Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 7 mai 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [L] Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère statuant sur délégation du premire président,assistée de Cindy NONDIER, Greffier à l’audience des référés du 02 Avril 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] est propriétaire de parcelles situées sur le terrain de [Localité 3], [Adresse 3], cadastrées :
Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] « [Adresse 4] » 10 a 23 sol,
Section [Cadastre 3] n° [Cadastre 4] « La Pièce » 22 a 73 sol,
Section [Cadastre 3] n° [Cadastre 5] « La Pièce » 56 a 60 sol.
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2003, M. [J] [H] a autorisé la SARL [L] à construire un hangar de stockage de matériels agricoles sur son terrain cadastré section [Cadastre 3], parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une superficie de 7933 m2.
Arguant du non-respect de l’autorisation donnée, par acte d’huissier du 08 mars 2023, M. [J] [H] a fait citer à comparaître la SARL [L] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir à titre principal :
Ordonner la démolition des ouvrages réalisés par la société [L] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé celui-ci sous astreinte de 500 € par jour de retard, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la société [L] serait reconnue comme constructeur de bonne foi au sens de l’article 555 du Code Civil, fixer l’indemnité due par le propriétaire du fonds au constructeur SARL [L] à la somme de 112 000 € ;
Dire et juger que cette indemnité devra être versée dans le mois suivant la restitution de l’ouvrage ;
Ordonner l’expulsion de la société [L] sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard ;
Dire et juger qu’à défaut de restitution amiable l’expulsion interviendra avec le concours de la force publique et si nécessaire d’un huissier de justice aux frais de la SARL [L];
Condamner la SARL [L] à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé RG 21/317.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
ordonné la démolition par la SARL [L] des ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées [Adresse 5] section [Cadastre 3] n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (bâtiment et aire bétonnée), ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire,
ordonné la libération des lieux par la SARL [L], et à défaut d’exécution amiable, l’expulsion de la SARL [L] et de tout occupant de son chef desdites parcelles dans le même délai de six mois à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique et si nécessaire d’un huissier de justice, aux frais de la SARL [L],
dit n’y avoir lieu à astreinte,
condamné la SARL [L] à payer à M. [J] [H] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [L] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé RG 21/317,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 22 février 2024, la SARL [L] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
Suivant requête du 25 juillet 2024, la SARL [L] a indiqué saisir le premier président de la cour d’appel de Metz pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement du 22 novembre 2023.
Cette demande a été réitérée par conclusions du 05 février 2025 reprises à l’audience du 06 février 2025.
En réplique par conclusions du 18 septembre 2024, reprises à l’audience du 06 février 2025, M. [J] [H] a demandé au premier président de :
déclarer la SARL [L] irrecevable en ses demandes
Subsidiairement,
débouter la SARL [L] de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
cantonner le sursis à l’exécution provisoire demandé par la SARL [L] aux seules dispositions du jugement ayant ordonné la démolition par la SARL [L] des ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées [Adresse 5], section [Cadastre 3] numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (bâtiment et aire bétonnée),
rejeter la demande pour le surplus,
En tout état de cause,
condamner la SARL [L] aux entiers dépens de la procédure de sursis à l’exécution,
condamner la SARL [L] à payer à M. [J] [H] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant dire droit du 22 mai 2025, le délégué du premier président a :
ordonné la réouverture des débats,
invité les parties à se prononcer sur les conséquences qu’il y a lieu de tirer de l’absence de saisine du premier président de la cour d’appel de Metz par voie d’assignation par la SARL [L],
réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à cette réouverture, la SARL [L] a produit aux débats la signification à M. [J] [H] de la requête du 25 juillet 2024 avec assignation à comparaître réalisée le 26 juillet 2024. Cette signification ayant été réalisée à étude.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 12 juin 2025 et reprises oralement à l’audience du 02 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [L] sollicite du premier président de :
Ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 22 novembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz RG 23/00708
Statuer ce que de droit sur les dépens
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 18 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 02 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [H] sollicite du premier président de :
Déclarer la SARL [L] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
Débouter la SARL [L] de l’intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement,
Cantonner le sursis à l’exécution provisoire demandé par la SARL [L] aux seules dispositions du jugement ayant de la condamnation à une seule partie de la condamnation ayant ordonné la démolition « Ordonné la démolition par la SARL [L] des ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées [Adresse 5] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (bâtiment et aire bétonnée) ».
Rejeter la demande pour le surplus.
En tout état de cause,
Condamner la SARL [L] aux entiers dépens de la procédure de sursis à l’exécution.
