Infirmation partielle 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 janv. 2023, n° 22/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAESA c/ S.A.S. VETIVER S.A.S au capital de 150 000,00 €, S.A.S. VETIVER |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 janvier 2023
R.G : N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDKZ
c/
S.A.S. VETIVER
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 JANVIER 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Reims
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Georges DEMIDOFF de la société d’avocats IDEACT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. VETIVER S.A.S au capital de 150 000,00 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 329 096 408, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Zone industrielle
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame [Y] [P],
DEBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 prorogée au 17 janvier 2023 compte tenu du manque d’effectif de greffe
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société par actions simplifiée Vetiver (la société Vetiver) a pour objet social la décoration de tous flaconnages en verre par l’apposition de vernis ou de peinture décorative et ou métallisée.
Elle est ainsi amenée à décorer notamment des flacons de parfumerie.
La société par actions simplifiées Maesa (la société Maesa) a pour activité la conception et la réalisation de lignes de produits pour des marques de parfums et cosmétiques.
La société Maesa a confié à la société Vetiver la métallisation et la sérigraphie de différents lots de flacons de la marque Mikyajy (Miky), son client final étant la société Kamal Osman Jamjoom Group Llc (la société Koj).
Trois gammes de couleur ont été retenues pour la métallisation, à savoir:
— rose (hotpink);
— or (glam);
— rouge (censored).
La société Vetiver a présenté un devis initial pour une somme de 139'706,90 euros, qui a par la suite été complété par une commande supplémentaire de flacons identiques.
La société Vetiver a procédé à l’application d’une métallisation sur l’ensemble des bouteilles de parfum, qui ont ensuite été expédiées chez le décorateur, la société Nord Decor à Landrechies (59) et à la société Satimat à [Localité 4] (76).
Les produits ont été transférés par les sociétés Nord Décor et Satimat au conditionneur, la société Sanafrance à [Localité 3] (80).
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet de 6 factures du 23 novembre 2017 au 22 décembre 2017, pour un montant total de 153'097,98 euros.
Par lettre recommandée en date du 22 février 2018, la société Vetiver a mis en demeure la société Maesa de s’acquitter du règlement des dites factures.
La société Maesa a alors invoqué divers défauts qui auraient affecté un certain nombre de flacons pour refuser de payer la totalité de la facturation.
Le 27 février 2018, la société Vetiver a adressé à la société Maesa une seconde mise en demeure, qui lui précisait que ces contestations n’étaient pas recevables dans la mesure où:
— aucun cahier des charges n’avait été spécifié;
— aucune contestation des défectuosités prétendues n’avait été possible;
— aucun contrôle réception n’avait été fait par la société Maesa.
Le 5 avril 2018, la société Vetiver a assigné en paiement la société Maesa devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement avant dire droit en date du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Reims a ordonné une mesure d’expertise, a désigné à cette fin Monsieur [W] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, aux fins d’y procéder afin de déterminer notamment les origines et causes des désordres et défauts constatés, et de dire s’ils provenaient de la métallisation des flacons ou trouvaient leur origine lors des différentes étapes depuis la métallisation jusqu’à l’emballage.
Le 13 février 2021, l’expert commis a déposé son rapport.
En dernier lieu, la société Vetiver a demandé de:
— la recevoir en sa demande;
— la déclarer bien fondée;
— condamner la société Maesa à lui payer le solde des factures restant dû:
facture du 23 novembre 2017 Maesa Group 55'796 euros;
facture du 30 novembre 2017 Maesa Group 38'610,60 euros;
facture du 19 décembre 2017 Maesa Group 25'359,38 euros;
facture du 19 décembre 2017 Maesa Group 7652,30 euros;
facture du 19 décembre 2017 Maesa Group 557,50 euros;
facture du 22 décembre 2017 Maesa Group 25'122,20 euros;
soit un total de 153'097,98 euros;
outre intérêts de droit des dites sommes à compter du 22 février 2018, date de mise en demeure dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil majoré sur la base de deux fois le taux d’intérêt légal selon les conditions générales de vente; ainsi que les indemnités dues au titre de la clause pénale incluse dans les conditions générales de vente, soit 22'964 euros;
— condamner la société Maesa à lui payer la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et au titre du préjudice financier occasionné;
— dire et juger irrecevable en tous points et mal fondée la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Maesa et en conséquence l’en débouter;
— condamner la société Maesa aux entiers dépens ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Maesa a demandé de:
— débouter la société Vetiver de l’ensemble de ses demandes;
très subsidiairement,
— ordonner toute mesure d’instruction ayant pour objet de réunir tous éléments nécessaires afin de permettre d’évaluer les préjudices encourus du fait des manquements constatés;
— la recevoir en ses demandes;
— la dire bien fondée et y faisant droit,
— condamner la société Vetiver à lui payer la somme de 2'216'711,25 euros;
— ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties;
— dire que cette compensation s’effectuerait à hauteur de la somme de 153'097 98 euros;
— condamner la société Vetiver aux entiers dépens qui comprendraient les frais d’expertise et à lui payer la somme de 50'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a:
— reçu la société Vetiver en ses demandes;
— l’y a déclaré bien fondée;
— enjoint à la société Vetiver d’émettre une nouvelle facture à l’égard de la société Maesa qui annulerait et remplacerait les précédentes émises et restées impayées:
— sur la base de 93'531 flacons métallisés au prix de 1,25 euros par flacons conformément au devis du 27 juin 2017;
— en y incluant les 19'014 flacons qui avaient fait l’objet d’un laquage noir pour un montant hors taxes de 3 802,80 euros;
— en y ajoutant les intérêts de droit pour retard de paiement sur la base de deux fois le taux d’intérêt légal par jour de retard à compter de la mise en demeure adressée par la société Vetiver à la société Maesa le 22 février 2018;
— en y ajoutant les indemnités dues au titre de la clause pénale égale à 15 % des sommes dues;
— rejeté la demande de la société Vetiver de dommages-intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil;
— condamné la société Maesa à régler à la société Vetiver les sommes dues au titre de cette nouvelle facture émise en respect du présent jugement;
— débouté la société Maesa de toutes ses demandes;
— condamné la société Maesa à payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles;
— rejeté tout autres demande des parties.
