Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 septembre 2023, N° 21/03460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/222
N° RG 23/03489
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXS
MD – SC
Décision déférée du 07 Septembre 2023
TJ de TOULOUSE – 21/03460
M. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Aimée CARA
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [N] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par M. JARDIN, substitut général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 08 avril 2024, qui a fait connaître son avis le 26 avril 2024
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant décision du 3 septembre 2020, le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] (le CHU de [Localité 7]) a décidé d’admettre Mme [D] [N] épouse [X] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, au visa d’un certificat médical établi le 3 septembre 2020 par le docteur [O] [E].
Suivant décision du 4 septembre 2020, le directeur du CHU de [Localité 7] a décidé de maintenir Mme [D] [X] en soins psychiatriques au visa d’un certificat médical daté du même jour et établi par le docteur [T] [I].
Le 5 septembre 2020, Mme [D] [X] a été transférée au Centre hospitalier spécialisé [5] de [Localité 7] (CHS [5]) et suivant décision du même jour, le directeur de l’établissement a pris une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par transfert d’un autre établissement.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure relative à l’hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [X].
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse a infirmé cette décision et, constatant l’irrégularité de la procédure, a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Pour statuer ainsi, ce magistrat a relevé que la décision d’admission était fondée sur 'un unique certificat médical formulé en des termes de supposition déduite d’éléments qui n’ont pu être constatés par le médecin, à savoir d’éventuels actes agressifs sur ses proches, le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’était pas caractérisé’ sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la motivation des décisions subséquentes.
La sortie définitive de l’établissement de Mme [D] [X] est intervenue le 24 septembre 2020.
— :-:-:-:-
Après avoir obtenu la communication de son dossier médical, Mme [D] [X] a fait assigner par acte du 1er mars 2022 le CHS [5] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’irrégularité des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement et du recours à l’isolement et à la contention dont elle a fait l’objet.
Par acte d’huissier du 8 avril 2022, Mme [D] [N] épouse [X] a fait assigner en intervention forcée le CHU de [Localité 7].
Par ordonnance du 16 juin 2022, les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état et enrôlées sous le numéro RG le plus ancien, soit le n°21-03460.
— :-:-:-:-
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— déclaré irrecevables la note en délibéré et la pièce n°2 transmises par le CHU de [Localité 7] le 1er juin 2023,
— condamné in solidum le centre hospitalier spécialisé [5] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] à payer à Mme [D] '[X] épouse [N]' les sommes suivantes :
la somme de 5 000 euros au titre de la privation d’aller et venir,
la somme de 3 000 euros au titre de la privation de sa vie familiale,
— condamné le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] à payer à Mme [D] '[X] épouse [N]' la somme de 3 000 euros au titre de l’administration de traitements médicaux sous la contrainte,
— débouté Mme [D] '[X] épouse [N]' de sa demande au titre de l’administration de traitements médicaux sous la contrainte formulée à l’encontre du centre hospitalier spécialisé [5],
— renvoyé Mme [D] '[X] épouse [N]' à mieux se pourvoir quant à sa demande d’annulation de la décision d’admission aux urgences de Mme [D] '[X] épouse [N]' au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] du 3 septembre 2020,
— condamné in solidum le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] et le centre hospitalier spécialisé [5] aux entiers dépens,
— condamné in solidum le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] et le centre hospitalier spécialisé [5] à payer à Mme [D] '[X] épouse [N]' la somme de 1 500 euros au titre de l’article '700,1°' du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rappelé qu’en application de l’alinéa 3 de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire statuant sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant des mesures d’hospitalisation sous contrainte, peut connaître des irrégularités entachant les décisions administratives ordonnant de telles mesures sans avoir le pouvoir des annuler.
Sur le fond, s’agissant de la responsabilité du CHU de [Localité 7], le tribunal a relevé que celle-ci ne pouvait être recherchée que pour les deux jours d’admission dans ses services et qu’au regard des termes de la décision d’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, cette responsabilité était incontestablement engagée et, pour retenir celle de l’hôpital [5], le tribunal a considéré que, même si la cour avait indiqué qu’il n’était pas nécessaire de s’interroger sur la motivation des décisions subséquentes, la décision d’infirmation s’était appuyée sur le certificat médical de 72 heures en le citant presque intégralement pour étayer l’absence de risque grave pour l’intégrité de la patiente.
