Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 19 nov. 2025, n° 22/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 2022, N° 20/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03568 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00523
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
Société VWR INTERNATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
M. Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 août 1975, M. [L] [T] a été embauché par la société VWR international en qualité de magasinier.
A compter du 1er avril 2003, il a été promu au poste de manager des services généraux achats dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries chimiques et connexes.
La société VWR international compte plus de 11 salariés.
En novembre 2017, la société VWR international a été rachetée par la société Avantor.
Selon M. [T], celui-ci a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, fin novembre 2018.
Par courrier du 24 mai 2019, M. [T] a informé son employeur de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite avec prise d’effet au 1er août 2019.
La société VWR international a répondu par courrier du même jour, prenant acte de la demande de M. [T].
M. [T] a quitté la société VWR international le 31 juillet 2019.
M. [T] a adressé une lettre en date du 29 novembre 2019 à la société VWR international, faisant état d’un certain nombre de griefs. Par lettre du 21 janvier 2020, la société VWR a contesté les accusations de M. [T].
Par acte du 23 mai 2020, M. [T] a assigné la société VWR international devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger que son départ à la retraite doit être requalifié en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser une indemnisation.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a:
— Dit que le départ en retraite de M. [L] [T] a été volontaire, claire, et non-équivoque, et ne peut s’analyser comme une prise d’acte de la rupture.
— Débouté M. [L] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SAS VWR international de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
— Condamné M. [L] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société VWR international.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [T] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses présentes conclusions, l’y déclarer recevable et y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 7 974,16 euros,
— Dire et juger que son départ à la retraite notifié le 24 mai 2019 doit être requalifié en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société VWR international à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) 159 483,20 euros
* Indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile 5 000,00 euros * L’intérêt légal
* Les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société VWR international demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— Constater que M. [T] ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
— Réduire les éventuels dommages et intérêts à de plus justes proportions.
— Condamner M. [T] à rembourser la somme de 60 000 euros correspondant à son indemnité de départ à la retraite;
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] à verser à la société VWR international la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] soutient que son départ à la retraite a été notifié dans un contexte de modification de son contrat de travail imposée sans son consentement, si bien que cette décision était équivoque, et doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s’oppose à cette requalification en une prise d’acte en soutenant que son départ n’avait rien de conflictuel et que son poste n’a pas connu de modification.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, pour que son départ à la retraite soit en premier lieu considéré comme équivoque et requalifié en prise d’acte avant d’examiner les griefs reprochés à l’employeur, M. [T] doit apporter la preuve que son départ non motivé est en lien direct avec un différend l’opposant à la même période avec son employeur.
Il résulte des pièces produites que M. [T] a adressé un courrier en date du 24 mai 2019 à son employeur, pour l’informer de sa décision de prendre sa retraite en ces termes: « j’ai l’honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Mon départ, compte tenu du préavis de 2 mois à respecter, prendra effet à partir du 1er août 2019 ». Il devait quitter la société le 31 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que M. [T] n’a manifesté aucune réserve dans ce courrier par lequel il a notifié son départ à la retraite ni au cours des semaines suivantes. Ce n’est que quatre mois après avoir quitté l’entreprise et six mois après la notification de sa décision de partir à la retraite qu’il adressait à son employeur un courrier intitulé 'remise en cause de mon départ à la retraite notifié le 24 mai 2019" libellé de la façon suivante:
'Au mois de novembre 2017, VWR INTERNATIONAL était racheté par AVANTOR pour un montant de 6,4 milliards de dollars. C’est dans ce contexte qu’à compter du mois de mars 2018, une organisation européenne pour les achats des frais généraux était mise en place, avec à sa tête Monsieur [R], lequel s’est adjoint 2 collaborateurs pour démarrer les dossiers qu’il souhaitait reprendre rapidement avec la collaboration d’un cabinet spécialisé basé à Londres et dénommé GEP.
Je perdais alors progressivement mes responsabilités et mon autonomie au profit dudit cabinet GEP et de l’équipe de Monsieur [R], concernant la conclusion et le renouvellement des contrats avec les fournisseurs et prestataires, notamment en matière de fourniture de bureaux, de téléphonie mobile et fixe, de nettoyage des locaux, d’imprimantes, de parc automobile, d’équipements informatiques, de consommables logistiques, d’agences de voyage, d’hôtels, de locations de véhicules de courte durée'
J’étais même dans l’impossibilité de pouvoir lancer un appel d’offres sur les fournisseurs et prestataires que nous avions en France et la mise en place des nouveaux prestataires et fournisseurs retenus par la Direction des achats des frais généraux se faisait sans aucune participation de ma part.
Au dernier trimestre de l’année 2018, Monsieur [R] embauchait également un Directeur des Achats des frais généraux basé en Hollande qui s’adjoignait une équipe de 3 acheteurs basés en Tchéquie, ce qui aggravait l’évincement dont je faisais l’objet.