Le 5 janvier 2022, la société Maesa a relevé appel de ce jugement.
Le 18 octobre 2022, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 21 septembre 2022 par la société Maesa, appelante;
— le 3 juin 2022 par la société Vetiver, intimée.
Par voie d’infirmation intégrale du jugement déféré, la société Maesa demande le débouté intégral des prétentions de la société Vetiver, réitère sa demande initiale en paiement dirigée contre cette dernière, avec compensation, et sollicite la condamnation de la société Maesa aux entiers dépens des deux instances comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société Vetiver demande la confirmation du jugement, et la condamnation de la société Maesa à lui régler les sommes déterminées dans le jugement, à savoir:
— 93'571 flacons x 1,25 euros 116'963,75 euros;
— 19'014 flacons pour un montant de 3802,80 euros;
— les intérêts de droit des dites sommes sur la base de deux fois le taux de l’intérêt légal par jour de retard à compter du 22 février 2018, date de mise en demeure: Mémoire;
— indemnité due au titre de la clause pénale incluse dans les conditions générales de vente:18'114 98 euros;
outre les intérêts de droit des dites sommes à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil majoré sur la base de deux fois le taux d’intérêt légal selon les conditions générales de vente.
La société Vetiver demande de juger irrecevable et mal fondée la société Maesa en sa demande reconventionnelle et de l’en débouter.
La société Vetiver demande la condamnation de la société Maesa aux entiers dépens des deux instances ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 12'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Maesa:
La recevabilité d’une action n’implique pas la démonstration préalable de son bien fondé.
Selon l’article 1231-1 du code civil,
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
La société Vetiver soutient que la défectuosité des pièces qui lui est imputée ne procède pas de sa faute lourde ou dolosive, mais constitue des préjudices indirects étrangers aux prévisions contractuelles.
Elle ajoute que la société Maesa ne justifie pas des 27 101 pièces selon elle défectueuses, fondant sa réclamation indemnitaire à hauteur de 2 2216 711,25 euros, et ce d’autant plus qu’elle-même n’a été ni associée, ni avisée des tris prétendus ayant conduit au constat de ces défectuosités, et que les pièces versées par la société Maesa à cet égard, constituant des mails qui lui sont internes, ne présentent aucun caractère contradictoire.
Elle entend voir déduire du tout que la demande reconventionnelle de la société Maesa serait irrecevable.
Mais cependant, la société Vetiver se borne ainsi à critiquer le bien fondé de la demande reconventionnelle de son adversaire déjà formée en première instance, et à discuter la valeur probante des pièces produites par cette dernière à l’appui de cette demande.
Ces moyens sont donc impropres à emporter l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société Maesa.
Il y aura lieu de déclarer recevable la demande indemnitaire de la société Maesa, et il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le fond:
Sur les pièces contractuelles:
Il appartient à celui se prévalant d’un contrat d’en démontrer l’existence.
Il est produit au débat :
— un devis de décors sur flaconnages établi par la société Vetiver à l’attention de la société Maesa le 24 juillet 2017 précisant notamment:
— 1) les prix unitaires:
— de la métallisation sur flacons de 50 ml en 2 ou 3 couleurs:
— de la sérigraphie
— du laquage noir;
-2) le coût d’un nouvel outillage pour la métallisation et la sérigraphie;
-3) le taux de gâche, de 10 % maximum en métallisation, de 4 % maximum en laquage, et de 2 % maximum en sérigraphie;
mais qui n’apporte aucune précision quant aux délais de livraison après commande;
— un bon de commande du 31 mai 2017, émis par la société Maesa à l’adresse de la société Vetiver précisant l’adresse de livraison souhaitée (à la société Sanafrance) pour la métallisation de 97'274 flacons, le laquage de 19'178 unités, la sérigraphie de 95'192 flacons et la commande d’un outillage de métallisation, avec dates de livraison au 14 septembre 2017;
— un accusé de réception de cette commande par la société Vetiver en date du 29 septembre 2017 pour un montant de 139'706,90 euros hors taxes, avec une date de livraison en semaine 44/45;
— un bon de commande du 2 août 2017, émis par la société Maesa à l’adresse de la société Vetiver, précisant annuler et remplacer la précédente commande, et portant sur la métallisation de 28 641 flacons, et la sérigraphie de 28 345 flacons, avec une date de livraison au 16 octobre 2017, précisant l’adresse de livraison souhaitée (à la société Sanafrance), avec l’indication d’un seuil de tolérance quantitative de 0 à 3 %;
— un accusé de réception de cette commande par la société Vetiver en date du 29 septembre 2017 pour un montant de 40 045,50 euros hors taxes, avec une date de livraison en semaine 48.
Il ressort du schéma de production présenté par la société Vetiver, et sans contestation adverse, que:
— la société Vetiver recevait de la société Soflac les flacons en verre, pour procéder à leur métallisation et à leur laquage suivant les demandes de la société Maesa;
— la société Vetiver sous-traitait l’activité de sérigraphie, les flacons étant adressés à la société Nord Decor, puis à la société Satimat, chargée de décorer flacons et d’adresser les flacons au conditionneur pour le remplissage en parfum des flacons et la mise en place du diffuseur et de la sérigraphie laser;
— la société Sanafrance adressait les flacons au conditionneur des coffrets, qui les expédiaient directement au client final pour le compte de la société Maesa.
Ce schéma de production a connu deux modifications substantielles:
— un changement de prestataires sur la sérigraphie, puisque la société Nord Decor, sous-traitant de la société Vetiver, chargée de la sérigraphie, a été placée en liquidation judiciaire : et c’est la société Satimat, sous-traitante de la société Maesa, qui va reprendre la prestation de sérigraphie;
— de septembre à décembre 2017, à la demande de la société Vetiver, par le décapage de 48'900 flacons par la société Pal Decap.
