Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 déc. 2022, n° 22/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 avril 2022, N° 21/05663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 22/02277 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWEH
Monsieur [H] [N] [S]
Madame [G] [A] ÉPOUSE [S]
c/
Monsieur [D] [W]
Madame [B] [V] EP [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 avril 2022 (R.G. 21/05663) par le Juge de la mise en état de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022
APPELANTS :
[H] [N] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[G] [A] ÉPOUSE [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [W]
né le 24 Avril 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Professeur, demeurant [Adresse 2]
[B] [V] EP [W]
née le 01 Juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Professeur, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2017, M. [D] [W] et Mme [B] [V] épouse [W] ont acquis de M. [H] [S] et Mme [G] [A] épouse [S] une maison d’habitation sises [Adresse 2] à [Localité 5].
Se plaignant de la découverte de différents désordres, M. et Mme [W] ont, par acte du 29 mai 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 22 octobre 2018, a désigné un expert en la personne de M. [U] qui a déposé son rapport le 15 mai 2021.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2021, M. et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. et Mme [S].
Par conclusions d’incident en date du 2 décembre 2021, les époux [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir, lui demandant de déclarer prescrite l’action des époux [W] entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil.
Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de M. et Mme [W],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le calendrier de procédure :
IC Me [T] pour le 20 mai 2022, à défaut OCP,
IC Me [R] pour le 2 septembre 2022, à défaut OCP,
OC le 30 septembre 2022
Plaidoiries le 25 octobre 2022 à 14 heures audience collégiale
— condamné M. et Mme [S] aux dépens de l’incident.
Par déclaration électronique en date du 2 février 2022, M et Mme [S] ont interjeté appel de l’ensemble de cette décision.
M. et Mme [S], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 29 juillet 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1648 et 2231 du code civil, de :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [W] ;
— condamné les époux [S] aux dépens de l’incident
Statuant de nouveau :
— prononcer la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1648 du code civil ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées par les consorts [W];
— débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des consorts [S] ;
— condamner les consorts [W] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [W], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 12 août 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 2239 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 avril 2022 ;
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [S] de leur appel,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [W] et à Madame [V] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme [W]
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. et Mme [W], le juge de la mise en état a dit que le délai biennal pour agir en garantie des vices cachés tiré de l’article 1648 du code civil était un délai de prescription, que conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la vente du 5 septembre 2017 et avait été interrompu par l’assignation en référé expertise du 29 mai 2019 et ce jusqu’au 22 octobre 2018, date de l’ordonnance de référé, s’était ensuite trouvé suspendu pendant toute la durée des opérations d’expertise soit jusqu’au 15 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, en sorte que l’assignation au fond délivrée le 16 juillet 2021 n’était pas tardive.
M et Mme [S] contestent cette décision estimant que le délai de deux ans pour agir de l’article 1648 du code civil est en matière immobilière un délai de forclusion, ainsi que le juge de manière constante la 3ème chambre de la cour de cassation qui a encore rappelé ce principe dans un arrêt du 12 décembre 2020, lequel délai n’a été qu’interrompu par l’assignation en justice et a recommencé à courir pour deux ans à compter de l’ordonnance de référé ayant ordonné une expertise, soit à compter du 22 octobre 2018, en sorte que l’action engagée le 16 juillet 2021 est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Au contraire, les époux [W] demandent la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir qu’en tout état de cause, ils n’ont eu connaissance du désordre et du caractère caché du vice, dans toute son ampleur qu’avec les conclusions du rapport d’expertise, qui seules leur permettaient d’agir et qui constitueraient le point de départ de la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon les dispositions de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, 'L 'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
En aucun cas les dispositions de l’alinéa 1 ne distinguent selon que l’action en garantie des vices rédhibitoires est intentée en matière de vente mobilière ou immobilière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas.
Au contraire, celles de l’alinéa 2 prévoient expressément un délai de forclusion dans l’hypothèse particulière de l’action prévue à l’article 1642-1 du code civil en matière de vente d’immeuble à construire relativement aux vices de construction ou défauts de conformité apparents dont le vendeur ne peut se décharger, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, ce dont il résulte a contrario, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que le délai prévu à l’alinéa 1 n’est pas un délai de forclusion.
Dès lors, si en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, ce délai biennal s’est trouvé interrompu par l’assignation en référé expertise du le 29 mai 2018, alors que la prescription n’était pas acquise depuis la vente intervenue le 5 septembre 2017, elle s’est en outre trouvée suspendue, conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil, pendant toute la durée des opérations d’expertise et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 15 mai 2021, le délai de prescription ayant recommencé à courir, 'pour une durée qui ne pouvait être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
Il s’ensuit que l’action entreprise par les époux [W], le 16 juillet 2021, soit dans les six mois du dépôt du rapport d’expertise n’est pas prescrite, en sorte que l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la 'prescription’ de l’action, rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [S] aux dépens.
Succombant en leur recours les époux [S] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée en toute ses dispositions.
Condamne in solidum M. [H] [S] et Mme [G] [A] épouse [S] à payer à M. [D] [W] et à Mme [B] [V] épouse [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [H] [S] et Mme [G] [A] épouse [S] aux dépens du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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