Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 22/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 22 juillet 2022, N° 11-21-000276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06595 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORFH
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
au fond du 22 juillet 2022
RG : 11-21-000276
[T]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Janvier 2025
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015211 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMÉ :
M. [M] [Z]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, avocat plaidant au Barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 8 octobre 2018, M. [M] [Z] a donné à bail à M. [O] [T] une maison située [Adresse 6] à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €.
Le 1er mars 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement, d’une part, de payer un arriéré de loyers s’élevant à 1'778 €, et d’autre part, de fournir des justificatifs d’assurance.
Par exploit du 11 mai 2021, M. [M] [Z] a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal de proximité de Montbrison en résiliation du bail et, en cours de procédure, le locataire à restituer le logement en déposant les clés dans la boîte aux lettres. Le bailleur a alors fait établir un procès-verbal de reprise des lieux le 13 août 2021 et il s’est désisté de sa demande en résiliation de bail.
Par jugement du 22 juillet 2022, le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Montbrison a':
Dit que M. [M] [Z], propriétaire du logement loué, a qualité pour agir,
Condamné M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] une somme de 3'612,00 € au titre de la dette de loyers et charges échues impayées dus 8 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejeté toutes les autres demandes y compris celles présentées à titre reconventionnel par M. [O] [T],
Condamné M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [O] [T] au paiement des dépens,
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Que la preuve de la propriété de M. [Z] est apportée par l’attestation de surface habitable et par l’ensemble des diagnostics produits';
Que le décompte de loyer présenté par M. [Z] intègre les versements CAF et les paiements effectués par le locataire ; que les déclarations des témoins se rapportant à des paiements en espèces sont dépourvues de précision';
Que l’état des lieux d’entrée ne correspond pas à l’entrée du locataire mais à l’entrée de son frère le 1er avril 2018, soit sept mois avant ; que cet état des lieux contradictoire peut être utile, à titre indicatif, sur l’état du logement et qu’il établit ainsi que le logement n’était alors pas indécent ; que M. [O] [T] ne pouvait par ailleurs que bien connaître ledit logement puisqu’il avait précédemment été occupé par son frère ; que les déclarations des témoins sont dépourvues de précisions concernant l’état du logement ; que le constat de huissier, s’il met en évidence certains défauts, ne correspond pas à l’état des lieux d’entrée du frère du locataire de sorte qu’il ne suffit pas à déclarer le logement indécent.
Par déclaration en date du 3 octobre 2022, M. [O] [T] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 juin 2023 (conclusions récapitulatives), M. [O] [T] demande à la cour':
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Montbrison,
Par conséquent,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et de son appel incident,
Condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 4'000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de la délivrance d’un logement indécent, l’absence de réalisation de tous travaux malgré les demandes du locataire, l’absence de délivrance de quittances de loyer, l’absence de bail avec ses annexes conformes aux dispositions légales, l’absence d’établissement d’états des lieux d’entrée et de sortie,
Condamner M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 1'087 € au titre du trop perçu de loyer,
Condamner M. [Z] à payer à M. [O] [T] la somme de 2'100 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure, dont 300 € au titre du procès-verbal de constat établi par l’huissier, ce qui entraînera, le renoncement de M. [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 mars 2023 (conclusions d’intimé et d’appel incident), M. [M] [Z] demande à la cour':
Vu l’article 7 de la Loi n°89/462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1728 du Code civil,
Débouter M. [T] de son appel principal comme étant infondé,
Déclarer bien fondé l’appel incident de M. [Z] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Montbrison en date du 22 juillet 2022 en ce qu’il a :
Limité la condamnation de M. [Z] à la somme de 3'612 € au titre de la dette de loyers et charges échus impayés dus au 8 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Rejeté toutes autres demandes de M. [Z],
L’infirmer de ces chefs,
Confirmer pour le surplus,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Condamner M. [T] à payer au profit de M. [Z], à la somme de 3'973 € au titre de la dette de loyers et charges échus impayés pour la période de juin 2020 à août 2021 inclus, due au 8 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [T] à payer au profit de M. [Z] une somme de 2'500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi qu’à ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 1er mars 2021.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande principale en paiement d’un arriéré de loyer et la demande réciproque en remboursement d’un trop perçu':
Au soutien de son appel, M. [O] [T] estime que M. [Z] n’apporte aucunement la preuve de la créance alléguée dès lors que le bailleur se borne à produire un décompte manuscrit, établi par lui-même. Il relève que ce décompte inclut le loyer du mois d’août 2021 alors que les clés ont été restituées avec l’accord du propriétaire fin juillet 2021. Il relève que la dette réclamée existerait depuis juin 2020 et il juge dès lors curieux que M. [Z] n’ait fait aucune relance pendant presque un an. Il fait valoir qu’en réalité, M. [Z] a bien perçu les paiements des loyers en espèces. Il affirme que ce n’est qu’à partir du moment où il a demandé au bailleur de faire des travaux pour isoler la porte d’entrée que M. [Z] lui a réclamé un impayé inexistant.
