Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 nov. 2023, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 10 février 2023, N° 22/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQP
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
10 février 2023 RG :22/04835
[O]
C/
[R]
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Jean-pierre BIGONNET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nimes en date du 10 Février 2023, N°22/04835
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [N], [F], [M] [R]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Audience du 26/10/2023
Délibéré au 17/11/23
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2023 par Monsieur [D] [O] à l’encontre du jugement prononcé le 10 février 2023 par le juge de l’exécution de Nîmes, dans l’instance n°22/04835,
Vu l’avis du 13 mars 2023 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 avril 2023 par Madame [N] [R], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance du 13 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 19 octobre 2023,
Par jugement du 19 avril 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
— Prononcé le divorce entre Madame [N] [R] et Monsieur [D] [O];
— Fixé à la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) la prestation compensatoire due par Monsieur [O] à son ex-épouse sous forme de capital à prélever sur l’actif de la communauté.
Par exploit du 19 mai 2017, Madame [R] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de voir ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Alès a :
— Fixé la valeur des deux biens indivis de [Localité 7] à 84 500 euros et de [P] à 200 000 euros;
— Fixé les créances de Madame [N] [R] sur l’indivision aux sommes de :
29 813,63 euros au titre des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [5];
8 726,12 euros au titre d’une dépense d’amélioration;
21 258,22 euros au titre des taxes foncières;
3 389 euros au titre de l’assurance habitation;
— Dit que Madame [N] [R] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de 800 euros par mois à compter du 18 octobre 2016;
— Ordonné le rapport par Madame [N] [R] de la somme de 5 335,71 euros à l’indivision;
— Débouté Madame [N] [R] de sa demande relative aux intérêts de la prestation compensatoire;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes;
— Dit que les effets pécuniaires de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux sont fixés à partir de l’ordonnance de non-conciliation du 28 mars 1994;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé la valeur des deux biens indivis, de [Localité 7] à 84 500 euros et de [P] à 200 000 euros;
Fixé les créances de Madame [N] [R] sur l’indivision aux sommes de 29 813,63 euros au titre des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [5];
Dit que les effets pécuniaires de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux sont fixés à partir de l’ordonnance de non-conciliation du 28 mars 1994;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— L’a réformé pour le surplus et statuant à nouveau :
— Fixé les créances de Madame [N] [R] sur l’indivision aux sommes de :
-9 616,12 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation de l’immeuble de [P];
-27 546,54 euros au titre des taxes foncières afférentes à l’immeuble de [Localité 6] pour les années 1994 et 1998 à 2019;
-4 314,51 euros pour les années 2017 à 2019 au titre de l’assurance habitation afférente à l’immeuble de [Localité 6];
— Dit que Madame [N] [R] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision de 800 euros par mois à compter du 18 octobre 2011;
— Dit que la prestation compensatoire porte intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1998;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chacune des parties supporte les dépens d’appel par elle avancés.
Par exploit du 10 mars 2022, Monsieur [O] a fait assigner Madame [R] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir constater que la prescription extinctive relative au défaut d’exécution du jugement de divorce du 19 avril 1996 pour le paiement de la prestation compensatoire est acquise, voir constater la prescription quinquennale acquise pour les intérêts ayant couru sur la prestation compensatoire antérieurement au 19 mai 2012 et voir condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes et a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été fixée à une audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 10 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent et a :
— Condamné Monsieur [D] [O] à payer à Madame [N] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Monsieur [D] [O] aux dépens.
Le 1er mars 2023, Monsieur [D] [O] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelant demande à la cour, au visa des articles 538 et suivants du code de procédure civile, du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2023, de la déclaration d’appel du 1er mars 2023 sur la notification faite par le greffe du juge de l’exécution du 17 février 2023, de :
Sur la forme,
— Déclarer recevable l’appel formé
Sur le fond,
— Juger que suite à l’ordonnance d’incompétence territoriale rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès le 6 septembre 2022, la présente affaire aurait dû être évoquée devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Nîmes
En conséquence,
— Prononcer l’annulation du jugement querellé du 10 février 2023;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant au fond conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alès;
— Condamner Madame [N] [R] aux entiers dépens et 'à payer à Monsieur [D] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de sa demande d’annulation de jugement, l’appelant fait valoir
qu’à la suite d’une distribution de l’affaire réalisée par le greffe de Nîmes, elle a été évoquée devant le juge de l’exécution alors que le juge de la mise en état d’Alès, qui était saisi sur le fond, avait renvoyé l’affaire devant la juridiction de fond de Nîmes et non pas devant le juge de l’exécution. Le juge de l’exécution n’a jamais été saisi par le renvoi prononcé par le juge de la mise en état.