Plusieurs nouvelles procédures étaient mises en place et aboutissaient également à réduire mon autonomie et mes responsabilités ('). C’est ainsi qu’à compter de l’année 2019, je n’avais presque plus aucune responsabilité ni autonomie concernant les achats des frais généraux, ce qui constituait pourtant ma mission la plus importante depuis 2004.
Cette modification de mon contrat de travail mise en oeuvre sans mon consentement et sans la régularisation d’un quelconque avenant devenant insupportable, je sollicitais donc une rupture conventionnelle qui m’était toutefois refusée.
Epuisé psychologiquement et ne souhaitant pas me placer dans une démarche conflictuelle compte tenu de mon ancienneté, je craquais le 24 mai 2019 en notifiant mon départ volontaire à la retraite avec prise d’effet au 1er août 2019…
Par la présente, je remets donc en cause mon départ volontaire à la retraite qui vous a été notifié dans un contexte de graves manquements dans l’exécution de mon contrat de travail.
En conséquence, je vous informe qu’en l’absence de proposition de règlement amiable, je serai contraint de saisir le conseil de prud’hommes pour faire requalifier mon départ volontaire à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse (')'.
M. [T] se réfère dans ses écritures au contexte ayant précédé son départ et à la chronologie d’évenements ayant suivi le rachat par la société Avantor. Il produit à cet égard :
— un courriel adressé le 30 mars 2018 par lequel M. [C] alertait M. [X] [H] sur la situation particulièrement problématique découlant de la mise en place d’une organisation européenne des Achats et aboutissant à exclure de la prise de décision l’équipe du service Achats France;
— un échange de courriels en novembre 2018 sur ce qu’il lie à une demande de rupture conventionnelle dont le contenu est peu explicite, l’employeur ne remettant toutefois pas en cause la demande de rupture conventionnelle formulée par le salarié;
— un courriel qu’il a adressé le 5 décembre 2018 à M. [C] et aux termes desquelles il liste les missions et achats qui ne vont plus selon lui dépendre de son poste.
Dès lors, M. [T] établit des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle il a décidé de partir à la retraite rendant équivoque sa volonté de partir en retraite.
Ainsi, il y a lieu de qualifier le départ à la retraite du salarié en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Il appartient en conséquence au juge de rechercher d’une part si les manquements invoqués par le salarié sont établis, d’autre part, s’ils sont suffisamment graves pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon sa fiche de poste, M. [T] avait les fonctions suivantes:
S’agissant des Achats :
— Négocier et établir, en relation avec le service juridique, les baux ;
— Définir les investissements nécessaires à la conservation et à la maintenance des biens
immobiliers, en propre ou locatif ;
— Assurer la gestion d’un parc automobile d’environ 150 véhicules pour un budget totalisant approximativement deux millions d’euros ;
— Assurer l’ensemble des achats de type « frais généraux » sur l’ensemble des sites comme la téléphonie (fixe et mobile), les fournitures de bureau, l’informatique, le nettoyage des locaux, les multifonctions, les voyages, en négociant et établissant les contrats en relation avec le service juridique ;
— Négocier tous les contrats de maintenance de tous les sites et particulièrement ceux du site de [Localité 5];
— Valider les demandes d’engagements de dépenses pour l’ensemble des sites et tout particulièrement sur le site de [Localité 5] après avoir eu plusieurs devis/propositions.
S’agissant des Services Généraux :
— Assurer la mise à disposition de la société des locaux, équipements et prestations nécessaires à l’ensemble de l’activité ;
— S’assurer de la mise en place des structures correspondantes sur chaque site et du respect des procédures afférentes, en liaison avec l’ingénieur HSE ;
— Participer à la mise en place de tous les contrats de maintenance de tous les sites et particulièrement ceux du site de [Localité 5].
Pour illustrer le retrait de responsabilités, il produit des échanges de courriels faisant apparaître que dans un souci décrit comme une harmonisation des pratiques au niveau européen, la nouvelle Direction des achats de la société Avantor souhaitait négocier à compter du début de l’année 2018 des contrats avec les fournisseurs et prestataires notamment en matière de téléphonie, d’imprimantes, de voyages, d’équipements informatiques (etc) sans que le salarié ne soit associé à la négociation. Ce point est illustré par le courriel adressé le 27 septembre 2018 par lequel M. [G] [M], Vice Président, Distribution Centers Europe de la société Avantor interrogeait M. [S] sur le rôle de M. [T] dans le processus de validation de la demande d’investissements des 'racks’ en ces termes: 'Quel est le rôle de M. [T] dans ce processus’ Il attend désormais l’accord de M. [R]'' Jusqu’où on va là’ Je ne pense pas que des personnes à son poste sont autorisées à juger des investissements pour la logistique en particulier des investissements en lien avec la sécurité. Pourquoi est il dans le worflow et pourquoi peut il le bloquer’ Je ne vois pas l’intérêt de sa participation au processus si ce n’est qu’elle crée davantage de retards et de frustrations. Si le but est de supprimer toute volonté d’améliorer cette entreprise, alors nous sommes très bien partis. J’appréciérais un message fort car personnellement je commence à me lasser de ce processus. Et je vous suggère de le retirer du processus d’approbation'.