Sur l’existence d’un cahier des charges:
Le cahier des charges peut constituer le cadre global permettant aux parties d’être en accord sur le niveau de qualité livrée au client, sur les méthodes de contrôle mis en 'uvre pour l’atteindre, sur la définition de la qualité minimale acceptable par le client, et qui constitue la référence standard applicable, par défaut.
Il ressort des pièces présentées que les contrats ont été formées entre parties à partir:
— des bons de commandes en date du 31 mai 2017 puis le 2 août 2017 présentés par la société Maesa, dont la société Vetiver a accusé réception le 29 septembre 2017;
— du devis du 24 juillet 2017 présenté par la société Vetiver.
Mais seuls les accusés de réception des deux commandes, émis le 29 septembre 2017 par la société Vetiver, viennent mentionner 'Choix 2 suivant notre cahier des charges: APQPR06 IND B'.
Et cette pièce, produite par la seule société Vetiver après la rencontre des volontés des parties formée sur le devis et sur les bons de commandes, n’a pas en elle-même de valeur contractuelle.
Au demeurant, la société Vetiver n’a pas produit son cahier des charges auquel fait référence son propre accusé de réception de commande.
Enfin, dans son propre courrier en date du 27 février 2018, répondant aux contestations de la société Maesa, la société Vetiver fait elle-même valoir qu’aucun cahier des charges n’avait été spécifié.
Il s’en déduira que l’appréciation portant sur l’exécution et la qualité des prestations de la société Vetiver ne pourra pas se faire sur la base d’un cahier des charges, mais sur leur seule conformité aux règles de l’art.
Cette appréciation en particulier sur le laquage opéré par la société Vetiver (décor métallisé rose, rouge, or) pour lequel aucune spécificité quant à sa tenue n’avait été stipulée.
Sur l’application des conditions générales de la société Vetiver:
Selon l’article 1119 alinéa 1 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Ce n’est que dans le cas de l’existence d’un courant d’affaires préexistant entre parties que l’une peut être présumée connaître les conditions générales de l’autre.
De manière liminaire, il sera observé qu’aucune des parties ne vient soutenir ni moins encore démontrer la préexistence aux contrats présentement litigieux d’un courant d’affaires commun.
Il ressort des pièces présentées que les contrats ont été formées entre partie à partir:
— des bons de commandes en date du 31 mai 2017 puis le 2 août 2017 présenté par la société Maesa, dont la société Vetiver a accusé réception le 29 septembre 2017;
— du devis du 24 juillet 2017 présenté par la société Vetiver.
Mais aucune de ses pièces ne comporte, ni ne fait état des conditions générales de la société Vetiver.
Et la société Vetiver vient soutenir que ce sont ses propres facturations, adressées en novembre et décembre 2017, qui comportaient ses conditions générales.
Il en résulte que les conditions générales de la société Vetiver n’ont pas été portées à la connaissance de la société Vetiver avant ou au moment de la formation du contrat, et qu’elle ne pas alors les avoir acceptées.
Ainsi, la société Vetiver n’a porté à la connaissance de la société Maesa ses conditions générales de vente qu’après la formation du contrat, et leur acceptation a posteriori par la société Maesa ne peut pas se déduire du seul silence de celle-ci à la réception des factures émanant de la société Vetiver comportant les conditions générales de celles-là.
Il s’en déduira l’inopposabilité à la société Maesa des conditions générales de la société Vetiver.
Ainsi, seront donc inopérants les moyens développés par la société Maesa, fondés sur ses propres conditions générales:
— tenant au dégagement de sa responsabilité quant à l’état du support et l’état final du revêtement;
— portant sur l’obligation pour son client de procéder à un contrôle de conformité à la livraison, et édictant une forclusion pour toute réclamation qui n’aurait pas été formulée dans les 8 jours de la livraison, pour notamment faire grief à la société Maesa ne n’avoir pas signalé de quelconques défauts de conformité dans ces délais après livraison;
— relatives à l’application des intérêts de retard au double du taux d’intérêt légal, et portant stipulation, à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 15 % des sommes restant dues.
Sur l’expertise judiciaire et sur l’imputabilité des défectuosités à la société Vetiver:
C’est à celui qui prétend avoir exécuter ses obligations de le démontrer.
Le locateur d’ouvrage doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art, et il est responsable de sa faute grossière d’exécution.
L’entrepreneur principal est responsable des fautes de ses sous-traitants.
Une partie peut refuser d’exécuter ses propres obligations, en se prévalant d’un manquement de l’autre partie suffisamment grave pour l’en dispenser.
En l’espèce, pour statuer sur la demande principale en paiement de la société Vetiver, il convient d’examiner si celle-ci a rempli l’ensemble de ses obligations, et corrélativement, au titre de l’exception d’inexécution opposée par la société Maesa, si la société Vetiver a commis des manquements suffisamment graves pour justifier le non-paiement par la société Maesa.
* * * * *
Il ressort du processus de production sus décrit qu’après avoir exécuté ses prestations, la société Vetiver a livré les produits aux sous-traitants de la société Maesa chargés du conditionnement.
La société Maesa soutient que les flacons présentaient d’importants défauts de métallisation, sous forme d’écaillage, de tâches et de cloquage affectant leur surface, et que ces défauts ont été constatés non pas de manière ponctuelle, mais tout au long de la ligne de conditionnement, au fur et à mesure de la transmission des produits aux différentes entreprises chargées de les traiter, qu’il s’agisse du sérigraphe (Satimat), du conditionneur de flacons (Superga/ Sanafrance) ou du conditionneur de coffrets (Apajh/Atelier Contact).
La société Vetiver soutient que les défectuosités constatées, procèdent notamment des prestations réalisées après les siennes propres et celles de ses sous-traitants par les sous-traitants de la société Maesa, et notamment les sociétés Nord Decor et Satimat, qui aurait procédé à un chauffage non maîtrisé fragilisant la métallisation.