L’appelant indique également que ses problèmes de droit relèvent du juge du fond et non du juge de l’exécution, de sorte que ce dernier était nécessairement incompétent.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour de :
S’agissant d’une demande d’exécution d’une décision de justice, au visa de l’article 408 du code de procédure civile,
Tenant l’acquiescement de Monsieur [O] à la compétence du juge de l’exécution,
— Juger irrecevable l’appel interjeté
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 7 600 euros à titre de dommages-intérêts pour procédures abusives ayant généré un retard d’élaboration du projet liquidatif de plus d’un an;
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution le 10 février 2023, qui a constaté le défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] [O] en l’absence d’exécution;
Subsidiairement sur le fond,
Tenant le pouvoir d’évocation de la cour,
Sur le fondement de l’article 2233 du code civil,
— Juger que l’action en paiement de la prestation compensatoire n’est pas prescrite;
En toute hypothèse,
Tenant les actes interruptifs, l’assignation du 19 mai 2017, les conclusions du 19 février 2018, le jugement du 15 juillet 2019, l’arrêt du 16 décembre 2020,
— Dire et juger que ces actes sont interruptifs de toute prescription;
— Débouter, dans ces conditions, Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes concernant la prescription extinctive relative au défaut d’exécution du jugement de divorce, ainsi qu’à sa demande relative au paiement des intérêts moratoires;
En toutes hypothèses,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée réplique, à titre préliminaire, que l’appel est irrecevable en ce que
l’appelant a acquiescé en première instance à la compétence du juge de l’exécution ; le juge de l’exécution avait compétence pour juger de cette affaire et s’est déclaré normalement incompétent au regard de l’absence de tout début de procédure d’exécution.
Sur le fond, l’intimée fait valoir que la saisine du juge de l’exécution est prématurée puisqu’elle n’a commencé aucun acte d’exécution. En outre, elle indique que Monsieur [O] ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’aucun acte d’exécution n’est à ce jour en cours concernant la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce du 19 avril 1996 qui a vocation à être prélevée sur l’actif de la communauté.
Ensuite, au fond, l’intimée énonce que l’action en paiement de la prestation compensatoire n’est pas prescrite. En effet, le paiement de la prestation compensatoire suppose que l’actif de la communauté soit établi par décision de justice puis par le notaire en charge des opérations de liquidation. La décision fixant l’actif de communauté est devenue définitive le 28 juillet 2021. Cette prestation compensatoire est donc une créance qui dépend de la possibilité pour le notaire d’établir l’actif de communauté. Or, l’état liquidatif n’a pu être établi jusqu’à présent, compte tenu des désaccords entre les époux, de sorte que la prescription n’a pas commencé à courir et n’est pas acquise à ce jour.
Subsidiairement, Madame [R] indique que la prescription extinctive du jugement du 19 avril 1996 n’est également pas acquise en ce que divers actes interruptifs d’instance sont intervenus, dont le dernier étant l’arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d’appel de Nîmes. De surcroît, Monsieur [O] a reconnu dans ses conclusions du 19 février 2018 devoir à son ex-épouse la somme de 50 000 francs. Or, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Par conséquent, le délai de prescription de 10 ans a recommencé à courir à compter du 19 février 2018, de sorte que la prescription extinctive n’est pas acquise. Enfin, l’intimée fait valoir que l’action en paiement des intérêts ayant couru sur la prestation compensatoire n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Ainsi, s’agissant des intérêts dus sur une créance issue d’une condamnation en justice, ils suivent le même sort que la condamnation principale.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
L’appelant a soutenu devant le juge de l’exécution que ce dernier était compétent pour connaître des difficultés affectant un titre exécutoire et que tel était le cas en l’espèce puisque la décision de divorce devenue définitive qui fixait la prestation compensatoire constituait un titre exécutoire dont l’exécution du fait de sa rédaction et du temps écoulé conduisait à une difficulté.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes s’étant déclaré incompétent pour connaître du litige, Monsieur [O] avait bien intérêt à former un recours contre la décision rendue qui ne lui a pas donné raison, contrairement à ce que prétend Madame [R] ; son appel est recevable.
2) Sur la régularité de la saisine du juge de l’exécution
Le juge de l’exécution vise, dans sa décision, une assignation en justice du 30 septembre 2022 qui n’a jamais été délivrée.
Aux termes de l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En l’espèce, après que le dossier ait été transmis par le tribunal judiciaire d’Alès au tribunal judiciaire de Nîmes, l’affaire a été fixée à l’audience du juge de l’exécution sans que les parties n’aient remis en cause la compétence de ce dernier dans le délai de trois mois.
Dès lors, la saisine du juge de l’exécution, résultant d’une distribution de l’affaire, n’est pas irrégulière de sorte que l’annulation du jugement n’est pas encourue.
3) Sur l’incompétence du juge de l’exécution
L’appelant ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause le raisonnement adopté par le juge de l’exécution qui a considéré, à bon droit, qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée, il ne pouvait être saisi des difficultés relatives au titre exécutoire que constitue le jugement de divorce du 19 avril 1996.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
4) Sur la demande en dommages-intérêts formée par l’intimée
Madame [R] reproche à Monsieur [O] de tenter des procédures des plus hasardeuses pour empêcher la liquidation des intérêts pécuniaires des époux alors qu’elle est redevable chaque mois d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
Il convient toutefois d’observer que c’est Madame [R] qui a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Alès ; que Monsieur [O] l’avait bien assignée devant la juridiction du fond matériellement compétente et qu’il n’est pas responsable de la mauvaise orientation de l’affaire devant le juge de l’exécution. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à Monsieur [O] d’avoir refusé de participer à une rencontre organisée par le notaire concernant la liquidation de la communauté alors que la présente procédure était en cours et que la question de la prescription de la prestation compensatoire n’a pas encore été réglée.
Dans ces circonstances, l’abus de procédure n’est pas caractérisé et Madame [R] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
5) Sur les frais du procès
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel recevable mais mal fondé
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déboute Madame [R] de sa demande en dommages-intérêts
Condamne Monsieur [O] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [O] à payer à Madame [R] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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