M. [T] produit également des pièces médicales dont il ressort qu’il prenait du lexomil et a été suivi pour des difficultés selon ses déclarations en lien avec des difficultés professionnelles toutefois postérieurement à son départ à la retraite au regard des dates mentionnées. Il verse également des attestations d’anciens collègues corroborant son propos sur la réduction de son périmètre d’intervention et le gel du parc automobiles en 2019 suite à la mise en place d’une organisation européenne pour les achats qui ne sera levé qu’en 2021, parc automobile jusque là pris en charge par le service Achats France à hauteur de 25/30% des véhicules par an. Enfin, les demandes d’engagements étaient limitées à un certain plafond. Cependant, M. [B] indique que la procédure d’engagement des dépenses a connu un assouplissement à partir de 2021/2022.
M. [T] fait enfin état de ce qu’il n’a pas été remplacé après son départ et que ses fonctions ont été attribuées à un salarié en sus de son activité principale de directeur de site et de logistique ainsi qu’il ressort de son profil Linkedin et de l’attestation d’un collègue.
En réplique, la société fait valoir que contrairement à ce que M. [T] soutient, la composition de la direction des finances /services généraux est parfaitement identique à celle existant à son départ et comporte le même nombre de collaborateurs, le poste du salarié ayant été repris par M. [Y]. Elle produit à cette fin les organigrammes avant et après le départ de M. [T], les contrats de travail établissant le remplacement de ceux qui ont quitté l’entreprise ainsi que l’attestation de M. [Y] basé non plus au siège à [Localité 6] mais sur le site de [Localité 5] qui énumère ses missions relatives aux achats de frais généraux pour l’entité française sans évoquer plus spécifiquement les fonctions liées aux services généraux. Toutefois, si les fonctions et responsabilités n’apparaissent pas identiques au delà du maintien des postes de collaborateurs quelle que soit la proposition d’organisation faite par le salarié en prévision de son départ, la société produit plusieurs pièces établissant que les prestataires de la société n’ont pas changé (fourniture, téléphonie, imprimante etc); que la négociation des contrats dans le cadre de l’organisation européenne est géré sur le plan local pour les besoins locaux par le successeur de M. [T] et que l’équipe gère toujours le parc automobile tel que cela ressort d’un courriel adressé au PDG de la société au mois de juin 2020. Celui-ci témoigne d’ailleurs que malgré la création d’une entité européenne le périmètre n’a pas changé localement, l’entité française ayant conservé tout pouvoir de décision locale, la structure européenne étant là pour aider dans les négociations avec les fournisseurs. Il ajoute avoir demandé à M. [T] de rester jusqu’en 2022 en raison d’un programme immobilier d’envergure.
Ce point est contesté par M. [T] qui sollicite d’écarter cette attestation rédigée selon lui pour les besoins de la cause.
Toutefois, alors que la preuve est libre en matière prud’homale, ce témoignage n’est pas dépourvu de valeur probante et comporte des énonciations précises et détaillées. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il en ressort que si lors de la restructuration de la société depuis fin 2017 consécutive au rachat de la société, certaines missions confiées au salarié au delà du niveau local ont été supprimées en raison de l’organisation centralisée mise en place, celui-ci a conservé l’essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération, les changements constituant un aménagement de ses fonctions en lien avec une organisation au niveau européen.
Il s’évince de l’ensemble de ces développements qu’au delà ce qui apparaît comme une difficile appréciation des responsabilités des uns et des autres suite au rachat dans un contexte de mutualisation de moyens ou d’harmonisation dans une organisation européenne pouvant créer une hiérarchie supplémentaire, des difficultés de mise en place et de positionnement, il n’est pas démontré au delà des craintes exprimées dans ce contexte une mise à l’écart ou un retrait de responsabilité conduisant à vider le poste de toute substance. Par ailleurs, la cour relève qu’en ce qui concerne le reproche de retrait de responsabilité, le salarié vise expressément une période s’étalant sur plus d’une année suite au rachat de l’entreprise intervenu en novembre 2017 ou début de l’année 2018 et a pris sa retraite en juillet 2019.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, en considération du délai entre les premières modifications alléguées et la décision de départ à la retraite ainsi que de la contradiction apportée par l’employeur, M. [T] échoue à démontrer que l’employeur a gravement manqué à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte doit en conséquence s’analyser en un départ à la retraite.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la société VWR International la somme de 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] [T] à verser à la société VWR International la somme de 800 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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