Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 janv. 2026, n° 23/14249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/02367
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
et
Madame [D] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Madame [V] [B]
et
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [U] [M] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant, Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 28 juin 2013, Mme [U] [M] épouse [F] a donné à bail à M. [R] [J] et Mme [V] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] et un garage annexé, moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros, outre 20 euros de provision pour charges.
Deux actes de caution solidaire ont été établis le même jour par lesquels M. [W] [L] et Mme [D] [S] épouse [L] se sont portés cautions des engagements souscrits par les locataires dans la limite de 24 480 euros et jusqu’au 27 juin 2022.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2021, Mme [U] [M] épouse [F] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 475,46 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2021 inclus, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été dénoncé à M. [W] [L] et Mme [D] [S] épouse [L], cautions, par actes d’huissier du 6 décembre 2021.
Par actes d’huissier du 23 mars 2022, Mme [U] [M] épouse [F] a fait assigner M. [R] [J], Mme [V] [B], M. [W] [L] et Mme [D] [S] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires et les cautions à payer :
— la somme de 4 372,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 475,46 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,
— la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [R] [J], représenté par son conseil, a sollicité de voir déclarer nul le commandement du 6 décembre 2021 pour manquement à l’obligation de bonne foi. Il a sollicité également une expertise judiciaire tendant à déterminer les causes des défauts affectant la chose louée, les travaux à réaliser pour y remédier ainsi que la réduction de loyer à opérer.
Cités par acte délivrés à l’étude, Mme [V] [B], M. [W] [L] et Mme [D] [S] épouse [L] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins, notamment, de détermination par le défendeur du montant sollicité au titre de la réduction du loyer pour trouble de jouissance dans l’hypothèse où les éléments dans le débat seraient suffisants pour apprécier l’existence d’éventuels défauts et où une expertise judiciaire serait rejetée.
A l’audience suite à réouverture des débats, Mme [U] [M] épouse [F], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
M. [R] [J] était représenté par son conseil, ce dernier ayant indiqué à l’audience représenter également M. [W] [L] et Mme [D] [S] épouse [L].
Il a fixé à la somme de 37 800 euros la réduction de loyer à opérer compte tenu des défauts affectant la chose louée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE [R] [J] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande en nullité du commandement de payer du 12 novembre 2021 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2013 entre [U] [M] épouse [F], d’une part, et [R] [J] et [V] [B], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3], et un garage annexé, sont réunies à la date du 13 janvier 2022 ;
ORDONNE en conséquence à [R] [J] et [V] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour [R] [J] et [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [U] [M] épouse [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [R] [J] et [V] [B], et [W] [L] et [D] [S] épouse [L], à verser à [U] [M] épouse [F] la somme de 6 437,07 euros (décompte arrêté au 21 septembre 2022, terme du mois de juin 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement [R] [J] et [V] [B] à verser à [U] [M] épouse [F] la somme de 2 198,88 euros (décompte arrête au 21 septembre 2022, mois de juillet 2022 à septembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [R] [J] et [V] [B] solidairement à verser à [U] [M] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE [U] [M] épouse [F] à verser à [R] [J] la somme de 3 677 euros au titre de la réduction du loyer ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions :
CONDAMNE in solidum [R] [J] et [V] [B] à payer à [U] [M] épouse [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [R] [J] et [V] [B] aux, entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 8 août 2023 par M. [W] [L], Mme [D] [S], Mme [V] [B] et M. [R] [J],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2025 par lesquelles M. [W] [L], Mme [D] [S], Mme [V] [B] et M. [R] [J] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
DIRE la demande de M. [R] [J] et à Mme [V] [B] recevable et bien fondée ;
DIMINUER le loyer de 35 %, à compter du 13 février 2016 et jusqu’au 31 juillet 2024 inclus ;
CONDAMNER Mme [U] '[T]' à payer à M. [R] [J] et à Mme [V] [B] la somme de 26.827,61 euros au titre de la réduction des loyers, pour la période 13 février 2016 / 31 juillet 2024.