Elle dénie toute défectuosité qui lui est imputable, et soutient l’absence de constat de tout défaut de métallisation à la sortie du processus de métallisation lui-même.
Elle soutient que les nombreux écaillements constatés procèdent du flammage ou des impressions laser et des chocs reçus lors des différentes étapes de manutention, toutes phases de productions ultérieures à ses propres prestations.
Dans un premier temps, il sera observé que les pièces contractuelles confient à la société Vetiver non seulement la métallisation, qu’elle réalise elle-même, mais encore la sérigraphie, qui a été réalisée par les sociétés Satimat, puis Nord Decor.
Dès lors, ces deux dernières sociétés, chargées de la sérigraphie, seront donc considérées comme des sous-traitantes de la société Vetiver, et non pas de la société Maesa.
Dès lors, il appartient donc à la société Vetiver de répondre des éventuels manquements de ses sous-traitantes les sociétés Satimat, puis Nord Decor s’agissant des travaux de sérigraphie.
Il ressort de ses propres mails datés des 22 et 25 novembre 2017, que la société Vetiver avait connaissance des défauts de conformité susdits affectant les flacons objet de son process de métallisation qu’elle réalisait elle-même.
En outre, il ressort du mail que lui adressé la société Maesa le 1er décembre 2017, mais encore de la visite de son préposé Monsieur [D] dans ses propres locaux le 15 décembre 2017 (comme il relate dans son écrit du 2 décembre 2019), que la société Vetiver avait été encore avisée de la persistance de défectuosités similaires.
Et encore, par mail en date du 18 décembre 2017, la société Satimat a avisé directement la société Vetiver de la défectuosité des flacons à réception, pour en avoir écarté 672 sur les 14 404 reçus.
Enfin, la société Maesa a communiqué à la société Vetiver ses rapports de défaut de conformité établis le 6 février 2018, dès le 9 février suivant, ainsi qu’il en ressort de son mail du même jour.
Dès lors, dès avant le rapport d’expertise et en cours de livraison, la société Vetiver avait été suffisamment avisée des défectuosités affectant les flacons objet de son process de métallisation.
Le rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2021 met en évidence que:
— les deux entreprises chargées des décorations intervenant sur les flacons ont effectué des prestations différentes, avec des procédés différents puisque:
— la société Nord Décor a procédé par 'flammage’ et a effectué les travaux de sérigraphie, tandis que la société Satimat, a utilisé un four réglable au degré près (entre 50 et 70 degrés) sans excès de chauffage, en faisant circuler les flacons à bonne vitesse et à bonne température, a procédé par tampographie;
— la société Satimat a déclaré à l’expert que les flacons ne risquaient pas ainsi d’être surchauffés, et que donc le résultat était meilleur en termes de qualité de productivité, le vernis déposé sur le flacon en fin de production n’étant donc pas ainsi dégradé, car non surchauffé;
— la société Satimat a déclaré avoir dû éliminer nombre de flacons avec défaut avant d’introduire les flacons sur sa ligne de tampographie;
— l’expert déclare avoir obtenu de la société Vetiver un échantillonnage de flacons neufs, non décorés, très bien conditionnés dans un emballage avec alvéoles;
— à réception, l’expert a constaté que sur 50 flacons envoyés, 14 ont révélé des défauts (tâches, bulles, écaillage);
— la société Vetiver a admis avoir eu un problème d’outillage dans sa chaîne de production, sur trois palettes à raison de 4400 flacons environ, soit plus de 13'000 flacons et que son prestataire la société Nord Decor avait effectué un flammage préliminaire occasionnant des dégâts, ce qui l’aurait amenée à reprendre 3 % de la production;
— lors d’une réunion sur le déstockage de la société Maesa, des examens contradictoires de flacons écartés lors des différents contrôles qualité, qu’ils aient fait l’objet d’un procédé de sérigraphie (par la société Nord Decor) ou de tampographie (par la société Satimat) ont été réalisés sur 14 palettes différentes;
— l’examen de ces flacons a montré que les défauts retrouvés étaient sensiblement les mêmes, quelle que soit la teinte de la métallisation réalisée (or, rouge ou rose) et la méthodologie de décor utilisé (sérigraphie ou tampographie);
— la qualité intrinsèque de verre fabriqué pour une fonction de «flacons à revêtir d’une métallisation » a été vérifiée, et elle était conforme et bien adaptée aux flaconnages;
— le Cetim (laboratoire spécialisé en verre), à qui avait été confiés des analyses et des tests sur des flacons neufs, des flacons métallisés décorés avec des défauts, a conclu à une insuffisance d’adhérence des couches ou à une modification dans la couche supérieure métallisée;
— les défauts apparaissent sur un grand nombre de flacons, en sortie du process de production de la société Vetiver, celui-ci étant très complexe, car nécessitant 2 flammages, 2 désolvatations, et dont un tiers avait fait l’objet d’un décapage.
L’expert conclut que c’est le process de métallisation de la société Vétiver sur les flacons concernés, avec une mauvaise adhérence des couches métallisées (le décapage étant effectué sous la responsabilité de la société Vetiver), qui semble la cause primordiale du nombre de flacons rebutés.
L’expert a conclu que le nombre de flacons métallisés livrés par la société Vetiver s’établissait à 113'893, dont seulement 90'114 jugés sans défaut important.
En retenant que la société Maesa admettait une gâche de 3 %, l’expert a ainsi fait passer ce nombre de 90'114 à 93'531.
Le technicien a relevé que le taux de perte différait selon les couleurs:
— 42,4 % pour les flacons métallisés en rose (hotpink);
— 11,8 % pour les flacons réalisés en rouge (censored);
— 11,6 % pour les flacons réalisés en or (glam).
