Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 01 JUILLET 2025 à
Me Deniz KARASU
JMA
ARRÊT du : 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02704 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 16 Novembre 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. JOURDAIN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Y]
né le 20 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Deniz KARASU, avocat au barreau d’ESSONNE
Ordonnance de clôture : 25/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel ,
Puis le 01 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jourdain a engagé M. [T] [Y] en qualité d’agent de fabrication, statut ouvrier suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er juillet 2011.
Le 30 juillet 2020, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [T] [Y] et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 25 août suivant.
Le 31 août 2020, la société Jourdain a notifié à M. [T] [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 7 juillet 2021, M. [T] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— écarter les écritures déposées par le défendeur le 6 septembre 2022;
— dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Jourdain à lui payer les sommes suivantes:
— 22 898,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 724,74euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 657,42euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 465,74euros au titre des congés payés afférents ;
— 4 657,42 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire:
— 16 764,19 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— écarté les écritures du défendeur postérieures à la date de clôture ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] était sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen sur la base des 3 derniers mois de salaires à la somme de 2 328,71euros ;
— condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 972,26 euros 'brut’ ;
— indemnité légale de licenciement : 5 724,74 euros 'brut’ ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 657,42 euros brut ;
— congés payés afférents : 465,74 euros brut ;
— condamné la société Jourdain à payer à M. [Y] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal au jour du prononcé du jugement ;
— débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
— condamné la société Jourdain aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2022, la société Jourdain a relevé appel de cette décision.
Le 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel incident et les conclusions au fond de M. [T] [Y], intimé, étaient irrecevables comme tardifs, dit que la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Jourdain formulée par M. [T] [Y], intimé, était irrecevable , condamné M. [T] [Y] à payer à la SAS Jourdain la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour l’instance d’incident et rejeté sa demande présentée à ce titre et enfin a condamné M. [T] [Y], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Jourdain demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 16 novembre 2022 en ce qu’il :
— a dit et jugé le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse;
— a fixé le salaire moyen de M. [Y] à la somme de 2 328,71 euros;
— l’a condamnée à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 13 972,26 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 724,74 euros brut 'au titre de l’indemnité de fin de contrat';
— 4 657,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 465,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 16 novembre 2022 pour le surplus ;
— et, statuant à nouveau:
— de juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave;
— de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
— y ajoutant :
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 25 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Jourdain expose en substance :
— que le licenciement pour faute grave de M. [T] [Y] a été prononcé au motif de son comportement insultant et menaçant envers son référent de production, M. [N];
— que les faits sont établis par l’attestation rédigée par M. [N] qu’elle verse aux débats;
— qu’en application des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, elle était tenue de prendre des mesures propres à protéger M. [N] contre les agissements et les menaces de M. [T] [Y] ;
— que les faits reprochés sont suffisamment graves pour avoir justifié le licenciement du salarié pour faute grave.
Selon la lettre du 31 août 2020, M. [T] [Y] a été licencié pour faute grave au motif que le jeudi 30 juillet 2020 il avait eu une altercation avec M. [N] [O] et avait insulté et menacé ce dernier, lui disant 'toi t’es une salope et tu vas voir ce n’est pas fini'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Jourdain verse aux débats sa pièce n°6 : il s’agit d’une attestation établie par M. [O] [N] rédigée en ces termes :
'Suite à l’incident du 30 juillet 2020
M. [T] [Y] a commencé à m’insulter et à me menacer dès son arrivée à 12 h 00 sur le parking de l’entreprise. Cela a continué jusqu’au vestiaire. Ses propos ont été : 'Toi t’es une salope et tu vas voir ce n’est pas fini'. Il a été menaçant. Moi je l’ai laissé parler. En aucun cas je l’ai insulté ou menacé. La seule chose que je lui ai dite c’est : Si tu as un problème on règle ça à 13 h 30 avec les responsables'.
Cette attestation, bien qu’il s’agisse de l’unique pièce produite se rapportant aux faits reprochés au salarié, est claire et précise et rien ne permet de remettre en cause la sincérité ou la fiabilité des déclarations du témoin quant à la réalité de ces faits qui constituent une violation par M. [T] [Y] des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait son départ immédiat.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. [T] [Y] repose sur une faute grave. En conséquence la cour déboute ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, M. [T] [Y] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Jourdain à verser à M. [T] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Jouradain la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 entre les parties pr le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [Y] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail et pour perte de revenus;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
— juge que le licenciement de M. [T] [Y] repose sur une faute grave;
— déboute M. [T] [Y] de ses demandes en paiement suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— indemnité légale de licenciement ;
— indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents;
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
— déboute la société [Adresse 6] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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