Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 août 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 AOÛT 2025
Minute N° 771/2025
N° RG 25/02358 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIMS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 août 2025 à 14h05
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général,,
2) Monsieur le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [J] [S]
né le 05 septembre 2002 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans, et n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant la nullité de la procédure antérieure à la rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 12h07 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 13h13 par Monsieur le préfet de la Sarthe ;
Vu l’ordonnance du 11 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les conclusions et pièces de Monsieur X se disant [J] [S] reçues au greffe le 11 août 2025 à 21h10 ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Karim ZEMMOURI en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [J] [S] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 10 août 2025, rendue en audience publique à 14h05, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté la nullité de la procédure antérieure à la rétention et dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. X se disant [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 août 2025 à 12h07, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. X se disant [J] [S] s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet le 11 août 2025 à 12h18 et a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 août 2025 à 13h13, le préfet de la Sarthe a également formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par une ordonnance rendue le 11 août 2025 à 15h42, la cour a fait droit à la demande d’effet suspensif du ministère public et a ordonné le maintien de M. X se disant [J] [S] à disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue en relevant qu’en l’espèce, les enquêteurs avaient décidé de poursuivre cette mesure diligentée à l’encontre de M. X se disant [J] [S], malgré l’incompatibilité constatée par le médecin. Cette circonstance justifiait alors, selon la décision attaquée, de mettre fin à la rétention administrative.
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans conteste cette ordonnance pour les motifs qui suivent :
L’état de santé de M. X se disant [J] [S] avait été déclarée incompatible avec sa garde à vue, à la suite de l’examen médical du 3 août 2025 à 23h04, en raison de sa consommation de produits stupéfiants. Mais cette incompatibilité ne concernait que son maintien dans les locaux de la police.
A contrario, la garde à vue pouvait donc légalement se poursuivre au sein de l’hôpital, en maintenant l’intéressé sous surveillance conformément aux instructions du magistrat de permanence au parquet du Mans, lequel avait été préalablement avisé de l’incompatibilité le 3 août 2025 à 23h45.
À la suite de l’examen médical pratiqué le 4 août 2025 à 15h33, l’état de santé de M. X se disant [J] [S] était déclaré compatible avec sa garde à vue et cette mesure s’est donc poursuivie dans les locaux de la police judiciaire.
Ainsi, la mesure de garde à vue, associée d’une surveillance dans les locaux du centre hospitalier, n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts de M. X se disant [J] [S], et le premier juge ne pouvait dès lors qu’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Il est donc demandé à la cour de déclarer ce recours recevable, d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer recevable la requête en prolongation du 8 août 2025 de la préfecture de la Sarthe, et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [S].
Le préfet de la Sarthe invoque les mêmes arguments que ceux évoqués ci-dessus, et considère également, au vu des problèmes de santé de M. X se disant [J] [S], causés par sa consommation de cocaïne, et du certificat médical de compatibilité avec la garde à vue établi le 4 août 2025, qu’aucune atteinte n’a été portée à ses intérêts au cours de la garde à vue.
M. X se disant [J] [S] a transmis ses conclusions d’intimé le 11 août 2025 à 21h19. Il soulève la caducité de l’appel interjeté par la préfecture au motif que ce dernier rappelle seulement les faits et la procédure, sans formuler de demande.
Il reprend le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec cette mesure, constatée par certificats médicaux.
Il soutient enfin ne pas être une menace à l’ordre public et disposer de garanties de représentations, grâce à une domiciliation, un revenu mensuel de 1.000 euros, et à des attaches familiales sur le territoire français.
Par l’effet dévolutif, la cour devra statuer sur la requête en prolongation, la requête en contestation de l’arrêté de placement, et les moyens que M. X se disant [J] [S] et son conseil entendront reprendre en cause d’appel.