Condamner la SARL [L] à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs dernières écritures.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit et en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est toutefois recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Sur les moyens sérieux de réformation
Aux termes de l’article 1875 du code civil dans sa version applicable jusqu’au 14 mai 2009, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1880 du même code dans sa version applicable jusqu’au 06 août 2014 dispose « L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu. »
Selon l’article 1888 du même code dans sa version applicable depuis 1804, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il est constant que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. En l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable. (1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004, 3e civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.532, 1re civ., 13 juill. 2016, 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.457)
En l’espèce, à l’appui de sa demande de réformation de la décision de première instance, la SARL [L] soulève le défaut de qualification par le juge de première instance du contrat la liant à M. [J] [H]. Elle considère que le document signé par ce dernier le 16 juillet 2003 et libellé en ces termes « Je soussigné [H] [J] autorise la SARL [L] représentée par Monsieur [L] [Z] résidant au [Adresse 6] à [Localité 3], à construire un hangar de stockage de matériel agricole sur mon terrain cadastré section [Cadastre 3] parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’une superficie de 7 933 m2 » s’analyse en un prêt à usage et qu’en conséquence le régime juridique inhérent à ce prêt devait s’appliquer notamment concernant la nécessité de respecter un préavis suffisant précédent la fin du contrat de prêt. Elle soutient également que contrairement aux allégations de M. [J] [H], elle a fait un usage conforme à l’usage convenu et conteste avoir exercé une activité non autorisée dans ce hangar. Elle estime que les éléments produits aux débats par M. [J] [H] ne démontrent pas l’existence d’une activité non autorisée.
En réponse, M. [J] [H] soutient qu’il n’y a jamais eu de prêt à usage ou de mise à disposition de ses deux parcelles pour les besoins de l’activité de la SARL [L]. Il estime qu’il a apporté la preuve de l’exercice par la SARL [L] d’une activité de garagiste dans le hangar construit et ce en violation de l’autorisation donnée se limitant à la construction d’un hangar de stockage de matériel agricole. Il ajoute que la SARL [L] a également posé un compteur d’eau sur les parcelles litigieuses sans avoir obtenu son autorisation.
Il ressort des éléments du débat que par un écrit daté du 16 juillet 2003, M. [J] [H] a mis à la disposition de la SARL [L] deux parcelles lui appartenant. Aucune contrepartie financière n’est prévue en rémunération de cette mise à disposition et aucune durée n’est stipulée. Il apparaît ainsi que cet écrit pourrait recevoir la qualification de prêt à usage au sens de l’article 1875 du code civil précité. Dès lors, en invoquant la nécessaire qualification juridique de cet écrit, la SARL [L] soulève un moyen sérieux de réformation. La qualification préalable de cet écrit, qui n’a été déterminée dans la décision de première instance, conditionne en effet le régime juridique applicable aux relations entre la SARL [L] et M. [J] [H] notamment concernant la restitution des parcelles et le sort des constructions érigées.
Sur les conséquences manifestement excessives
En l’espèce, l’argumentation de la SARL [L] concernant le risque de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire de la décision de première instance concernant les ouvrages construits sur les parcelles de M. [J] [H] ne peut qu’être retenue dans la mesure où il ne peut être contesté que le fait de démolir des installations sans attendre une décision définitive présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du caractère irréversible de la démolition.
Par ailleurs, l’exécution provisoire du dispositif du jugement tendant à la libération des lieux par la SARL [L] est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives quant à la pérennité de son activité et de son personnel au vu de l’activité exercée par cette société et du matériel stocké dans le hangar tel que mentionné et photographié dans le constat d’huissier établi à la demande de M. [J] [H].
En revanche, il n’est pas justifié ni allégué de difficultés financières justifiant une suspension de l’exécution provisoire concernant les condamnations pécuniaires.
En conséquence, au vu de la divisibilité des chefs du dispositif de la décision querellée, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2023 mais uniquement concernant les chefs du dispositif ayant ordonné la démolition des ouvrages réalisés par la SARL [L] et ordonner son expulsion. L’exécution provisoire sera maintenue pour le surplus de cette décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL [L], succombant partiellement et ayant par ailleurs intérêt à la suspension partielle de l’exécution provisoire ordonnée, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [J] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, en référé, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz concernant les chefs de dispositif suivants :
Ordonne la démolition par la SARL [L] des ouvrages réalisés sur les parcelles cadastrées [Adresse 5] section [Cadastre 3] n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (bâtiment et aire bétonnée), ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une période de six mois à l’issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit,
Ordonne la libération des lieux par la SARL [L], et à défaut d’exécution amiable, l’expulsion de la SARL [L] et de tout occupant de son chef desdites parcelles dans le même délai de six mois à compter de la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique et si nécessaire d’un huissier de justice, aux frais de la SARL [L]
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Metz pour les autres chefs du dispositif de cette décision ;
Condamnons la SARL [L] aux dépens de la présente instance ;
Déboutons M. [J] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Mai 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
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