mouvements de véhicules à l’heure du déjeuner, hors période de travail donc. Je n’ai pas constaté les dits mouvements jusqu’au 7/06/2016. […] [T] [PM] m’indique donc que [V] [J] a demandé à rentrer une voiture pour une de ses connaissances. […] Pendant l’heure du déjeuner, je suis passé dans l’atelier et j’ai constaté que [V] et [H] [D] travaillaient sur une Volkswagen Touran. […] Là j’ai eu la mauvaise surprise d’entendre de la part de [V] qu’il faisait un véhicule que [T] [PM] avait apporté. […] J’ai demandé à [V] s’il avait régulièrement des véhicules en atelier en dehors des heures de travail pour [T]. Il me répondit que ça arrivé de temps à autre. […] Je suis allé demander à [V] combien il prenait pour faire des véhicules de [T] [PM] en dehors des heures de travail. Il m’a répondu qu’il prenait entre 15 et 20 euros par heure. En revenant en atelier en début d’après midi, le véhicule n’y était plus. […] [T] [PM] était parti avec après le déjeuner. […] N’ayant trouvé aucune régularisation menée par Mr [PM] [T], j’ai donc alerté ma hiérarchie.'
Il produit également trois attestations de salariés :
M. [J] [V], mécanicien, indique 'j’ai accepté réparer les voitures pour Mr [PM] qui m’a demandé ok travaille entre 12h à 14h'.
M. [K] [O], carrossier peintre, déclare 'avoir travaillé sur un véhicule personnel de Mr [PM] [T]. Travail qui est autorisé sur les véhicules personnel des collaborateurs STEIMA-PLSN'.
M. [H] [D], carrossier, atteste enfin 'avoir aidé un collègue pour une distribution sur un VW Touran à la demande de [T] [PM] sans toucher d’argent de sa part'.
Monsieur [PM] ne conteste pas ces réparations, mais il fait valoir l’existence d’un usage au sein de la profession de garagiste et carrossier permettant aux salariés de réaliser des travaux personnels pendant les pauses, ce dont la hiérarchie était informée.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, elle doit présenter les caractères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité, permettant d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers les salariés et de leur octroyer un avantage. L’écrit n’est toutefois pas une condition de validité de l’usage.
Le caractère général de l’usage implique que l’avantage bénéficie à l’ensemble des salariés ou tout au moins à une catégorie déterminée d’entre eux. En outre, pour devenir obligatoire pour l’employeur, il est nécessaire que l’avantage soit attribué un certain nombre de fois aux salariés d’une manière continue, un usage ne pouvant résulter d’un fait isolé. Enfin, l’avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, les conditions d’attribution et de calcul de l’avantage devant obéir à des critères objectifs sans dépendre du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence et du caractère obligatoire d’un usage d’entreprise d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, afin d’établir l’usage revendiqué, Monsieur [PM] verse aux débats les attestations de plusieurs salariés
M. [S] [RS], responsable d’atelier au sein de la société Steima PLSN atteste ainsi 'n’avoir jamais eu connaissance d’une interdiction de travail entre 12h et 14h dans l’enceinte de la société Steima PLSN'. La seule condition a toujours été que nos salariés qui avaient un travail à faire pour eux nous tiennent informer du travail et pour qui ce travail était fait (nom de la personne à qui ils rendaient service)'.
M. [K] [O], carrossier-peintre, atteste 'avoir le droit de travailler sur les véhicules du personnel de l’entreprise et des connaissances proches avec l’autorisation d’un des responsables durant la pause du midi'.
Les attestations de Messieurs [Y] [L] (carrossier), [U] [P] (mécanicien automobile), [H] [D] (carrossier peintre), [T] [X] et [N] [I] (responsable atelier) font également état de la possibilité pour eux de travailler entre 12 heures et 14 heures sur des véhicules personnels, sans contrepartie pour l’entreprise, à condition que la hiérarchie ait donné son accord.
S’agissant plus spécialement du véhicule Volswagen Touran évoqué par Monsieur [B] dans son attestation, si la société Steima-PLSN communique un devis établi au nom de M. [M] [RV] concernant l’achat de diverses pièces pour une Volkswagen Touran, celui-ci atteste toutefois 'n’avoir versé aucune rémunération à Mr [T] [PM] en lien avec le Touran [Immatriculation 10]. Je déclare avoir réglé la facture à la société STEIMA / PLSN située aux [Localité 14] par chèque pour un montant de 173,78 euros TTC. Le véhicule a été récupéré par mes soins lorsque les travaux étaient finis vers 16h30-17h00".