L’expert a rappelé qu’il y avait désaccord sur ces chiffres avec la société Vetiver, celle-ci appliquant une gâche de 10 % en métallisation, et de 2 % en décoration (sérigraphie ou tampographie).
Il ressort de ces éléments techniques que les défauts affectant les flacons sont exclusivement imputables uniquement au processus de métallisation de la seule société Vetiver, dont seule celle-ci doit répondre.
Il sera retenu qu’en soumettant les flacons à un process de métallisation non conformes aux règles de l’art, rendant ses derniers impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, la société Vetiver a manqué à son obligation de résultat.
Sur les flacons avec laquage noir brillant:
Une facture du 23 novembre 2017 fait apparaître la livraison de 19 014 flacons avec laquage noir brillant, pour un montant de 3802,80 euros hors taxes.
L’expert rappelle que ces flacons laqués noirs ne sont pas concernés par l’expertise, car il n’y a pas métallisation, mais un laquage, procédé très différent.
La cour observe que les flacons laqués noirs n’ont fait l’objet d’aucune contestation, tant sur les prix, la qualité, ou leur livraison.
Il y aura donc lieu d’intégrer la somme susdite de 3802,80 euros hors taxes afférente aux flacons laqués noirs dans la créance de la société Vetiver.
Sur la détermination du taux de gâche contractuel:
Il ressort du devis du 24 juillet 2017 émis par la société Vetiver l’inclusion d’un taux de gâche de 10 % maximum en métallisation.
Mais il ressort des bons de commandes des 31 mai et 2 août 2017 de la société Maesa la prévision d’une tolérance quantitative de 0 à 3 %.
Et les accusés de réception de ces commandes émanant de la société Vetiver ne mentionnent aucun taux de gâche, pour se borner à renvoyer à son propre cahier des charges, dont la cour a déjà retenu qu’il n’y avait pas lieu de l’inclure dans le champ contractuel.
Il y aura donc lieu de retenir que les parties ont convenu d’un taux de gâche de 3 %.
A supposer même qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de gâche de 10 % en métallisation, il sera observé que la société Vetiver admet elle-même dans ses écritures (page 12) n’avoir pas respecté ce taux de 10 %, pour se prévaloir d’une production conforme à hauteur de 89 %.
Sur le nombre de flacons métallisés reçus:
Il y aura également lieu de déterminer le nombre des autres flacons métallisés en teinte rose, rouge, ou or effectivement reçus par la société Maesa.
Il ressort du tableau de ses expéditions que la société Vetiver a adressé à la société Maesa le nombre total de 132 197 flacons.
Mais ainsi que l’indique la société Vetiver elle-même, ce nombre inclut les 19 014 flacons laqués noirs ne présentant aucun défaut (car non sérigraphiés).
C’est ainsi à raison que l’expert a retenu que la société Maesa avait reçu 113 893 flacons métallisés seulement, et c’est donc ce nombre qui sera finalement retenu.
Il ressort du rapport d’expertise que sur les 113 893 flacons métallisés effectivement livrés à la société Vetiver, 90 114 étaient sans défaut important.
Et compte tenu d’un taux de gâche contractuel de 3 %, l’expert estime, exactement que le nombre de flacons réputés sans défaut important ce compris ce taux de gâche s’élève à 93 531.
La société Maesa fait grief à l’expert d’avoir retenu les seules pièces rejetées par ses propres sous-traitants, s’élevant à 23 779; elle estime que doivent y être ajoutées les pièces par la suite rejetées par son client final, s’élevant à 6736 unités.
De fait, il ressort des décomptes de la société Maesa, corroborés par les rapports de non-conformités et les signalements des sous-traitants, que le nombre de pièces rejetées retenu par l’expert judiciaire correspond aux seuls rejets des pièces faits par les sous-traitants: ce nombre n’inclut donc pas les pièces rejetées par le client final la société Koj.
Il appert en effet des notes de crédit émises par la société Maesa pour le compte de son client final, chacune étant adossées à la note de débit correspondante émise par ce même client, que la société Koj a procédé elle-même au rejet de 6 736 unités supplémentaires.
Or, l’examen des notes de débit correspondantes met en évidence que seuls les flacons métallisés sont rejetés pour défaut par le client.
Au regard des conclusions dirimantes de l’expert, et du caractère évolutif des désordres imputables à la société Vetiver, résultant de leur constat tout au long de la chaîne de production tant par les sous-traitants chargés de la sérigraphie que par les conditionneurs des flacons, puis des cartons, il sera retenu que les défauts relevés sur ces pièces par le client final procèdent également des défauts de métallisation imputables à la faute de la société Vetiver.
Il y aura donc lieu de retenir que s’agissant des flacons métallisés, la société Vetiver peut prétendre à une facturation sur la base de 86 795 unités (93 531 – 6736).
Sur la condamnation au profit de la société Vetiver:
Selon son devis ayant valeur contractuelle du 24 juillet 2017, le flacon métallisé est facturé à 1,25 euros l’unité.
Il y aura donc lieu de condamner la société Maesa à payer à la société Vetiver des sommes de:
— 108 493,75 euros au titre des flacons métallisés (86 795 x 1,25 euros);
— 3802,80 euros au titre des flacons laqués noirs.
En l’absence de contractualisation de ses conditions générales, il n’y aura pas lieu d’assortir des sommes y afférents d’une quelconque clause pénale, ni des intérêts au double du taux d’intérêt légal.
Ces sommes porteront seulement intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de mise en demeure adressée à la société Maesa (accusé de réception signé le 23 février 2018).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a:
— enjoint à la société Vetiver d’émettre une nouvelle facture à l’égard de la société Maesa qui annulera et remplacera les précédentes émises et restées impayées:
— sur la base de 93'531 flacons métallisés au prix de 1,25 euros par flacons conformément au devis du 27 juin 2017;
— en y incluant les 19'014 flacons qui avaient fait l’objet d’un laquage noir pour un montant hors taxes de 3802,80 euros;
— en y ajoutant les intérêts de droit pour retard de paiement sur la base de deux fois le taux d’intérêt légal par jour de retard à compter de la mise en demeure adressée par la société Vetiver à la société Maesa le 22 février 2018;
— en y ajoutant les indemnités dues au titre de la clause pénale égale à 15 % des sommes dues;
— condamné la société Maesa à régler à la société Vetiver les sommes dues au titre de cette nouvelle facture émise en respect du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la société Maesa:
Il appartient à celui se prévalant d’un préjudice de démontrer celui-ci, mais encore d’en établir le lien de causalité avec son fait générateur.