Retenant l’existence de deux fautes séparées ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, le tribunal a prononcé une condamnation in solidum entre les deux établissements de santé. La réparation définie par le tribunal est fondée sur une privation de liberté et de vie familiale sur 22 jours (du 3 au 24 septembre 2020) et la prise forcée d’un traitement médical durant l’hospitalisation complète, en l’occurence trois injections d’Olanzapine 10 mg administrées par les services du CHU, seul condamné à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête du Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] en omission de statuer sur sa demande visant à voir juger qu’il n’est responsable du préjudice de Mme [X] que dans la limite de son hospitalisation du 3 septembre 2020 au 5 septembre 2020 soit deux jours.
— :-:-:-:-
Par acte du 10 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions du seul jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Suivant avis du 27 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai selon les conditions de l’article 904-1 du code de procédure civile alors en vigueur à cette date.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de [Localité 7], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.3216-1, L.3212-3 et R.4127-5 du code de la santé publique, de :
— réformer le jugement du 7 septembre 2023 en ce qu’il n’a pas condamné le CHU de [Localité 7] au prorata de l’hospitalisation effective de Mme [X] en son sein,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué à Mme [X] :
5 000 euros au titre de la privation d’aller et venir,
3 000 euros au titre de la privation de vie de famille,
3 000 euros au titre de l’administration d’un traitement sous contrainte,
Statuant à nouveau :
— modérer les sommes allouées comme suit :
160 euros au titre de la privation d’aller et venir,
45,44 euros au titre de la privation de vie de famille,
80 euros au titre de l’administration d’un traitement sous contrainte,
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à verser au CHU de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, le centre hospitalier Spécialisé [5], intimé, demande à la cour, de :
— réformer le jugement querellé s’agissant de la répartition des responsabilités,
— réformer le jugement dont objet en ce qu’il a alloué à Mme [X] :
la somme de 5 000 euros à la charge in solidum du CHU [Localité 7] et du CHS [5] au titre de la privation d’aller et venir,
la somme de 3 000 euros à la charge in solidum du CHU [Localité 7] et du CHS [5] au titre de la privation de la vie familiale,
Et statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [X],
— limiter l’indemnisation du préjudice de Mme [X] au titre de la privation d’aller et venir à la somme de 1 760 euros,
— limiter l’indemnisation du préjudice de Mme [X] au titre de la privation de la vie familiale à la somme de 800 euros,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont 'distraction’ au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [D] [N] épouse [X], intimée, demande à la cour, au visa de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, de :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées',
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 RG 21/03460 minute 23/00878,
y ajoutant,
— condamner le Centre hospitalier universitaire de [6] pris en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, à payer à Madame [D] [N] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Centre hospitalier universitaire de [6], pris en la personne de ses dirigeants légaux en exercice aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Nathalie de Seguin sur son affirmation de droit.
Le Procureur général près la cour d’appel de Toulouse à qui le dossier de la procédure a été communiqué le 8 avril 2024 en application des dispositions de l’article 427 du code de procédure civile, a déclaré le 26 avril 2024 s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur le montant de l’indemnisation du préjudice et sa répartition entre les deux établissements hospitaliers, le droit à indemnisation n’étant pas contesté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le juge de l’ordre judiciaire est compétent en vertu de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dès lors qu’il est saisi d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour le patient de toutes décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sous contrainte, pour connaître des irrégularités dont la procédure administrative de maintien de l’intéressé sous ce régime serait entachée.
2. La cour relève à titre liminaire que si le CHU de [Localité 7] a intégré dans l’acte d’appel la disposition du jugement du 7 septembre 2023 déclarant irrecevables la note en délibéré et la pièce n° 2 transmises par le CHU de [Localité 7] et celle renvoyant Mme [X] à mieux se pourvoir quant à sa demande d’annulation de la décision d’admission aux urgences de cette dernière au CHU de [Localité 7] du 3 septembre 2020, aucune des parties n’a, dans les dernières conclusions, sollicité l’infirmation de ces chefs de jugement. Ces dispositions seront donc confirmées.
3. Les établissements hospitaliers ne discutent pas en appel le principe de leur responsabilité étant précisé que les premiers juges ont exactement relevé, d’une part que le magistrat délégué par le premier président avait jugé que la décision d’admission de Mme [X] au CHU de [Localité 7] sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte en cas de péril imminent était motivée sur la base d’un certificat médical qui ne permettait pas d’établir le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade, critère de nature à fonder le recours à ce régime d’hospitalisation, et d’autre part, ont pu considérer que le certificat de 72 heures établi au sein du CHS [5], évoqué par l’ordonnance du juge d’appel, ne caractérisait pas plus l’existence d’éléments permettant de maintenir la patiente sous ce régime.
4. La décision entreprise est finalement critiquée en ses dispositions relatives à la solidarité des condamnations prononcées et au montant de ces condamnations.