CONDAMNER Mme [U] '[T]' à payer à M. [R] [J] et à Mme [V] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER Mme [U] '[T]' aux dépens et à payer à M. [R] [J] et à Mme [V] [B] la somme de 2.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er octobre 2025 par lesquelles Mme [U] [M] épouse [F], formant appel incident, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les appelants en leurs demandes tendant à voir :
« ORDONNER à Mme [U] [T] d’effectuer les travaux correctifs nécessaires, savoir :
— travaux dans l’appartement de M. [J] pour remettre aux normes la ventilation
— et travaux permettant de supprimer les ponts thermiques, »
Confirmer la décision rendue le 3 juillet 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MELUN dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant mis à charge de Mme [U] [M] épouse [F] l’obligation de payer une somme de 3 677 euros au titre d’une réduction de loyer résultant d’un préjudice de jouissance que M. [J] aurait subi dans la période courant de juin 2018 au mois de février 2020,
Recevoir Mme [U] [M] épouse [F] en son appel incident et l’y déclarer fondée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [U] [M] épouse [F] à payer à M. [R] [J], la somme de 3 667 euros à titre de réduction de loyer,
Statuant à nouveau,
Déclarer prescrite la demande de M. [J] et Mme [V] [B] d’obtenir paiement d’une réduction de loyer pour la période antérieure au 9 mai 2020,
Débouter M. [R] [J] et Mme [V] [B] de leur demande tendant à voir condamner Mme [M] épouse [F] à leur payer une somme de 25 727,08 euros au titre de réduction de loyer couvrant la période de février 2016 à mars 2024 inclus,
Débouter M. [R] [J] et Mme [V] [B] de leur demande tendant à obtenir condamnation de Mme [U] [A] épouse [F] à leur payer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Débouter M. [R] [J], Mme [V] [B] de leur demande tendant à obtenir condamnation de Mme [U] [M] épouse [F] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter les appelants de leur demande de voir déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 novembre 2021.
Débouter les appelants de leur demande de voir ordonner à Mme [U] [A] épouse [F], d’effectuer des travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ceux-ci se trouvant dénués d’intérêt à agir au visa de l’article 31 du Code de Procédure Civile,
Condamner les appelants à payer à Mme [U] [A] épouse [F] 1 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les appelants au paiement des dépens et autoriser Maître Caroline HATET et Maître OBADIA, avocats aux offres de droit à recouvrer les dépens dont elles auront fait l’avance dans les conditions de l’article article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025,
Vu les conclusions remises au greffe par M. [W] [L], Mme [D] [S], Mme [V] [B] et M. [R] [J] le 4 novembre 2025,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que les conclusions remises au greffe par les appelants le 4 novembre 2025, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 après l’acceptation d’un report, sont irrecevables comme tardives, étant au surplus relevé que l’avis de fixation date du 21 juillet 2025, que les appelants n’ont pas demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture pour voir admettre leurs conclusions tardives, et qu’elles ne correspondent pas aux conclusions visées à l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre surabondant, la cour constate que ces conclusions ont pour objet de mettre en conformité leur dispositif avec les exigences de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, édictant notamment que le dispositif doit énoncer, s’il conclut à l’infirmation, les chefs de jugement critiqués ; or, cette disposition est inapplicable en l’espèce compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la demande de travaux des appelants soulevée par Mme [F]
Mme [F] sollicite que la cour déclare irrecevable la demande de travaux formée par les appelants, en faisant valoir qu’elle est nouvelle en appel et qu’ils sont au demeurant dépourvus d’intérêt légitime pour former une telle demande, compte tenu de la restitution des lieux le 31 juillet 2024.
Toutefois, la cour constate que cette demande de travaux ne figure pas dans les dernières conclusions des appelants, qui seules la saisissent en application de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de la demande de travaux, la cour n’en étant pas saisie.
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de nullité du commandement de payer formées par M. [J]
Les appelants ont visé dans leur déclaration d’appel le chef de dispositif ayant débouté M. [J] de ses demandes d’expertise judiciaire et de nullité du commandement de payer du 12 novembre 2021, mais ne forment aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2ème civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
Sur les demandes principales d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif formées par Mme [F]
Les appelants visent les chefs de dispositif afférents à ces demandes dans leur déclaration d’appel, mais ne forment pas de prétentions à ces titres, fût-ce de rejet, les seules prétentions dont ils saisissent la cour ayant trait à la réduction du loyer et à une demande de dommages et intérêts.
En conséquence, en l’absence d’appel incident sur ces points, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement entrepris sur les chefs de dispositifs concernés.
