Infirmation 10 octobre 2025
Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 oct. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 OCTOBRE 2025
Minute N°988/2025
N° RG 25/02989 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJLK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 octobre 2025 à 11h55
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 29 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [M] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 octobre 2025 à 11h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 octobre 2025 à 17h06 par Monsieur [D] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [D] [E] soulève les moyens suivants :
1° L’insuffisance d’examen, par l’administration, des possibilités d’assignation à résidence. À ce titre, il soutient être arrivé en France en 2024, avoir suivi des cours et formations lors de son incarcération, et avoir travaillé dans les marchés.
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
3° L’irrégularité de la consultation du FAED, en ce que ce fichier a été consulté par une personne non habilitée, et réalisé sans autorisation du procureur.
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
À ce titre, il sera constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’irrégularité de la consultation FAED ;
2° Les possibilités de placement sous assignation à résidence par la préfecture. Il a été précisé qu’il a fait l’objet de deux mesures d’assignation au préalable, qu’il a respecté la deuxième assignation, et qu’il n’avait pas respecté la première à cause de son incarcération. Il aurait également versé une attestation d’hébergement à son dossier.
3° La probable absence de réponse des autorités algériennes dans les vingt-six jours de prolongation.
4° Les diligences accomplies par la préfecture aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ont été étudiées d’office et considérées comme suffisantes par le premier juge.
5° La demande d’assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour rappellera simplement que les perspectives d’éloignement de M. [D] [E] vers un pays tiers s’apprécient au regard du délai légal de 90 jours de la rétention et qu’au cas d’espèce, il n’est absolument pas démontré que cet éloignement serait impossible avant le 31 décembre 2025.
Sur la communication du registre :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable par confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [D] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [D] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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