5. Sur la condamnation in solidum des établissements hospitaliers, le CHU de [Localité 7] soutient que sa responsabilité tirée de l’irrégularité de l’hospitalisation de la patiente devait être imputée au seul CHS [5] à partir de la décision de maintien du 5 septembre 2020 prise sur le fondement du certificat de 72 heures et qu’elle ne saurait dépasser la durée des deux premiers jours d’hospitalisation initiale à [6] de sorte qu’il existerait deux responsabilités distinctes et 'donc deux préjudices distincts'. Le CHS [5] soutient pour sa part qu’il ne saurait être tenu d’indemniser les préjudices éventuels de Mme [X] en lien avec la décision de placement initial, contestant ainsi de la même façon, la condamnation in solidum des établissements. Mme [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
6. La cour rappelle que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. En l’espèce, il est reproché à chacun des établissements hospitaliers des irrégularités ayant conduit, pour le premier à l’admission de la patiente et le second au maintien de celle-ci sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de sorte que la perte de liberté en l’absence de titre régulier dans le cadre d’une procédure unique qui n’a pas été interrompue par le transfert de la patiente, constitue un dommage unique à la réalisation duquel chacun des hôpitaux concernés a contribué, leur manquement étant de même nature et les effets de ces fautes étant indissociables. Pour chacune des étapes de cette hospitalisation, le dommage subi est certain et ne coexistent donc pas de régime différents d’indemnisation (réparation intégrale ou par fraction résultant d’une perte de chance). Il sera enfin constaté qu’aucune décision judiciaire n’est intervenue entre ces deux manquements dans le cadre de l’exercice du contrôle prévu par la loi sur ces mesures. Il convient en conséquence de retenir le principe de la condamnation in solidum des établissements hospitaliers.
7. Sur le montant de la réparation du préjudice subi au titre de la privation de la liberté d’aller et venir, il est constant que la durée totale de cette privation de liberté a été de 22 jours, de la date de l’admission de Mme [X] en hospitalisation sous contrainte (3 septembre 2020) à la date de la mainlevée de cette mesure décidée par le directeur du centre hospitalier la veille de la décision judiciaire la prescrivant (24 septembre 2020 en fin de journée). La cour considère qu’au regard de la nature et de la durée de la privation de liberté, l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée de la manière suivante :
22 jours x 100 euros = 2 200 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
8. Sur le montant de la réparation du préjudice subi du fait de la privation de la vie familiale, la cour relève que la patiente, née le [Date naissance 4] 1983, sans emploi et mère de trois enfants respectivement âgés de 11, 9 et 6 ans est en droit de réclamer une somme de 1.500 euros, au regard des éléments concrets du dossier. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
9. Sur le montant de la réparation du préjudice liés à l’administration de traitements médicaux sous contrainte, il sera constaté qu’aucune des parties ne discute le principe de la condamnation du seul CHU de [Localité 7] à indemniser ce poste de préjudice. Le montant de sa réparation a été évalué à 3 000 euros par les premiers juges. Il résulte de la pièce n° 14-2 du dossier de Mme [X], que dans le dossier médical de l’intéressée, il est mentionné que le refus persistant de tout traitement a 'justifié 3 injections IM d’Olanzapine depuis son admission aux urgences (dose max atteinte)' de sorte que la condamnation du CHU de [Localité 7] doit être prononcée à la hauteur de la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice spécifique découlant de l’atteinte à la liberté et fondé sur l’atteinte à l’intégrité corporelle de Mme [X] par l’administration forcée d’un traitement médical sans que la pathologie de la patiente puisse lui être opposée. Le jugement sera réformé sur ce point.
10. Sur les autres demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la condamnation in solidum des établissements hospitaliers aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Le principe de leur condamnation in solidum ayant été maintenant en appel et leur contestation sur ce point étant rejetée, ces derniers seront tenus in solidum aux dépens d’appel. Il seront aussi tenus in solidum de régler à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour à l’exception de celles relatives à la recevabilité de la note en délibéré et de la pièce n° 2, au renvoi de Mme [X] à mieux se pourvoir sur sa demande en annulation de la décision d’admission aux urgences, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le Centre hospitalier spécialisé [5] et le Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] à payer à Mme [D] [N] épouse [X] les sommes de :
— 2 200 euros au titre de la privation de liberté d’aller et venir,
— 1 500 euros au titre de la privation de la vie familiale.
Condamne le Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] à payer à Mme [D] [N] épouse [X] le somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié à l’administration de traitements médicaux sous contrainte.
Condamne in solidum le Centre hospitalier spécialisé [5] et le Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] aux dépens d’appel.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Nathalie de Seguin, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum le Centre hospitalier spécialisé [5] et le Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] à payer à Mme [D] [N] épouse [X] le somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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