Sur les autres demandes reconventionnelles formées par les appelants
* La demande au titre de la réduction des loyers
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui a condamné Mme [F] à verser à M. [J] la somme de 3677 euros au titre de la réduction du loyer, les appelants sollicitent que la cour diminue le loyer de 35% à compter du 13 février 2016 et jusqu’au 31 juillet 2024 inclus, et condamne Mme [F] à payer à M. [J] et Mme [B] la somme de 26.827,61 euros au titre de la réduction des loyers pour ladite période.
Ils font valoir que les obligations du bailleur de garantie de jouissance paisible, d’entretien et de réparation durent jusqu’à la fin du bail, et affirment qu’elles n’ont pas été remplies en l’espèce, le bâti du logement étant fortement détérioré, ce qui a engendré de l’humidité susceptible de nuire à la santé des occupants, ainsi que l’a rappelé la mairie dans un courrier du 8 septembre 2022, confirmant les rapports d’expertise amiable des 4 décembre 2018 et 24 juin 2019. Ils affirment que les travaux effectués en 2021 n’ont été d’aucune utilité, et que des désordres similaires à ceux de 2018 ont été constatés par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2023. Ils soulignent que leur assureur atteste qu’il ne les a jamais indemnisés, contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge. Ils soutiennent que leur demande doit être accueillie à hauteur de 35% du loyer pour la période du 13 février 2016 au 31 juillet 2024, et affirment qu’elle n’est pas prescrite, dès lors que la prescription triennale issue de la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014 ne s’applique pas en l’espèce compte tenu de la date de conclusion du bail.
Formant appel incident de ce chef, Mme [F] sollicite que soit déclarée prescrite la demande de réduction de loyer pour la période antérieure au 9 mai 2020, et qu’ils soient déboutés du surplus de leur demande.
Elle fait valoir que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable aux baux en cours. Elle affirme avoir procédé à l’ensemble des travaux et vérifications requises suite aux conclusions du rapport d’expertise amiable de la fin 2018, et relève que M. [J] s’est désisté d’une précédente instance de ce fait. Elle souligne que l’expert amiable a mentionné en février 2020 qu’il 'semblait y avoir une infiltration de façade', révélant l’incertitude sur l’origine de l’humidité observée. Elle souligne que les conditions d’occupation des lieux sont en cause, l’absence d’utilisation de l’extracteur de la salle de bains et le calfeutrement par le locataire de la grille de ventilation dans la cuisine ayant été relevés. Elle indique avoir fait réaliser des travaux de reprise du pignon nord suite à cette nouvelle réunion, ainsi que des travaux de réparation de la corniche extérieure et d’électricité des communs. Elle ajoute que dans un courriel du 3 juillet 2022, M. [J] s’était contenté de se plaindre que 'cela lui coûtait cher en cadres'. Elle soutient que la somme réclamée, soit 35% du loyer, n’est nullement justifiée.
— Sur la prescription partielle de la demande soulevée par Mme [F]
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR, dispose en son alinéa 1er que 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
Le délai de prescription de l’article 7-1, alinéa 1 est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil (3ème Civ. , 6 avril 2023, n°22-13.778, publié).
En l’espèce, M. [J], qui sollicite avec Mme [B] devant la cour l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 13 février 2016 au 31 juillet 2024, n’a formé cette demande que par conclusions développées oralement à l’audience du 9 mai 2023 devant le premier juge.
La prescription triennale édictée par la loi ALUR doit recevoir application, dès lors qu’elle s’applique aux baux en cours et que les dispositions de l’article 2222 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, puisque le début de la période visée dans la demande, soit le 13 février 2016, est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi ALUR.
Il convient dès lors de constater que la demande est prescrite pour la période antérieure au 9 mai 2020, ajoutant au jugement sur ce point.
— Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…) ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…)'.
En l’espèce, compte tenu de la date d’acquisition de la clause résolutoire, qui a été confirmée, aucune demande ne peut être accueillie postérieurement au 13 janvier 2022, date de la fin du bail, à partir de laquelle les obligations du bailleur édictées à l’article 6 précité ont pris fin.
Il convient dès lors d’examiner la période allant du 9 mai 2020 (compte tenu de la prescription constatée plus haut) au 13 janvier 2022, pour déterminer si la bailleresse a manqué à ses obligations durant cette période et si un préjudice de jouissance en est résulté pour les locataires.
