Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 1 février 2024, N° 23/02973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
0COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/131
Rôle N° RG 24/01952 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSTS
[Z] [K]
C/
[D], [J] [N] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02973.
APPELANTE
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gérald PANDELON de la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
Madame [D], [J] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
assignée le 3 avril 2024 à l’Etude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Le 29 juillet 2021, Mme [D] [N] épouse [C] a cédé à Mme [Z] [K] une maison à usage d’habitation, inscrite dans une indivision.
Une sommation de payer a été dressée le 19 octobre 2022 à l’encontre de Mme [K] pour paiement de la somme de 15 000 euros en principal outre les frais, en vertu d’une reconnaissance de dette rédigée par elle le 31 juillet 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 1er février 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment enjoint à Mme [K] de payer à Mme [C] ladite somme à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, la somme de 176,85 euros au titre des frais antérieurs à la sommation de payer du 19 octobre 2022, et la somme de 51,07 euros au titre du présent coût de l’acte et l’a condamnée aux dépens.
La requête et l’ordonnance portant injonction de payer ont été signifiées le 21février 2023 par acte remis à étude.
Un certificat de non opposition a été dressé le 20 avril 2023.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 9 mai 2023, par la SCP Girardot-Uren, commissaires de justice associés à [Localité 5], à la demande de Mme [C], entre les mains de la Banque Postale agence Paris 6, sur les comptes ouvert au nom de Mme [K], pour paiement de la somme en principal de 15 000 euros outre intérêts et frais de procédure, soit la somme totale de 16 325,15 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1 016,05 euros, solde bancaire insaisissable déduit. Dénonce en a été faite le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Mme [K] a fait assigner Mme [C] aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement en date du 1er février 2024, le juge de l’exécution d’Aix en Provence a, notamment:
— déclaré recevable l’action en contestation de Mme [K] ;
— débouté Mme [K] de ses demandes tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée et à la restitution des sommes saisies ;
— débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [K] à verser à Mme [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
— condamné Mme [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais résultant de la mesure de saisie-attribution contestée ;
Vu la déclaration d’appel en date du 15 février 2024 de Mme [Z] [K],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel vu l’article 16,144, 649, 655 et 700 du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil, L.722-5 du Code de la Consommation, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
* A titre principal :
— juger sa demande recevable et bien-fondée,
— constater qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône qui a pris une décision de recevabilité de sa demande,
— juger en conséquence que les mesures d’exécution sont suspendues,
— constater qu’elle est en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 8 août 2024,
— juger qu’elle est exempte de toutes créances à l’encontre de Mme [C],
— ordonner la restitution la somme saisie de 1 016,05 ',
— prononcer l’annulation de la saisie-attribution,
* A titre subsidiaire : ordonner l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois sur la somme non appréhendée soit sur les 15 309,1 euros restant dus, afin que celle-ci puisse avoir la capacité de
rembourser sa dette,
* En toute hypothèse : condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Mme [K] en premier lieu soutient que la saisie attribution pratiquée doit être annulée pour défaut de signification.
En second lieu, elle sollicite un report de sa dette pendant 24 mois.
Enfin, elle excipe de la saisine de la commission de sur-endettement des Bouches du Rhône qui a déclaré le 8 août 2024 sa demande de traitement de sa situation de sur-endettement recevable.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’intimée, Mme [D] [N] épouse [C], n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à étude le 3 avril 2024 et les conclusions d’appelante par remise à étude les 17 mai et 15 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour d’appel constate que dans le corps de ses écritures, Mme [K] soutient que la saisie attribution pratiquée doit être annulée pour défaut de signification. Elle n’en fait toutefois pas la demande dans le dispositif de ses conclusions. Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette prétention dont elle ne se trouve pas saisie.
Sur la suspension de la mesure d’exécution :
L’article L221-2 dispose que : «'L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.'»
L’article L722-2 du code de la consommation énonce : «'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.»
En l’espèce la saisie attribution litigieuse a été pratiquée le 9 mai 2023. Elle a permis la saisie de la somme de 1 016,05 euros sur les 16 325,15 euros poursuivis.
La décision de recevabilité émise par la commission de sur-endettement est en date du 8 août 2024.
Cette décision permet uniquement de suspendre les effets de la saisie attribution pour les sommes qui n’ont pas été saisies mais non pour la somme déjà appréhendée en application de l’article susvisé.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur la demande de constater que Mme [K] est en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 8 août 2024, ni de juger qu’elle est exempte de toutes créances à l’encontre de Mme [C].
Mme [K] sera donc déboutée de ces demandes mais également de sa demande de restitution de la somme saisie de 1 016,05 ' et d’annulation de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à Mme [D] [N] épouse [C] la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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