Infirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 19/06830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY ( LIC ), Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l' accord sur l' Espace économique européen c/ La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. SAFRAN IMMOBILIER, Société, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LOT 101,102,103,104,105,106,107, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/05278 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OON7
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC)
c/
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LOT 101,102,103,104,105,106,107 LOTISSEMENT LE VILLAGE DE [N]
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
S.A.S. SAFRAN IMMOBILIER
Nature de la décision : INTERPRETATION D’ARRET
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 avril 2023 (R.G. 19/06830) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en interprétation du 30 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC)
Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France, sis [Adresse 1], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [S], domicilié en cette qualité audit établissement
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LOT 101,102,103,104,105,106,107 LOTISSEMENT LE [Adresse 2]
[Adresse 3]
pris en la personne de son syndic, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 LGI IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BEZZAZI
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable, inscrite au RCS DE [Localité 1] nous le numéro 775 684 764, dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
recherchée en qualité d’assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS au capital de 15.800.100 €, dont le siège est [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7], immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 790 182 786
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistée de Me Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 413 657 164, dont le siège social est [Adresse 8] à MERIGNAC (33700), prise en la personne de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SAFRAN IMMOBILIER
au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 447.494.022, dont le siège social est [Adresse 9] à MERIGNAC (33700) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SCI LES JARDINS DE LA PALMERAIE, au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de BOREAUX sous le n° 477.567.721, dont le siège social est [Adresse 9] à MERIGNAC (33700)
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [I] [M], attachée de justice et de M. [Y] [F], élève avocat.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sci Les Jardins de la Palmeraie aux droits de laquelle vient la Sarl Safran Immobilier, assurée auprès de la société d’assurance Albingia, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier avec piscine situé à Langon (33), vendu en l’état de futur achèvement.
2. La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 décembre 2004 et la maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à la Sarl société Bordelaise d’Architecture assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4].
Les travaux de gros-oeuvre (béton brut de la terrasse périphérique de la piscine) ont été confiés à la société Harribey Constructions, assurée auprès de la société Smabtp.
La Sa Bureau [R], assurée auprès de la société Covea Risks, est intervenue en tant que contrôleur technique.
3. L’ensemble immobilier est constitué de sept syndicats de copropriétaires, un par bâtiment, lesquels sont membres d’une association syndicale libre (ASL) dénommée « [Adresse 10] ».
4. La piscine a été réalisée par la Sarl Cap Piscines et achevée début juillet 2007.
Par courriel du 28 mai 2008 et courrier recommandé du 2 juillet 2008, des désordres concernant la piscine ont été portés à la connaissance du promoteur par le syndic.
5. Après exécution d’une mesure d’expertise, les syndicats des copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
6. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— déclaré la Sas Safran Immobilier, la société Harribey Construction et Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 la somme de 63 694 euros ;
— statué sur les rapports entre les co-obligés ;
— débouté les parties de leurs demandes formées contre la compagnie Albingia, assureur décennal de la Sas Safran Immobilier ;
— dit que les garanties souscrites auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
— condamné in solidum la Sas Safran Immobilier, les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] et le Bureau [R] Construction à payer la somme de 30 000 euros à chacun des syndicat des copropriétaires ;
— déclaré forclose l’action des demandeurs contre les Mma au titre de l’action directe pour les dommages immatériels ;
— déclaré prescrite l’action entre la société Harribey et son assureur ;
— déclaré forclose l’action contre les Mma venant aux droits de Covea Risks assureur du Bureau [R] Construction dans ses rapports entre le syndicat des copropriétaires et les assureurs au titre de l’action directe ;
— déclaré l’action prescrite au titre des recours en garantie contre le Bureau [R] Construction ;
— débouté la société Bureau [R] Construction et les Mma de leur demande en dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes formées contre la Sarl Jardi Déco.
7. Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de la Sas Bureau [R] Construction ;
— infirmé partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau des chefs déférés et y ajoutant,
— déclaré la Sas Safran Immobilier, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], la société Harribey Constructions, la société Smabtp et la société Bureau [R] Construction responsables du désordre afférent aux terrasses de la piscine sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— condamné in solidum la Sas Safran Immobilier, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], la société Harribey Constructions, la Smabtp et la société Bureau [R] Construction à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 la somme de 40 555,02 euros au titre des désordres affectant les plages et les logements des skimmers de la piscine ;
— dit que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] et la société Harribey Constructions, sous la garantie de son assureur la Smabtp, devront garantir et relever indemnes la Sas Safran Immobilier et la société Bureau [R] Construction de cette condamnation ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] supportera 40% de cette finale et la société Harribey Constructions, sous la garantie de la Smabtp, 60% ;
— déclaré la Sas Safran Immobilier, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], la société Harribey Constructions et la société Bureau [R] Construction responsables du désordre afférent aux équipements hydrauliques et au non respect des normes administratives sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— condamné in solidum la Sas Safran Immobilier, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], la société Harribey Constructions, la Smabtp et la société Bureau [R] Construction à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 la somme de 23 139,07 euros au titre des désordres aux équipements hydrauliques et du non-respect des normes administratives ;
— dit que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] et la société Bureau [R] Construction devront garantir et relever indemne la Sas Safran Immobilier, la société Harribey Constructions et la Smabtp de cette condamnation ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s supportera 70% de la dette finale et la société Bureau [R] Construction 30% ;
— dit que s’agissant du préjudice de jouissance, dans leurs rapports entre elles, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] supportera 60% de la contribution à la dette, la société Harribey 25% et la société Bureau [R] Construction 15% ;
— précisé que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] est autorisée à opposer ses plafonds et franchises contenues à sa police :
— au titre des garanties obligatoires : un plafond de 1 524 490 euros avec une franchise de 10% du montant du sinistre, un minimum de 762 euros et un maximum de 7 622 euros,
— au titre des garanties complémentaires dissociables : un plafond sur l’année 2009 épuisable au fur et à mesure des règlements déjà effectués sur cette même année à hauteur de 762 245 euros avec une franchise de 10% du montant du sinistre, un minimum de 762 euros et un maximum de 7 622 euros ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés non contraires au présent arrêt et y ajoutant ;
— condamné la société Bureau [R] Construction à payer au syndicat des copropriétaires du lot 105 une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes de ce chef ;
— condamné la société Bureau [R] Construction aux dépens du recours avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
8. Par requête du 30 octobre 2025, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4] demande à la cour d’interpréter cet arrêt et plus précisément la condamnation prononcée contre elle au titre du montant du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 et qui s’élèverait à 210 000 euros.
9. Elle relève en effet qu’un seul syndicat des copropriétaires était intimé devant la cour et que lui seul a formulé une demande au titre de son préjudice de jouissance pour les sept lots.
Or, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le préjudice de jouissance s’élève à 5 000 euros pour chacun des syndicats.
Ainsi, lors de la demande d’exécution de l’arrêt, l’avocat du syndicat des copropriétaires a demandé le règlement de 210 000 euros, considérant qu’une somme de 30 000 euros par syndicat pouvait être demandée alors qu’il n’existerait qu’un seul syndicat constitué par un ensemble de 7 lots.
10. La société Lloyd’s Insurance Company considère toutefois qu’un préjudice de jouissance de 210 000 euros pour l’usage d’une seule piscine est exorbitant et ne peut résulter que d’une erreur d’appréciation.
Que le dispositif de la décision est ambigu car il n’est pas possible pour la cour de confirmer le jugement sur le préjudice de jouissance si elle considère que ce préjudice doit s’élever à 5 000 euros pour chacun des lots concernés.
11. Elle demande ainsi d’interpréter le dispositif de son arrêt afin que soit rectifié le commandement de payer du 28 octobre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires, le préjudice de jouissance devant être limité à 5 000 euros pour chacun des lots, soit un total de 35 000 euros et non 210 000.
12. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, la Sas Bureau [R] demande à la cour de :
— juger que la requête en interprétation apparaît justifiée ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la décision de la cour sur cette requête ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
13. Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, la Sas Safran Immobilier demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet sur la requête en interprétation présentée par la société Lloyd’s Insurance Company.
14. Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2026, les syndicat de copropriétaires demandent à la cour de :
— décider qu’il n’y a pas lieu à interprétation ;
— rejeter la requête en interprétation déposée par la société Lloyd’s Insurance Company ;
— condamner la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 janvier 2026, la Sas Harribey Constructions indique s’en remettre à l’appréciation de la cour, de même que la compagnie Smabtp par message du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2019, dont il a été fait appel et à la suite duquel a été rendu l’arrêt dont il est sollicité l’interprétation, avait décidé, dans son dispositif :
'En conséquence, la sas Safran Immobilier, les Souscripteurs de la Lloyd’s de [Localité 4] et le Bureau [R] Constructions seront condamnés in solidum à verser la somme de 30 000 euros à chacun des syndicats des copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 '[Adresse 11]'.