M. [J] [V] (mécanicien) atteste quant à lui :'avoir réparé le véhicule Touran immat [Immatriculation 10] entre midi et 14h. J’avais demandé l’autorisation comme d’habitude à ma hiérarchie et Mr responsable des ateliers est venu me voir et m’a posé la question si tel était le cas. Il ma aussi demandé combien je prendrais pour faire le même travail sur son véhicule'.
De même dans son attestation communiquée par l’employeur, Monsieur [Z] [B] précise que 'ce jour là’ (7 juin 2016) '[T] [PM] a téléphoné à [W] [C] (responsable de site) pour l’informer qu’il y aurait une voiture en atelier pour un de nos collaborateurs ([J] [V]) (…) 'Je suis allé voir [W] pour lui demander s’il avait autorisé l’intervention pendant l’heure du déjeuner, ce à quoi il m’a répondu qu’il avait effectivement autorisé l’entrée d’un véhicule pour [V]'.
Enfin, concernant le fait que d’autres clients pouvaient bénéficier de cette pratique, Monsieur [T] [A], client de la société Steima PLSN avec laquelle il indique présenter des 'liens de confiance’ précise, concernant l’entretien de son véhicule Land Rover, que’toutes les pièces étaient bien évidemment réglées sur factures en notre nom et il n’y a pas eu de contrepartie financière'.
Ainsi, quelque soit la licéité de la pratique consistant à effectuer des prestations de travail pendant le temps de pause des salariés, la cour relève, à l’instar du conseil de prud’hommes, que Monsieur [PM] rapporte la preuve d’un usage d’entreprise préexistant, sans qu’il ne soit démontré que les agissements qui lui sont reprochés étaient réalisés à l’insu de l’employeur.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve du caractère fautif des faits imputés au salarié, qui ne peuvent en aucun cas caractériser la faute grave privative de préavis, et en considération par ailleurs de l’ancienneté de celui-ci au sein de l’entreprise (plus de 27 ans) et de l’absence de tout antécédent disciplinaire le concernant, le licenciement de M. [PM] est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux axés entre 3 et 19 mois de salaire pour une ancienneté de 27 années.
En l’espèce, Monsieur [PM] justifie avoir perçu des allocations Pôle Emploi à compter du 24 octobre 2016 jusqu’au 31 août 2018, tout en exerçant quelques missions d’intérim, ayant ensuite retrouvé un emploi en qualité d''agent d’exploitation’ au sein de la société Auto Logistique Services à compter du mois d’août 2018 pour un salaire toutefois moindre que celui qu’il percevait lors de son licenciement.
Ainsi, en considération du salaire moyen perçu par le salarié de 4 131,84 euros bruts, prenant en compte, outre les heures supplémentaires 'structurelles', les primes ayant été régulièrement versées à celui-ci, de son âge, de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour trouver un emploi, le préjudice subi par lui du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 35 000 euros, dans les limites de la demande formée par le salarié devant la cour.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
L’article 4.10 de la convention collective applicable prévoit un préavis d’une durée de 3 mois.
En l’espèce, au regard du salaire auquel le salarié pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis, prenant en compte l’ensemble des éléments de rémunération y compris les heures supplémentaires habituellement exécutées et les primes versées, et de la durée de celui-ci de 3 mois, la somme qui lui est due à ce titre, calculée selon une moyenne annuelle des salaires, s’élève à 12 395,51 euros outre 1 239,55 euros de congés payés afférents.
Le jugement est ainsi confirmé à ce titre.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 4.11 de la convention collective applicable en l’espèce prévoit que, sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu’au terme du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l’article 4.10.
L’ancienneté dans l’entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l’article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement s’établit comme suit : 1/4 de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ; 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 11 ans.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n’étant prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de M. [PM] établie à 27 ans et 3 mois et de la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois travaillés fixée à 4 131,84 euros bruts, il sera alloué à ce dernier une indemnité de licenciement d’un montant de 32 134,68 euros.
Le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Les condamnations prononcées en première instance étant confirmées en appel, le jugement doit également être confirmé au titre des intérêts et de la capitalisation.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [PM] étant sans cause réelle et sérieuse, la société Steima PLSN est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à M. [PM] dans la limite de 6 mois d’allocations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
le jugement sera confirmé de ce chef
La société Steima-PLSN, qui succombe, est en outre condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Steima PLSN à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à Monsieur [T] [PM] dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Steima PLSN à payer à M. [T] [PM] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Steima PLSN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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