Il affirme qu’il a payé mensuellement la somme de 350 € et que, déduction faite des versements de la CAF de 352 € mensuels, un trop-perçu de 1'087 € doit lui être remboursé.
M. [Z] forme quant à lui appel incident concernant le quantum de sa créance, réclamant un arriéré de loyer de 3'973 €. Il estime que le loyer du mois d’août 2021 est dû puisque les clés ont été restituées le 12 août 2021 et que tout mois entamé est dû au titre du bail. Il explique que les décomptes sont manuels puisqu’il assume seul la gestion locative de la maison et qu’il note lui-même le paiement des loyers reçus. Il estime que M. [T] a profité de sa gentillesse et de sa crédulité puisque, auparavant, celui-ci résidait [Adresse 5], soit côté de la maison donnée à bail qui était alors occupée par son frère, M. [U] [T] et que c’est l’appelant qui lui a demandé en octobre 2018 de prendre la suite de son frère qui quittait alors le logement. Il invoque ainsi avoir consenti le bail en toute confiance et il considère que ce contexte justifie d’utiliser l’état des lieux d’entrée dressé en février 2018 avec M. [U] [T], soit quelque mois avant le bail. Il réfute l’argument selon lequel il ne tiendrait pas compte des paiements en espèces du locataire, en faisant valoir que les incidents de paiement ont débuté en juin 2020 et que, s’il avait été malhonnête, il aurait pu prétendre que M. [O] [T] ne s’acquittait pas des loyers depuis le début du bail. Il souligne qu’il a dans un premier temps privilégié le dialogue avec son locataire et qu’il a ensuite adressé à ce dernier des courriers.
Il justifie d’un SMS reçu de M. [O] [T] le 2 février 2021 aux termes desquelles ce dernier s’excuse de la situation et évoque ses difficultés financières tenant au fait qu’il aurait perdu son emploi et aurait été touché par le COVID. Il relève que ce SMS ne comporte aucune critique concernant l’état du logement loué et il estime que ces critiques ont en réalité été inventées pour les besoins de la cause.
Il demande à la cour de rejeter la demande de restitution formée par M. [T] qui ne justifie pas de l’existence d’un loyer réglé en espèces, les attestations versées aux débats étant de pure complaisance.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] produit le contrat de bail et la cour relève, à l’instar du premier juge, que les décomptes établis par le bailleur sont probants puisqu’ils correspondent aux prévisions contractuelles concernant le montant du loyer. En outre, ces décomptes comportent régulièrement l’imputation des APL directement perçues par le bailleur, excepté toutefois pour l’APL de 379 € perçue en juillet 2021 dont il sera tenu compte ci-après. Pour le surplus, il ne peut être exigé de ce dernier la preuve d’un défaut de paiement, la preuve d’un fait négatif étant par nature impossible.
