Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/387
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Octobre 2025
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HU4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 14 Janvier 2025, RG 1124000082
Appelants
M. [X] [F]
né le 06 Septembre 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Mme [I] [W]
née le 08 Avril 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par son compagnon M. [F], dûment muni d’un pouvoir
Intimées
[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] – dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] et Mme [I] [W] ont déposé une demande auprès de la [10] le 19 septembre 2023.
Par décision du 19 octobre 2023, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 16 janvier suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un remboursement partiel de leurs dettes sur 60 mois (les demandeurs ayant déjà bénéficié d’un précédent plan sur 24 mois), avec effacement partiel à l’issue, au moyen de 12 mensualités comprises entre 1 168,15 et 1 168,16 euros, d’une 13ème mensualité de 22 747,76 euros en préconisant la cession des parts détenues par les débiteurs dans la SCI [14] afin de dégager des liquidités pour ce faire, puis de 47 mensualités de 1 677,77 euros chacune avec déménagement dans un logement au loyer moins onéreux, pour un montant maximum de 980 euros, afin de leur permettre d’augmenter leur capacité de remboursement à compter du 13ème mois.
Estimant ne pas être en capacité d’honorer de telles mensualités et indiquant percevoir des revenus aléatoires en partie constitués de primes d’un montant variable, M. [F] et Mme [W] ont contesté ces mesures par courrier recommandé du 13 février 2024.
Ces mesures ont également été contestées par la [6] par courrier recommandé du 1er février 2024.
Par jugement du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
— déclaré recevable en la forme et fondé le recours en contestation de M. [F] et Mme [W],
— infirmé les mesures imposées à M. [F] et Mme [W] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 16 janvier 2024,
— fixé la capacité de remboursement de M. [F] et Mme [W] à 2 471,02 euros,
— établi que le remboursement partiel des dettes de M. [F] et Mme [W] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 60 mois et qu’ils devront payer les mensualités fixées selon l’échéancier détaillé dans le jugement,
— dit que les mensualités devront être réglées par M. [F] et Mme [W] avant le 15 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir en février 2025,
— dit qu’à l’issue de ce plan, les dettes restantes de M. [F] et Mme [W] seront effacées, sous réserve de l’absence de caducité,
— rappelé que sont toutefois exclues de l’effacement les dettes visées à l’article L.711-4, celles mentionnées à l’article L.711-5 et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— dit que M. [F] et Mme [W] devront, durant la première année d’application des mesures imposées, déménager dans un logement au loyer moins onéreux, d’un montant maximum de 1 000 euros et qu’ils devront vendre leurs parts détenues au sein de la SCI [14],
— dit qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— dit qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission,
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
La décision a été notifiée à M. [F] et à Mme [W] par lettres recommandées distribuées à M. [F] et à Mme [W] le 23 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 janvier 2025 et reçue au greffe le lendemain, M. [F] et Mme [W] ont interjeté appel en indiquant que le montant de leurs revenus mensuels ne leur permettait pas d’honorer les mensualités fixées par le juge des contentieux de la protection. Ils exposaient en outre que le poste de 'référente scolaire', permettant à Mme [W] de compléter ses revenus, sera supprimé en septembre 2025. Ils sollicitaient, en conséquence, une réévaluation de leur capacité de remboursement.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 1er juillet 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
A l’audience du 1er juillet 2025, M. [F], muni d’un pouvoir de représentation pour Mme [W], a rappelé que les dettes communes étaient en lien avec une entreprise antérieurement créée et qu’ils avaient d’ores et déjà cédé leur maison d’habitation pour rembourser une partie des créanciers. Expliquant que les mensualités retenues étaient trop importantes, il estimait être en capacité de rembourser 300 à 350 euros par mois en précisant qu’à ce jour, seul un créancier demeurait à désintéresser ([11]), la [6] ayant été totalement remboursée au moyen de la première mensualité du plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L. 724-1 alinéa 1 du même code ajoute que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il échet de rappeler que la bonne foi de M. [F] et de Mme [W] n’est pas contestée, étant rappelé que l’endettement retenu par la commission, en début de plan, s’élève à la somme de 265 459,87 euros.