Il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire d’assurance du 5 mars 2020 que l’humidité des murs du salon et de deux chambres provient selon l’expert de deux causes :
'1re cause : Dans le salon à droite de la fenêtre, sur la façade côté rue, nous constatons un taux d’humidité supérieur à 50% à partir de 1m du sol (infiltration de façade) ;
2ème cause : Dans les chambres, nous constatons un phénomène de pont thermique dans les angles en partie basse, pas de taux d’humidité relevée ; l’extracteur dans la salle de bains est éteint du fait du bruit qu’il fait ; la grille de ventilation basse dans la cuisine a été bouchée par du papier par notre sociétaire'.
Si Mme [F] justifie avoir procédé en juin 2021 à des travaux de ravalement du pignon, ceux-ci n’ont pas fait disparaître intégralement les désordres, une humidité persistante dans deux pièces étant relevée par la mairie dans un courrier adressé à la bailleresse le 8 septembre 2022.
Mme [F] n’établit pas avoir tenté d’effectuer des travaux de réfection des murs des trois pièces du logement affectés par les désordres, tandis que M. [J] produit une attestation de son assurance du 25 juillet 2023 établissant qu’il n’a perçu aucune indemnisation.
Le procès-verbal de constat du 21 mars 2023 et l’état des lieux de sortie contradictoire du 31 juillet 2024 démontrent que les désordres affectant les murs (humidité, traces d’infiltration) demeuraient dans le salon et les deux chambres.
Il convient dès lors de juger que la bailleresse a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation, et de garantie de jouissance paisible édictés par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Il sera tenu compte, pour l’évaluation du préjudice de jouissance subi par les locataires, de leur comportement ayant contribué aux désordres de ponts thermiques relevé par l’expert d’assurances (extracteur de la salle de bains éteint, grille de ventilation de la cuisine obstruée).
Il y a lieu dès lors de fixer à 15% du montant du loyer l’évaluation du préjudice subi par les locataires pour la période de mai 2020 à janvier 2022.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de :
(708,06 euros de loyer x 15% x 2 mois) + (714,57 x 15% x 12 mois) + (719,23 x 15% x 7 mois) = 212,42 + 1286,23 + 755,19 = 2253,84 euros.
* La demande de dommages et intérêts
Devant la cour, M. [J] et Mme [B] forment une demande de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros, en faisant valoir qu’ils ont subi un impact sur leur santé et un préjudice moral incontestable et qu’ils ont été fatigués par les situations vécues, considérant la négligence de Mme [F] à respecter ses obligations.
Mme [F] sollicite qu’ils en soient déboutés, en faisant valoir qu’elle a régulièrement fait réaliser des travaux dans l’immeuble, et que les préjudices de santé et moral allégués ne sont nullement démontrés.
En l’espèce, les locataires ne justifient pas par les pièces produites d’un impact sur leur santé. En revanche, ils ont nécessairement subi un préjudice moral, constitué par les tracas engendrés par les démarches pour faire valoir leurs droits et obtenir des travaux de la part de leur bailleresse, lesquels ont été insuffisants pour remédier aux désordres ; il sera toutefois tenu compte, à l’instar de ce qui a été décidé plus haut, de la période réduite d’indemnisation du préjudice (mai 2020 à janvier 2022) et de leur propre comportement (extracteur éteint, bouche d’aération obstruée).
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts auxquels Mme [F] sera condamnée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens de première instance.
Chaque partie, succombant pour partie en ses prétentions en appel, conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle aura exposés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en appel, et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de la demande de travaux des appelants formée par Mme [U] [M] épouse [F],
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné [U] [M] épouse [F] à verser à [R] [J] la somme de 3677 euros au titre de la réduction du loyer,
— condamné in solidum [R] [J] et [V] [B] à payer à [U] [M] épouse [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la demande de réduction des loyers formée par M. [R] [J] et Mme [V] [B] est prescrite pour la période antérieure au 9 mai 2020,
CONDAMNE Mme [U] [M] épouse [F] à payer à M. [R] [J] et Mme [V] [B] les sommes de :
— 2253,84 euros au titre de la réduction du loyer pour la période du 9 mai 2020 au 13 janvier 2022,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel,
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
— ----------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 Janvier 2026
Pôle 4 – Chambre 3 N° RG 23/14249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEYT – 10ème page
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