A l’inverse, M. [T], sur lequel pèse la charge de la preuve de ceux de ses paiements qui n’auraient pas été pris en compte par M. [Z], ne produit que des attestations de ses proches mentionnant des paiements habituels en espèces. Or, ces attestations sont particulièrement imprécises puisqu’aucune d’elles ne mentionne, ni les sommes qui auraient été acquittées, ni la date des paiements qui seraient ainsi intervenus. Dès lors, l’appelant échoue à établir qu’il était à jour du paiement des loyers, outre que l’assertion selon laquelle M. [Z] ne lui aurait adressé aucune relance pour régulariser les impayées de loyers est démentie par les courriers que l’intimé verse aux débats, soit des courriers des 3 novembre 2020, 1er février 2021 et 8 avril 2021. Par ailleurs, la concomitance entre ces relances et des réclamations qu’aurait faites le locataire pour obtenir des travaux de réparation de désordres affectant la porte d’entrée de la maison louée n’est pas établie puisque M. [T] procède par affirmation à cet égard, sans justifier des réclamations alléguées.
La cour précise que M. [T] n’est pas fondé à solliciter la communication par M. [Z] de ses avis d’imposition à l’effet de vérifier les revenus locatifs déclarés dès lors que les déclarations faites par le propriétaire à l’administration fiscale ne se confondent pas nécessairement avec les paiements du locataire qui doit être en mesure d’en rapporter lui-même la preuve.
Concernant le quantum de la dette locative, si le contrat de bail comporte une clause qui semble prévoir, dans des termes en réalité équivoques, que tout mois commencé est dû, une telle clause est abusive et ne peut produire aucun effet. Il importe dès lors de déterminer la date à laquelle le bail a pris fin.
A cet égard, M. [T] prétend avoir quitté les lieux fin juillet 2021, mais il n’en rapporte pas la preuve. A l’inverse, M. [Z] produit un procès-verbal de reprise des lieux dressé par huissier de justice mentionnant qu’il a été informé par un SMS du 12 août 2021 de la restitution des clés par dépôt dans une boîte aux lettres. La photographie du téléphone de M. [Z] avec le SMS reçu figurant dans le procès-verbal de l’huissier, la preuve est rapportée de ce que M. [T] n’a en réalité restitué les lieux que le 12 août 2021. Par ailleurs, en l’absence de tout élément en faveur d’un avertissement préalable du bailleur, il est établi que ce dernier n’a pu récupérer les lieux que le 13 août 2021. Dès lors, le loyer est dû pour le mois d’août 2021 à concurrence de 13 jours d’occupation, soit une échéance de loyer qui sera ramenée à 251,61 €.
Par ailleurs, la cour relève que parmi les décomptes manuscrits figurant au dossier du bailleur, celui inséré dans le courrier que M. [Z] a adressé à son conseil en prévision de l’audience devant le premier juge comporte une erreur, en ce qu’il mentionne un paiement de 195 € imputé sur le loyer du mois de juin 2020 alors que tous les autres décomptes imputent ce même paiement sur le loyer du mois de mai 2020. Il convient dès lors de tenir de ces autres décomptes et de constater qu’en l’état des relevés de prestations CAF produits par M. [T], M. [Z] omet de tenir compte de l’APL de 379 € perçue en juillet 2021.
Au final, la dette locative s’élève à 3'492,61 €, correspondant aux loyers échus entre mai 2020 et le 13 août 2021, cette dernière échéance étant ramenée à 251,61 €, déduction faites des APL perçues à hauteur des sommes de 352 €, 353 €, ou 379 €, et déduction faite des deux paiements de 195 € et 248 € faits par le locataire en mai 2020 et août 2020.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 3'612,00 €, est infirmé concernant le quantum de la dette locative. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [T] au paiement de la somme de 3'492,61 € avec cette précision que la décision attaquée est confirmée en ce qui concerne le cours des intérêts à compter de sa signification.
Il s’ensuit que le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en remboursement d’un trop-perçu, est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':
Au soutien de son appel, M. [O] [T] sollicite des dommages et intérêts puisqu’il n’a été destinataire d’aucun état des lieux d’entrée et que le contrat de bail n’a jamais contenu le diagnostic de performance énergétique, ni le diagnostic amiante. Il relève encore que le bailleur ne justifie pas du constat de risque d’exposition au plomb.