Le préfet de la Sarthe a transmis une nouvelle déclaration d’appel le 12 août 2025 à 8h41. Il appert que le premier mémoire transmis la veille comprenait une page manquante. Cette page incluait justement les prétentions de la préfecture, en ce qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des appels
Sur l’appel du ministère public :
La déclaration d’appel du parquet, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel du préfet de la Sarthe :
Selon l’article L. 743-21 du CESEDA, l’appel des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
L’autorité administrative, en matière de rétention administrative d’étrangers, est le préfet de département ou, à [Localité 6], le préfet de police.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel doit être signée par ce dernier ou, à défaut, par une personne bénéficiant d’une délégation de signature à cet effet.
Force est de constater qu’en l’espèce, la déclaration d’appel transmise par la préfecture de la Sarthe le 11 août 2025 à 13h13 ne comprend aucune signature et que son auteur n’est pas identifiable.
Il est donc impossible de vérifier qu’il s’agisse bien d’un recours exercé par une autorité compétente, en méconnaissance des dispositions légales précitées.
Il sera également rappelé qu’une déclaration d’appel doit comporter l’objet de l’appel, en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement attaqué.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de la préfecture de la Sarthe ne comprend pas non plus cette information et n’émet d’ailleurs aucune prétention.
Un nouveau mémoire a été transmis le 12 août 2025 à 8h41 afin de régulariser cette difficulté, mais après l’expiration du délai d’appel. Le recours du préfet sera donc déclaré irrecevable.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la garde à vue :
Selon l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Selon l’article 63-5 du même code, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
La poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts
Il a notamment été jugé que lorsqu’un médecin constate que l’état de santé du gardé à vue n’est compatible avec la poursuite de la mesure que sous réserve de le conduire à l’hôpital deux fois par jour, à 8h et 20h, le non-respect de cette prescription par les enquêteurs entraîne une irrégularité faisant nécessairement grief à ses intérêts (Crim., 14 mars 2017, pourvoi n° 16-84.352).
En l’espèce, M. X se disant [J] [S] a été interpellé le 3 août 2025 à 20h45, pour des faits d’apologie du terrorisme.
Il a été présenté à un officier de police judiciaire, qui n’a pu lui notifier immédiatement son placement en garde à vue et les droits afférents à cette mesure, puisqu’il présentait toutes les caractéristiques de l’état d’ébriété et n’était donc pas en capacité d’en comprendre le sens et la portée.
À la suite d’un premier examen médical pratiqué le 3 août 2025 à 23h04 par le docteur [Z] [D], un premier certificat médical était établi et parvenait à la conclusion suivante : « état de santé incompatible avec le maintien en garde à vue dans les locaux de la police/gendarmerie : hospitalisation ». C’est pourquoi l’intéressé a été conduit aux urgences du centre hospitalier [2].
Sur place, il a été examiné le même jour par Mme [O] [V], praticien hospitalier psychiatre, qui a constaté les troubles l’affectant et nécessitant des soins d’urgence au CHM avant de réaliser une nouvelle évaluation psychiatrique.
Avisé de cette situation par l’officier de police judiciaire le 3 août 2025 à 23h45, le magistrat de permanence au parquet du Mans décidait de la surveillance de M. X se disant [J] [S] au centre hospitalier, en attendant la fin de son hospitalisation.
Un nouvel examen médical a été pratiqué par le docteur [L] [B] et cette dernière constatait, par certificat du 4 août 2025, la compatibilité de l’état de santé de M. X se disant [J] [S] avec sa garde à vue, sans aucune réserve sur le plan médical.
L’intéressé s’est donc vu notifier le début de la mesure et les droits y afférents le 4 août 2025 à 16h45, après son retour au commissariat.
Il s’en déduit que les prescriptions médicales du docteur [Z] [D] ont été respectées, en ce que l’intéressé a été hospitalisé jusqu’à ce que son état de santé lui permette d’être de nouveau transféré dans les locaux de la police, où la mesure de garde à vue, prolongée une fois sur autorisation du procureur de la République, s’est poursuivie sans difficulté jusqu’au 5 août 2025 à 13h10.
