Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2026, n° 26/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01030 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 05 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé ainsi que son conseil Me Marc Leszek, avocat au barreau de Paris le 24 février 2026 à 12h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 février 2026 à 12h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’ exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 20 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 24 février 2026, à 10h12, par M. [M] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que':
*le premier juge a pertinemment caractérisé la régularité de l’interpellation en flagrant délit de l’intéressé
*l’intéressé n’offre aucune garantie de représentation en dépit de la remise de son passeport, étant observé qu’il ne justifie d’aucune adresse effective et stable en France
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 février 2026 à 09h24
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Scanner ·
- Relevé des prix ·
- Liste
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Économie d'énergie ·
- Commission ·
- Montant ·
- Pilotage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Distribution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- État ·
- Délai ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Prime ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Jugement
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Irrecevabilité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- L'etat ·
- Huissier ·
- Logement indecent ·
- Quittance ·
- Dette
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Consommation ·
- Jugement ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Rémunération variable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Lot ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Approbation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- International ·
- Organisation européenne ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Parc automobile ·
- Frais généraux ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Réseau ·
- Ligne ·
- Veuve ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Conclusion ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.