Pour élaborer un plan de remboursement sur 60 mois, considération prise du fait que les demandeurs ont précédemment bénéficié de mesures de désendettement sur 24 mois, le premier juge a retenu des revenus cumulés de 61 682,40 euros par an (soit l’équivalent de 5 140 euros par mois) et évalué les charges mensuelles à 2 669 euros par mois pour fixer la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] et de Mme [W] à 2 471,02 euros.
A hauteur d’appel, M. [F] et Mme [W] produisent leurs avis d’imposition 2024 portant sur leurs revenus de l’année 2023 ainsi que leurs bulletins de salaire du mois de décembre 2024 mentionnant le cumul imposable de la même année.
Il résulte des avis d’imposition produits que le total annuel de leurs revenus s’élève à la somme de 54 707 euros (soit 35 202 pour M. [F] et 19 202 pour Mme [W]). Ce montant s’avère toutefois en progression pour l’année 2024 dans la mesure où les bulletins de salaire précités mentionnent un cumul imposable annuel de 58 905 euros par an (soit 38 705 pour M. [F] et 20 200 pour Mme [W]).
Aucun élément spécifique n’est produit concernant l’éventuelle baisse de rémunération de Mme [W] à la rentrée scolaire 2025 de sorte que cette perspective ne peut être prise en considération par la cour dans l’évaluation de leurs ressources, étant rappelé que les débiteurs peuvent saisir à nouveau la commission en cas de modification significative de leur situation personnelle postérieurement à la présente décision. Aussi donc, leur revenu mensuel moyen doit être fixé à la somme de (58 905 / 12) 4 908 euros.
Le montant des charges retenu par le juge des contentieux de la protection est également contesté par les appelants lesquels évaluent ces dernières à la somme de 3 948,29 euros. Pour autant, force est de constater, d’une part, que le loyer mentionné dans leur décompte s’élève à la somme de 1 500 euros alors-même que la commission et le 1er juge ont retenu la nécessité de déménager pour adapter le montant de leur loyer à leur besoin effectif dans la mesure où leur dernier enfant à charge entrait dans la vie active. D’autre part, les appelants ne produisent aucune facture au soutien de leur décompte pour accréditer les montants retenus par eux. Dès lors, il y a lieu de retenir le montant fixé par le premier juge à hauteur de 2 669 euros au titre des charges mensuelles.
Il en résulte que la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] et de Mme [W] doit être évaluée à la somme de (4 908 – 3 169) 1 739 euros pour les mensualités 10 (novembre 2025) à 12 (janvier 2026) puis, prenant en compte une réduction du coût de loyer de 500 euros, à la somme de (4 908 – 2 669) 2 239 euros pour les mensualités 14 (à compter de mars 2026) à 60 (jusqu’au terme du plan).
En outre, au regard de la valeur des parts de la SCI [14] qu’il appartient aux débiteurs de céder conformément aux préconisations de la commission reprises par le juge des contentieux de la protection selon des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de fixer le montant de la 13ème mensualité à la somme de (21 500 + 2 239) 23 739 euros.
Les dépens d’appel sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision déférée mais seulement en ce qu’elle a :
fixé la capacité de remboursement de M. [X] [F] et de Mme [I] [W] à la somme de 2 471,02 euros,
dit que le remboursement partiel des dettes de M. [X] [F] et de Mme [I] [W] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 60 mois selon les mensualités suivantes :
de la 10ème à la 12ème mensualité :
— Compagnie européenne de garantie et de caution 2 265,36 euros
la 13ème mensualité :
— [11] 24 471,02 euros
de la 14ème à la 60ème mensualité :
— [11] 2 971,02 euros
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe la capacité de remboursement de M. [X] [F] et de Mme [I] [W] à la somme de 1 739 euros pour les mensualités 10 à 12, à la somme de 23 739 euros pour la mensualité 13 puis à la somme de 2 239 euros pour les mensualités 14 à 60,
Dit en conséquence que le remboursement partiel des dettes de M. [X] [F] et de Mme [I] [W] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 60 mois selon les mensualités suivantes :
de la 10ème à la 12ème mensualité :
— Compagnie européenne de garantie et de caution 1 739 euros
la 13ème mensualité :
— Compagnie européenne de garantie et de caution 23 739 euros
de la 14ème à la 60ème mensualité :
— Compagnie européenne de garantie et de caution 2 239 euros
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
23/10/2025
[5]
Expéditions X 4
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