Il ajoute que M. [Z] n’a jamais répondu aux demandes de travaux indispensables qu’il avait formulées, liées notamment à un sinistre, soit une inondation antérieure à l’entrée dans les lieux, ce qui explique l’absence d’état des lieux d’entrée. Il rappelle que la circonstance que les lieux aient été donnés à bail en mauvais état n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer un bien conforme à l’usage prévu et il juge dès lors étonnant que le tribunal l’ait débouté de sa demande indemnitaire. Au soutien de cette demande, il reproche encore au bailleur de ne pas lui avoir délivré régulièrement des quittances de loyer. Il rappelle que, par l’intermédiaire de son avocat, il a demandé à M. [Z] de lui transmettre ses déclarations de revenus et avis d’imposition afin de démontrer la réalité des loyers perçus. Enfin, il fonde sa demande indemnitaire sur le fait qu’il affirme avoir vécu dans des conditions d’indécence du logement. A cet égard, il rappelle que, par constat de huissier de justice du 10 juin 2021, il a été constaté la présence d’un jour visible sous la porte d’entrée, l’absence de détecteurs de fumée, la présence d’un plafond couvert de lambris gondolés, la fonte d’une prise électrique dans le salon, un robinet d’évier cassé.
M. [Z] considère que la demande reposant sur la prétendue indécence du logement, l’absence de délivrance de quittances de loyer, l’absence d’annexes au bail conformes aux dispositions légales, ' n’est que spéculation. Il reconnaît qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi mais il estime que l’état des lieux d’entrée rédigé en février 2018 avec [U] [T] peut être repris par référence. Il ajoute que l’état des lieux n’est pas obligatoire. Il rappelle qu’il n’est tenu de délivrer des quittances de loyer qu’autant que les loyers et charges sont payés, jugeant dès lors que l’argument n’est pas sérieux. Il rappelle avoir produit les différents diagnostics obligatoires comme justement relevé par le premier juge. Il estime que l’attestation de M. [F] [T], concernant l’insalubrité du logement et le fait que des travaux aient été demandés au propriétaire, est dénuée de toute force probante et il renvoie à l’état des lieux de février 2018 soit quelque mois avant la prise de possession des lieux par M. [O] [T], pour souligner que ce document ne fait état d’aucun des désordres constatés par huissier de justice. Il rappelle que l’état des lieux de février 2018 est contradictoire et M. [O] [T] connaissait parfaitement les lieux. Il en conclut que les dégradations constatées par huissier ne peuvent être imputables qu’à M. [O] [T] lui-même.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’inexécution contractuelle se résout, s’il y a lieu, en dommages et intérêts si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi lors de la prise de possession de la maison louée par M. [T]. A supposer que cette absence d’établissement d’état des lieux constitue un manquement imputable au seul bailleur, l’appelant n’explique pas, et encore moins ne justifie, du préjudice qui en serait résulté dès lors qu’il lui reste loisible de rapporter la preuve par tout moyen de l’état du logement et de l’origine des éventuels désordres ou dégradations. De même, l’appelant ne justifie pas que le bailleur serait seul responsable de l’absence d’établissement d’un état des lieux de sortie alors qu’il lui était loisible de provoquer la réalisation d’un tel acte et, en cas de refus du bailleur, de mandater un huissier de justice pour ce faire.
Par ailleurs, s’il n’est pas discuté que les diagnostics obligatoires n’avaient pas été annexés au contrat de bail, M. [T] n’explique pas le préjudice qui serait résulté de ce défaut d’information préalable dès lors qu’il ne prétend pas avoir été trompé sur l’état du logement.
Concernant l’absence de délivrance de quittances, M. [T] ne justifie nullement d’une résistance du bailleur à défaut de justifier des demandes qu’il lui aurait adressées, expliquant au contraire que, lorsqu’il a eu besoin d’un tel document pour les nécessités d’une demande de prêt, M. [Z] lui a transmis le document sollicité, soit la quittance du mois de février 2020.
Enfin, les explications de l’appelant se rapportant à l’absence de suites données à ses demandes de réparations adressées au bailleur ne sont étayées par aucune pièce probante, l’appelant ne justifiant pas des demandes alléguées comme déjà vu ci-avant de sorte qu’il échoue nécessairement à établir la résistance opposée.
