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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 nov. 2024, n° 20/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 février 2020, N° F17/00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03301 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHW
S.A.S.U. PBM 13
C/
[X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/24
à :
— Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00887.
APPELANTE
S.A.S.U. PBM 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a été engagé par la SAS PBM 13 en qualité d’animateur qualité par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2010.
Le 19 septembre 2017, la SAS PBM 13 a adressé à la Direccte des documents de rupture conventionnelle pour homologation, dossier n° 201710527345i.
Le 5 octobre 2017, la Direccte a informé les parties de l’irrecevabilité de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle n° 201710527345i intervenue entre la société et le salarié, reçue le 29 septembre 2017 par ses services, au motif 'qu’il n’est pas précisé si les parties ont été ou non assistées'.
Le 10 octobre 2017, la Direccte a informé les parties de ce que l’homogation de la rupture conventionnelle n° 201710529938i intervenue entre la société et le salarié, reçue par ses services le 22 septembre 2017, était réputée acquise le 11 octobre 2017.
Le 24 novembre 2017, contestant la validité de la rupture conventionnelle, il a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 février 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
constaté la nullité de la rupture conventionnelle
condamné la SAS PBM 13 à payer à M.[M] :
— indemnité compensatrice de préavis : 5.521,35 euros
— incidence de congés payés : 552,13 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.324,00 euros
— dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 euros
La société PBM 13 a interjeté appel de cette décision dont elle demande, par voie de conclusions notifiées le 22 avril 2020, l’infirmation et subsidiairement la modération du montant des sommes allouées, en sollicitant en outre la condamnation de l’intimé au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement qu’après le premier refus d’homologation de la Direccte la rupture conventionnelle a été régularisée et homologuée de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise ; que les demandes du salarié sont sans fondement.
Par voie de conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [M] demande de :
A titre préliminaire :
Ordonner la communication de la convention de rupture conventionnelle homologuée sous le numéro 201710529938i sous astreinte de 50 euros par jour.
Sur la rupture conventionnelle 201710529938i :
A titre principal :
— Constater que la régularisation d’une rupture conventionnelle implique que les deux parties y procèdent.
— Constater que Monsieur [M] n’a jamais régularisée comme tente de le prétendre l’employeur,
— Constater que l’employeur ne justifie d’ailleurs par de cette régularisation.
— En tout état de cause, constater que cette rupture est elle-même viciée.
— En conséquence, dire nulle la rupture conventionnelle n°201710529938i
A titre subsidiaire :
— Constater que l’employeur a soutiré frauduleusement le consentement de M. [M]
— Constater que la rupture conventionnelle est viciée en ce que M. [M] n’y a pas consenti librement
12
— Dire que la rupture conventionnelle est entachée par un vice du consentement,
— Dire nulle la rupture conventionnelle
En conséquence, confirmer le jugement rendu en ce que la Société PBM a été condamnée à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5.521,35 euros
— Incidence congés payés sur rappel précité : 552,13 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.324,00 euros
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 euros
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajouter en cause d’appel une condamnation de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BGDM.
Il soutient essentiellement que son consentement a été vicié, que la seconde convention de rupture ne lui a pas été remise, qu’il ne l’a pas signée, qu’il ne s’agit pas d’une régularisation de la première convention non homologuée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour constater la nullité de la rupture conventionnelle, le conseil de prud’hommes a retenu qu’aucun exemplaire de celle-ci n’avait été remis à M. [M] et que l’employeur n’avait pas respecté un délai de 15 jours de rétractation à l’issue de la signature du nouveau formulaire de rupture conventionnelle.
La SAS PBM 13, appelante soutient l’absence de vice du consentement et se prévaut de la régularité de la rupture conventionnelle dont le formulaire Cerfa a été régularisée et remis au salarié. Elle rejoint en sa motivation le conseil de prud’hommes qui a constaté que la rupture conventionnelle avait été homologuée par la Dirreccte laissant supposer sa régularité en la forme.
M. [M] rappelle que lorsque la rupture conventionnelle n’est pas homologuée l’employeur peut régulariser la situation mais avec l’accord du salarié.
Il expose que l’accord du salarié doit être validé par l’apposition de sa signature à côté de la modification. Or, il jamais procédé à une quelconque régularisation en phase d’ailleurs avec la contestation de la rupture signée de lui le 29 septembre 2017.
En soutenant sans la produire aux débats que la convention de rupture conventionnelle a été régularisée, la SAS PBM 13 procède par simple affirmation.
Sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l’article L. 1237-11 du code du travail (Soc., 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251, Bull. 2014, V, n° 241 ).
La convention doit être signée par les deux parties à peine de nullité. (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-14.232, publié) et un exemplaire doit être remis à chacune des parties (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.414, publié).
C’est celui qui se prévaut de la remise qui doit la démontrer (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.770 ; Soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-12.801)
En conséquence, conformément à la demande préliminaire de M. [M], il sera préalablement ordonné à la SAS PBM 13 de procéder à la communication la convention de rupture conventionnelle homologuée n° 201710529938i.
Les débats seront rouverts à cet effet, sans révocation de l’ordonnance de clôture. Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit, et en matière prud’homale,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite le conseil de la SAS PBM 13 à procéder à la communication de la convention de rupture conventionnelle homologuée n° 201710529938i ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025 à 9 heures.
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ le Président empêché
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