La société Maesa entend obtenir réparation des dommages causés de son chef par les manquements de la société Vetiver à ses obligations contractuelles.
1°) coût de la prestation Vetiver pour les pièces rejetées:
La société Maesa entend réclamer le coût de la prestation de son cocontractant pour les pièces non conformes, qu’elle estime à un total de 40 157,35 euros pour 30 515 pièces, se décomposant en 23 779 pièces rejetées par ses propres sous-traitants, et 6736 pièces rejetées par ses clients finaux.
Mais la valeur de la prestation qu’elle n’a pas payé ne peut pas être intégrée dans le préjudice indemnisable de la société Maesa.
Cette première demande ne pourra pas prospérer.
2°) Frais de tri:
La société Maesa demande sur ce point la somme totale de 16 791 euros, se décomposant en frais exposés par ses trois sous-traitants pour 3623 euros, par son client final Mikyajy pour 12 519 euros, et par ses propres équipes qualité pour 640 euros.
Lors de sa visite à la société Satimat, l’expert (page 5 de son rapport) a ainsi pu observer que sur la ligne de tampographie, chaque flacon était manipulé de manière unitaire à la main par l’opérateur, qui le prenait dans l’emballage de livraison, et le déposait à son emplacement sur la ligne de tampographie, car les flacons ne pouvaient pas se toucher, et qu’après tampographie, l’opération inverse, toujours manuelle, devait être réalisée.
L’expert précise que les manipulations des flacons qu’il avait constatées portaient sur d’autres flacons que ceux de la société Vetiver.
Il a observé que c’était cette opération avant tampographie qui avait détecté les défauts.
Il a ajouté que chez le sous-traitant Sanafrance, l’on retrouvait encore les mêmes défauts lors du conditionnement, puis encore auprès du sous traitant Apajh lors du conditionnement.
Ainsi, il ressort des éléments exposés par l’expert que le tri manuel des flacons est inhérent au processus de production et de conditionnement des flacons, que ceux-ci soient ou non grevés de défauts, de telle sorte que le coût de leur tri manuel aurait été exposé en tout état de cause, même en l’absence de faute de la société Vetiver.
Et les mêmes observations pourront s’appliquer à l’égard du coût du tri exposé par le client final de la société Vetiver.
Dès lors, la circonstance que tant les sous-traitants que le client final aient adressé à la société Maesa des factures s’agissant du coût afférent au tri, et que celle-ci ait émis des avoir à l’adresse de son client final, ne sont pas de nature à infléchir cette appréciation.
Dès lors, le coût afférent au tri manuel, exposé tant par ses sous-traitants que la société Maesa elle-même que par son client final, est-il dépourvu de lien de causalité avec les manquements contractuels de la société Vetiver.
Cette deuxième demande ne pourra pas prospérer.
3°) frais d’achat d’un outil de métallisation:
La société Maesa expose s’être trouvée, à la demande de la société Vetiver, dans l’obligation de financer un outil de métallisation d’une valeur de 2600 euros que lui a vendu la société Vetiver, afin d’obtenir une qualité irréprochable et de limiter notamment les manques de métallisation au niveau du col des flacons.
Et elle soutient que compte tenu de la persistance d’un nombre très élevé de produits défectueux, l’acquisition de cet outil a été inutile.
Elle justifie de cet achat par la facture y afférente, émise par la société Vetiver, et ayant trait à une participation aux frais d’outillage de métallisation.
Mais cependant qu’il a été retenu que 86 795 flacons métallisés avaient été livrés sans défaut important à la société Vetiver sur les 113 893 effectivement livrés, l’inutilité de l’achat d’un tel outil n’est pas suffisamment établie, et en tout de cause, il persiste un doute à cet égard sur le lien de causalité susceptible de rattacher le coût de cet achat aux défauts de production imputés à la société Vetiver.
Cette troisième demande ne pourra pas prospérer.
4°) remboursement du coût des composants utilisés pour le conditionnement des produits défectueux:
La société Maesa demande une somme de 69 925,90 euros à ce titre, correspondant à 29 916 unités, en faisant valoir qu’une partie importante des défauts n’a pu être constatée que postérieurement au conditionnement de l’eau de toilette, alors que les flacons concernés avaient d’ores et déjà reçu l’ensemble de leurs composants destinés à assurer le montage final du produit.
Elle entend ventiler ce nombre de 29 916 unités défectueuses entre celles dont la non-conformité a été détectée par ses sous-traitants Apajh et Sanafrance, d’une part, et son client final Mikyajy, d’autre part.
Elle entend y voir ajouter les composants pour 599 flacons perdus mais non conditionnés.
Les coûts exposés pour leur conditionnement, alors que ces flacons comportent des défauts importants imputables à faute à la société Vetiver, doivent être intégrés dans le préjudice de la société Maesa.
Cette dernière produit, pour chaque sous-traitant, les factures afférentes aux composants adressées à son propre nom.
Il sera considéré que les composants sont spécifiques à chacune des références de produit, et comportent une forte obsolescence compte tenu des effets de mode et des demandes spécifiques des clients finaux, de telle sorte qu’il sera retenu qu’ils ne peuvent pas réutilisés sur d’autres références de produit.