Concernant l’état du logement en revanche, M. [T] produit un procès-verbal de constat qu’il a fait établir après avoir été assigné en résiliation de bail et juste avant de quitter les lieux. Aux termes de ce procès-verbal, l’officier ministériel a constaté divers désordres, photographies à l’appui.
Tout d’abord, l’huissier a constaté la détérioration de l’évier et du siphon de la cuisine, ainsi que la détérioration de la fenêtre de la deuxième chambre. Or, ces désordres peuvent parfaitement être survenus en cours de bail et la cour relève que l’appelant ne fourni aucune explication concernant leur origine ou leur date d’apparition. Dans ces conditions, M. [T] échoue à établir que M. [Z] devrait en répondre.
Ensuite, l’officier ministériel a constaté que le plafond en lambris présente des traces d’humidité. Si le procès-verbal établi par l’huissier de justice ne permet pas, à lui seul, d’établir que le dégât des eaux à l’origine de ces traces est toujours actif, M. [T] produit des attestations de ses proches mentionnant l’humidité de la maison, dont de l’eau qui coule à côté du système électrique. L’appelant verse en outre aux débats des photographies montrant des traces de moisissures sur un matelas. En l’état de ces éléments, l’humidité des lieux est suffisamment établie. Pour autant et là encore, la cour relève que l’origine de cette humidité reste inconnue en l’état des pièces produites et des explications des parties. Dès lors, même s’il est évident que cette humidité des lieux a nécessairement été préjudiciable aux occupants, il n’est pas établi que M. [Z] doive en répondre.
Enfin, l’officier ministériel a constaté, d’une part, que la porte d’entrée laisse passer l’air et le jour en pied de menuiserie, ce qu’il qualifie de défaut d’étanchéité, et d’autre part, que la prise du salon a fondu. Même si ces deux désordres ne sont pas mentionnés sur l’état des lieux établi en avril 2018 avec le précédent locataire, le défaut de la porte d’entrée est manifestement d’origine et il nuit par hypothèse aux performances énergétiques de l’habitation louée, tandis que le sinistre affectant la prise électrique relève à l’évidence d’un dysfonctionnement du système électrique.
Ainsi, il est suffisamment établi que ces deux désordres relèvent de la responsabilité du bailleur mais, en raison de leur caractère circonscrit, l’existence de ces désordres ne rend pas pour autant le logement indécent.
Pour le surplus, les assertions de M. [T], qui a déclaré à l’huissier que des rongeurs pénètrent dans la maison via des placards qui ne sont pas isolés, ne sont étayées par aucune constatation objective.
Au final, il n’est pas établi que les lieux donnés à bail ne répondent pas aux normes réglementaires de décence, ni qu’ils puissent être qualifiés d’insalubres. Pour autant, il est justifié que les lieux étaient affectés de désordres affectant la porte d’entrée et la prise électrique du salon. Ces deux désordres, de la responsabilité du bailleur, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance souffert par le locataire qui, compte tenu de la durée d’occupation des lieux et du caractère circonscrit des désordres, en sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M [T], est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [Z] à payer à M. [T] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [T], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à M. [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. [T], partie principalement perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel, avec cette précision que les dépens incluront le coût du commandement de payer délivré le 1er mars 2021.
M. [T] est débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles et la cour le condamne à payer à M. [Z] la somme supplémentaire de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Montbrison concernant, d’une part, le quantum de la condamnation de M. [O] [T] au titre de l’arriéré locatif, et d’autre part, en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [O] [T].
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 3'492,61 € correspondant à la dette de loyer arrêtée au 13 août 2021, le point de départ des intérêts au taux légal restant fixé au jour de la signification du jugement attaqué,
Condamne M. [M] [Z] à payer à M. [O] [T] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance souffert en raison des désordres affectant la porte d’entrée et la prise du salon de la maison louée,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Montbrison pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de l’instance d’appel, avec cette précision que les dépens incluront le coût du commandement de payer délivré le 1er mars 2021 ;
Rejette la demande de M. [O] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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