16. Dans son arrêt du 27 avril 2023, la cour de céans, statuant sur le préjudice immatériel a expliqué que :
« La recevabilité des Syndicats des Copropriétaires à agir au titre d’un préjudice de jouissance collectif ne saurait être sérieusement contestée dès lors que la piscine est collective et que tous les copropriétaires qui y ont accès subissent le même préjudice qui a été justement évalué par le Premier Juge à 5.000 € pour chacun des Syndicats des Copropriétaires, compte tenu de la durée de la privation de jouissance et de l’attrait particulier de la présence d’une piscine dans une copropriété.
Le préjudice de jouissance est la conséquence de deux désordres conjugués, tous deux de nature décennale empêchant de profiter de la piscine.
Il s’ensuit que sont tenues à réparation de ce préjudice la SA Safran Immobilier, la société Les Lloyd’s de [Localité 4] pour la société Bordelaise d’Architecture et la société [R] Construction.»
17. Dans son dispositif, l’arrêt se limite, sur ce point, à procéder par voie de confirmation.
18. La société lloyd’s Insurance Company, qui vient aux droits de la société Les Lloyd’s de [Localité 4], fait valoir que cette décision est sujette à interprétation puisqu’alors qu’il lui est réclamé une somme totale de 210 000 €, c’est-à-dire 7 fois 30 000 €, il convient de rappeler qu’en réalité, il n’existe pas sept syndicats mais un seul syndicat de copropriétaires pour 7 lots.
19. Qu’en tout état de cause, dans sa motivation, l’arrêt ne fait état que d’une somme de 5 000 € par syndicat, ce qui représente donc une somme totale de 35 000 € et non pas de 210 000 €.
Que s’agissant d’une seule piscine pour l’ensemble des 7 lots, une telle interprétation est en parfaite concordance avec la nature, limitée, des désordres.
Elle considère qu’il y a donc lieu de dire que le jugement doit être infirmé en ce qui concerne le préjudice de jouissance qui doit être limité à 5000 € pour chacun des lots.
Sur ce,
20. Selon l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
21. Il est exact qu’en l’espèce, il existe une ambiguïté dans l’arrêt du 27 avril 2023 dans la mesure où la lecture de sa motivation peut laisser entendre qu’il n’est accordé à chacun des syndicats de copropriétaires que la somme totale de 5000 €, d’où un montant global dû par l’assureur de 35 000 €.
La requête est donc recevable.
22. Il n’est pas sérieusement contestable, en premier lieu, qu’il existe bien 7 syndicats de copropriétaires présents dans ce litige.
Il est produit aux débats, en effet, pour chacun des lots 101 à 107, autant de documents intitulés 'État descriptif de division-règlement de copropriété’ comprenant un titre 5 qui prévoit et organise la constitution et le fonctionnement d’un syndicat distinct.
En première instance, il a bien été demandé pour chacun des syndicats considérés la somme de 30 000 € ainsi que le rappelle le jugement dans la partie I relative aux demandes 'des syndicat des copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107 …'.
23. Dans sa motivation, le tribunal explique que :
'Les demandeurs sollicitent la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance soit 5 000 € par an pour chaque syndicat de copropriétaires.
Il s’agit d’un dommage collectif subi par l’ensemble des copropriétaires. La piscine est en effet l’un des attraits de cet ensemble immobilier'.
24. Il en résulte donc très clairement que la somme de 30 000 € correspond à un préjudice de 5 000 € pendant six ans pour chacun des syndicats, d’où la condamnation rappelée plus haut.
25. Cette motivation éclaire celle de la cour qui a entendu se l’approprier et qui en indiquant que le préjudice subi a été justement évalué par le Premier Juge à 5.000 € pour chacun des Syndicats, a omis simplement de préciser qu’il s’agissait de la somme de 5 000 € par an.
26. Par conséquent, il y a lieu de dire que l’arrêt du 27 avril 2023 doit s’interpréter comme ayant condamné la sas Safran Immobilier, les Souscripteurs de la Lloyd’s de Londres et le Bureau [R] Constructions in solidum à verser la somme de 30 000 euros à chacun des syndicats des copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106, et [Adresse 12], ainsi que l’a jugé le tribunal en première instance.
27. Il sera accordé aux syndicats des copropriétaires concernés, pris ensemble, la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 avril 2023;
Dit que les dispositions litigieuses doivent s’interpréter comme condamnant la sas Safran Immobilier, les Souscripteurs de la Lloyd’s de [Localité 4] et le Bureau [R] Constructions in solidum à verser la somme de 30 000 euros à chacun des syndicats des copropriétaires des lots 101, 102, 103, 104, 105, 106, et [Adresse 12];
Condamne la société lloyd’s Insurance Company à verser aux syndicats des copropriétaires susvisés, pris ensemble, la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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