Au regard des coûts unitaires de conditionnement, de 2,40 euros pour la référence hotpink et 2,25 euros pour les deux autres références, résultant de la computation des factures des composants, et des factures d’achat des flacons nus (0,25 euros la pièce), présentés par la société Maesa et non contestés par la société Vetiver, ainsi que du détail des pertes après contrôle et tri, résultant notamment de l’expertise judiciaire, le préjudice de la société Maesa s’agissant du coût des composants utilisés pour le conditionnement des produits défectueux sera entièrement réparé par une indemnité de 70 102,60 euros, que la société Vetiver sera condamnée à lui payer.
5°) Surcoût de transport:
La société Maesa réclame sur ce poste un total de 7 697,30 euros, en faisant valoir que la segmentation des productions liées aux retards de livraison imputables à la société Vetiver a imposé la multiplication des transports et un accroissement des coûts associés.
Elle fait spécialement observer le coût des livraisons supplémentaires au nombre de 15, alors que seulement 2 livraisons étaient contractuellement prévues (chiffré à 3986 euros), et elle mentionne des frais d’acheminement en urgence par voie aérienne des produits hotpink à son client final (chiffré à 3801,30 euros).
Au regard des seuls éléments ainsi produits, il n’apparaît pas en quoi la seule multiplication des livraisons, mais pour des quantités plus faibles, a été de nature à générer un surcoût de frais de transports, sans que la société Maesa s’explique plus avant sur l’organisation et les coûts afférents au transport des flacons sur les différents sites de production et de conditionnement.
L’accusé de réception des bons de commandes par la société Vetiver, marquant la formation des contrats, fait état d’une livraison en semaine 44 (du 30 octobre au 5 novembre 2017) ou 45 (du 6 novembre au 12 novembre 2017), et d’une seconde livraison en semaine 48 (du 27 novembre au 3 décembre 2017).
Il ressort des factures émises par la société Vetiver que les livraisons effectivement réalisées se sont étalées du 30 octobre 2017 au 20 décembre 2017 (30 octobre, 10 novembre, 14 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 21 novembre, notamment).
Mais il en appert aussi que les flacons avec laquage noir ont été livrés le 30 octobre 2017, conformément aux prévisions contractuelles.
Il résulte en effet du mail de la société Vetiver du 27 octobre 2017 l’aveu tenant à l’impossibilité d’honorer la première commande en semaine 44 ou 45, et la proposition de régler celle-ci par tranches en fin de semaine 44, en semaine 46, et avec en fin de semaine 48 le solde des deux commandes.
Mais il apparaît du mail la société Maesa du 20 octobre 2017 qu’une livraison en semaine 45 chez le sous-traitant Sanafrance lui convenait parfaitement, mais encore l’existence d’un retard connu la veille sur un autre composant critique.
Et un autre mail du 5 décembre 2017 de la société Maesa met en évidence sa découverte, le même jour, de la liquidation judiciaire du sous-traitant Nord Décor, auprès duquel elle s’est empressée de retirer les flacons, et de l’embarras dans lequel elle se trouvait, demeurant sans solution pour cette fin d’année.
Mais il sera rappelé que la société Nord Décor est le sous-traitant de la société Vetiver, dont celle-ci doit répondre.
A tout le moins, il résulte de l’ensemble de ces éléments non seulement un accord des parties pour décaler de la semaine 44 à la semaine 45 les premières livraisons, mais encore l’existence, imputable à la seule société Maesa, de retard sur un composant critique.
Et si la société Maesa a invoque avoir dû engager des frais de transport aérien pour envoyer la marchandise à son client final, il n’apparaît pas suffisamment en quoi cette circonstance serait imputable à la société Maesa, plutôt qu’à ses propres difficultés tenant à la rupture de fourniture d’un composant critique ainsi qu’au défaut d’un de ses sous-traitants.
Aucune somme ne sera donc allouée sur ce cinquième poste.
6°) Stockage:
La société Maesa a évalué à 8820 euros les frais de stockage des pièces défectueuses, soit en détail à 245 euros par mois sur une période de 3 ans.
Mais il n’apparaît pas en quoi ces frais de stockage ont été supportés directement par la société Maesa, plutôt que par ses sous-traitants et par son client final, ni en quoi ces derniers en auraient finalement répercuté le coût sur la société Maesa.
Aucune somme ne sera donc allouée sur ce sixième poste.
7°) pénalités de retard:
La société Maesa soutient avoir dû supporter des pénalités de retard à hauteur de 74 521 à l’égard de son client final Koj, qui lui avait commandé des produits avec une mise à disposition au 22 octobre 2017.
S’il résulte des bons de commandes émis par la seule société Maesa des dates de livraison souhaitées au 14 septembre 2017 et 16 octobre 2017, il ressort des accusés de réception de ses bons de commandes émis par la société Vetiver, fixant la rencontre des volontés des parties, que la première livraison était prévue en semaine 44 (du 30 octobre au 5 novembre 2017) ou 45 (du 6 novembre au 12 novembre 2017), et la seconde livraison en semaine 48 (du 27 novembre au 3 décembre 2017).
La société Maesa est donc mal fondée à soutenir que la société Vetiver serait contractuellement tenue à des livraisons au 14 septembre et au 16 octobre 2017.
Et il sera renvoyé aux développements figurant plus haut s’agissant des frais de transports, pour en retenir que le surplus des délais avec lesquels la société Maesa a adressé les produits finis à son client final n’est pas imputable à la société Vetiver.
Aucune somme ne sera donc allouée sur ce septième poste.
8°) pertes de vente:
La société Maesa réclame sur ce poste une somme de 66 514 euros, représentant selon elle la perte de marge brute, évaluée à 34 % du chiffre d’affaires, tenant au défaut de métallisation affectant 30 515 flacons.
Sur le principe, ce préjudice est imputable à faute à la société Vetiver.
Mais le taux global de marge brute, dont la société Maesa a par ailleurs exactement précisé le détail par gamme de produit, ne procède que de ses propres affirmations.
De surcroît, seul le taux marge nette peut constituer le préjudice indemnisable de la société Maesa, et non pas le taux de marge brute, avant impôts et charges.
