Confirmation 21 octobre 2025
Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 févr. 2026, n° 25/06759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2025, N° 24/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/06759 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQYT
AFFAIRE :
[E] [X]
…
C/
[V] [F]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Octobre 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/00739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240051
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
S.E.L.A.R.L. C. [X]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240051
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
****************
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 21 octobre 2025, la présente cour a, dans un litige opposant M. [F] à la Selarl C. [X] et M. [X], confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ; condamné la société C. [X] et M. [X] aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 10 novembre 2025, la société C. [X] et Me [X] demandent à la cour de :
— rectifier l’erreur contenue en page 9 dans le dispositif comme suit :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— interpréter la décision sur le sort l’indemnité procédurale et les dépens.
Par dernières conclusions en réplique du 17 novembre 2025 contenant une demande de rectification d’erreur matérielle, M. [F] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur située page 9 dans la motivation de l’arrêt 21 octobre [Immatriculation 1]/00739, de la manière suivante :
« Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [X] et M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts. »
— débouter la société C. [X] et M. [X] de leurs demandes de rectification et d’interprétation de l’arrêt du 21 octobre [Immatriculation 1]/00739.
— condamner la société C. [X] et M. [X] à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C. [X] et M. [X] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Les requérants soutiennent que l’arrêt du 21 octobre 2025 comporte une erreur matérielle en ce que ses motifs en page 9 infirment le jugement en ce qu’il a les condamnés à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral alors que dans son dispositif, il indique que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Ils en déduisent que ce chef doit être rectifié.
Ils ajoutent que compte tenu du sens de la décision, le chef du dispositif les condamnant à une indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile comporte une erreur ou à tout le moins doit être interprété.
M. [F] fait valoir qu’il a sollicité la condamnation de la société C. [X] et de M. [X] à lui payer des dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel ; que le tribunal a accueilli sa demande relative au préjudice moral mais a rejeté celle relative au préjudice matériel ; que la société C. [X] et M. [X] ne fondent leur requête que sur un seul paragraphe de l’arrêt sans prendre en considération ses motifs en page 8 ; qu’il en déduit que le jugement a été confirmé pour le principe et le quantum de son préjudice moral du moment que l’arrêt a admis qu’il a subi un préjudice moral justement indemnisé par le premier juge à 2 500 euros et a rejeté toute indemnisation d’un montant plus élevé.
M. [F] en conclut que le dispositif de l’arrêt ne contient aucune erreur et ne nécessite aucune interprétation.
Réponse de la cour
Selon l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
— Sur l’erreur matérielle invoquée par M. [F]
Dans ses motifs introduits par le paragraphe intitulé « sur le lien de causalité et le préjudice subi », page 8, l’arrêt indique que « le tribunal a justement et exactement analysé le principe et l’étendue du préjudice moral subi par M. [F], qui s’est opposé à l’inertie de M. [X] et de la SELARL [X] et qui a dû multipli[er] les démarches pour obtenir satisfaction. Il ne justifie pas avoir subi un préjudice moral plus important que celui déjà réparé par le tribunal de sorte que sa demande de condamnation à un montant supérieur sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef. »
L’arrêt indique ensuite, page 9, « le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [X] et M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts. »
Il en résulte que c’est par une erreur purement matérielle que la cour a indiqué dans ses motifs que le jugement était infirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur comme indiquée au dispositif.
— Sur les demandes de rectification et d’interprétation des intimées
Compte tenu de la rectification décidée, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’interprétation présentée par le liquidateur ni la demande de rectification présentée par M. [F], la décision rectifiée ne présentant aucune ambiguïté, les chefs de son dispositif étant cohérents avec ses motifs.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 21 octobre 2025 ;
Dit qu’aux motifs, page 9, dans la phrase « Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [X] et M.[X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts » le mot « infirmé » est remplacé par le mot « confirmé » ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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