L’intéressé ayant été maintenu en garde à vue dans des conditions compatibles avec son état de santé, aucune irrégularité n’est à relever dans cette procédure et c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la rétention administrative sur ce fondement.
L’ordonnance entreprise sera donc nécessairement infirmée.
Sur la notification de l’obligation de quitter le territoire français avant la fin de la garde à vue :
Cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité de la garde à vue et de la procédure administrative de rétention.
La cour constate que cette obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 5 août 2025 à 11h05, est la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative notifié le 5 août 2025 à 13h10, en application des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc inopérant et ne peut qu’être rejeté.
3. Sur l’exercice des droits en rétention
Selon l’article L. 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Sur l’absence de preuve de notification des droits en rétention avant la présentation de l’intéressé devant la juridiction :
Selon les mentions du registre, dûment actualisé et émargé par l’intéressé le 5 août 2025 à 15h59, ce dernier s’est vu notifier ses droits en rétention quelques minutes après son arrivée au CRA d'[Localité 4]. Le procès-verbal de notification des droits en rétention, également signé par l’intéressé, a d’ailleurs été joint à la procédure.
Une première notification des droits avait également eu lieu lors de la notification de l’arrêté de placement, le 5 août 2025 à 13h10.
M. X se disant [J] [S] a d’ailleurs pu exercer ces droits en bénéficiant, au cours de la procédure juridictionnelle, d’un interprète et d’un avocat. Au préalable, il a également bénéficié d’une visite médicale d’admission au CRA le 5 août 2025, et fait appel aux services de France terre d’asile pour adresser une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Ainsi, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Sarthe a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 5 août 2025 en relevant les éléments suivants :
— M. X se disant [J] [S] ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— Lors de son audition administrative, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— Il ne justifie pas de ressources propres légales ;
— Il a refusé de communiquer des renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts.
La cour constate que l’intéressé justifie être hébergé chez M. [I] [M], selon une attestation du 1er août 2025, au [Adresse 1] à [Localité 8].
Il avait pourtant indiqué, lors de son audition administrative du 4 août 2025, être sans domicile fixe. Ainsi, il n’établit pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
En outre, il est entré irrégulièrement en France, au milieu de l’année 2021, et s’y est maintenu sans régulariser sa situation, en étant également dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il ne justifie pas non plus de ressources pérennes lui permettant de mettre à exécution la décision d’éloignement dont il fait l’objet, et a récemment été interpellé le 3 août 2025 à 20h45, pour des faits d’apologie du terrorisme. En l’espèce, il s’était enfermé dans les toilettes d’un train arrivant de [Localité 7] et à destination de la gare [3], en refusant d’ouvrir aux agents de la SUGE et en criant « ALLAH AKBAR » et « EXPLOSION ». Entendu sur les faits, il a révélé aux policiers qu’il était sous l’emprise de stupéfiants à ce moment-là, puisqu’il avait consommé de la cocaïne avant de monter dans le train.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, les arguments avancés par M. X se disant [J] [S] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence judiciaire. La cour rappelle également que la remise de l’original du passeport est une condition obligatoire résultant de l’article L. 743-13 du CESEDA. Ainsi, la demande de M. X se disant [J] [S] est insusceptible de prospérer.
5. Sur la requête en prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 5 août 2025 à 13h10 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 15h17.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes.
Par ailleurs, il est prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première prolongation, de considérer que les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables, eu égard à l’expiration du délai légal de 90 jours, qui interviendra le 3 novembre 2025, et à la nature évolutive des relations franco-algériennes. Le moyen est donc rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur le préfet de la Sarthe ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 août 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [S] ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Sarthe, à Monsieur X se disant [J] [S] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 août 2025 :
Monsieur le préfet de la Sarthe, par courriel
Monsieur X se disant [J] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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