Il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour retenir, avec la société Maesa, que sa demande ne pourra exactement porter que sur un total de 30 515 flacons.
Dès lors, le préjudice de la société Maesa pour pertes de vente sera entièrement réparé par une indemnité de 30 000 euros, que la société Vetiver sera condamnée à lui payer.
9°) préjudice commercial et perte de marge:
La société Maesa demande sur ce poste la somme de 1 929 508 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pu exécuter correctement ses propres obligations auprès de son client final la société Koj, puisque les errements de la société Vetiver ont provoqué des retards, ont induit chez ce client final un afflux de flacons non correctement métallisés, contraignant ce client à procéder lui-même à des tris, donnant d’elle-même et de ses prestations une image déplorable, et compromettant la relation avec son client, amenant ce dernier le 18 janvier 2018 à présenter des demandes indemnitaires.
Elle soutient encore que la société Koj a décidé de ne pas renouveler le contrat la liant à elle, ce qui a entraîné une perte de son chiffre d’affaire avec ce client de 92 %, celui passant de 3 049 441 en 2018 à 224 914 en 2019, pour disparaître totalement en 2020.
Elle produit un mail de ce client du 18 janvier 2018, révélant que ce dernier se plaint essentiellement du défaut de conformité des produits.
Elle produit des échanges mail du 12 avril 2021 auprès de ce même client, qu’elle tente à nouveau de démarcher, pour se faire éconduire, le client lui rappelant les défauts de qualité sur le produit censored.
Et elle fait valoir, par la consultation du site internet de la société Koj au 7 avril 2021, que celle-ci continue pourtant à commercialiser des références de la gamme censored.
Elle entend en voir déduire du tout que du fait de la société Vetiver, elle a perdu une chance de 70 % de voir reconduit son contrat avec la société Koj, qui lui avait procuré, pour la première période triennale de son exécution, un taux de marge brute de 26,85 % sur un chiffre d’affaire annuel moyen sur trois ans de 3 421 567 euros.
Il sera renvoyé aux observations figurant plus haut pour retenir que les éventuels retards que la société Maesa a imposé à son client ne sont pas imputables à la société Vetiver, mais à elle-même.
Dans ce sens, dans son mail du 18 janvier 2018, la société Koj se plaint essentiellement des défectuosités du produit.
La société Maesa a produit le contrat passé avec la société Kok en date du 23 octobre 2014, dont l’article 7 prévoit que s’agissant de la phase de fourniture, le contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans commençant au moment de la première livraison des produits contractuels commandés par le client auprès de la société Maesa, et que la phase de fourniture pourra être tacitement reconduite pour une période supplémentaire de 3 ans.
Dans un premier temps, la société Maesa n’a produit aucun élément extérieur à ses propres affirmations à la fois sur le chiffre d’affaire dégagé par ses relations avec la société Koj que sur le taux de marge brute en résultant pour l’ensemble de la période triennale qu’elle prend pour référence.
Mais même en retenant son décompte (pièce n°72), relatif à ses ventes avec le client Koj (page 19/42 de ses écritures), il ressort que la société Maesa a fourni à ce client:
— en 2017, 204 741 unités de la gamme censored, outre 720 358 unités d’autres gammes, pour un chiffre total de 3 578 977 euros;
— mais encore en 2018, 131 022 unités de la gamme censored, outre 598 304 unités d’autres gammes, pour un chiffre total de 3 049 441 euros.
Il en ressort ainsi que les relations contractuelles de la société Maesa avec la société Koj se sont poursuivies après le 23 octobre 2017, date d’expiration de la première période triennale visée par la contrat susdit, que la majorité des produits vendus ne portaient pas sur la gamme censored, présentement litigieuse, et que nonobstant les défauts de confirmité afférentes à cette dernière gamme, présentement litigieux, et constatés à la fin de l’année 2017 et au début de l’année 2018, et dont le client s’était plaint le 18 janvier 2018, ce dernier a pourtant continué à se fournir auprès d’elle tant s’agissant de la gamme censored que de produits d’autres gammes.
Ainsi, il n’existe aucun lien de causalité suffisant entre les défectuosités présentement litigieuses, imputables à la société Vetiver, et la cessation des relations contractuelles de la société Maesa avec la société Koj.
Dès lors, la société Maesa ne peut ainsi se prévaloir d’aucune perte de chance de voir renouveler le contrat avec la société Koj.
Aucune somme ne sera donc allouée sur ce neuvième poste.
* * * * *
Il y aura lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Mais l’issue du litige à hauteur de cour conduira à dire n’y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles à quiconque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Maesa de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Il sera infirmé pour avoir condamné la société Maesa à payer à la société Vetiver une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Triomphante en une partie de ses demandes reconventionnelle d’appel, après avoir repoussé une partie des prétentions de la société Vetiver, la société Maesa ne saurait supporter les dépens d’appel, qui seront mis à la charge de la société Vetiver.
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société par actions simplifiées Maesa;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:
— reçu la société Vetiver en ses demandes;
— l’y a déclaré bien fondée;
— débouté la société Maesa de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
— condamné la société Maesa aux entiers dépens de première instance;
Confirme le jugement de ces seuls chefs;
Rappelle que la charge des dépens de première instance comprend les frais de l’expertise judiciaire;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Condamne la société par actions simplifiée Maesa à payer à la société par actions simplifiée Vetiver les sommes de:
— 108 493,75 euros au titre des flacons métallisés;
— 3 802,80 euros au titre des flacons laqués noirs;
avec sur ces sommes, intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018;
Condamne la société par actions simplifiée Vetiver à payer à la société par actions simplifiée Maesa les sommes de:
— 70 102,60 euros au titre du coût des composants utilisés pour le conditionnement des produits défectueux;
— 30 000 euros au titre de pertes de vente;
Déboute la société par actions simplifiée Maesa de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Déboute la société par actions simplifiée Vetiver de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Condamne la société par actions simplifiée Vetiver aux entiers dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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