Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 sept. 2025, n° 22/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2022, N° 20/04552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02289 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04552
APPELANTE
S.A.S. LOXAM
N° SIRET : 450 776 968
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIME
Monsieur [D] [F]
Né le 30 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a été engagé par la société Loxam (SAS), par contrat d’intérim à compter du 4 janvier 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016, en qualité de responsable de location.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [F] s’élevait à 2 162,94 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Monsieur [F] a reçu un avertissement au sujet de retards en janvier et février 2017, ce qu’il a contesté par courrier du 5 avril 2017. Son employeur a décidé d’annuler la sanction disciplinaire par courrier du 27 avril 2017.
Du 17 au 31 juillet 2017, monsieur [F] a été placé en arrêt maladie, arrêt qui a été renouvelé jusqu’au 14 août 2017. Le 16 août 2017, monsieur [F] a repris le travail mais a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du lendemain.
Le 25 août 2017, monsieur [F] a reçu un avertissement pour insubordination et pour avoir oublié de clôturer un contrat de location, ce qu’il a contesté par courrier du 10 octobre 2017, dénonçant également une dégradation des conditions de travail impactant son état de santé.
En janvier 2018, monsieur [F] ayant été convoqué à un entretien informel au cours duquel il a sollicité sa mutation dans une agence hors Ile-de-France, la société Loxam a décidé de sa mutation dans une agence parisienne, située [Adresse 7]. C’est dans cette agence que la reprise de travail est intervenue à compter du 1er février 2018.
Le 9 juillet 2018, monsieur [F] a été placé à nouveau en arrêt maladie, jusqu’au 14 août 2018 inclus.
Le 2 octobre 2018, un nouvel avertissement a été notifié pour négligences dans le travail.
Un nouvel arrêt maladie a été prononcé du 15 octobre 2018 jusqu’au 15 mars 2019.
Le 19 mai 2019, monsieur [F] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail sans que les parties ne s’accordent sur le montant de l’indemnité.
Monsieur [F] a été placé à nouveau en arrêt maladie à compter du lendemain.
Le 26 juin 2019, monsieur [F] est licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense rémunérée du préavis.
Par courrier du 30 juillet 2019, monsieur [F] a contesté les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, ainsi que la durée erronée du préavis avant de saisir le présent Conseil.
Le 6 juillet 2020, monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit l’action non prescrite :
— Fixé le salaire de référence à la somme de 2 162,94 € ;
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Loxam à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :
' 8 650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Débouté monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Loxam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens
La société Loxam a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Loxam demande à la Cour de :
— Accueillir la société Loxam en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de monsieur [F] au titre :
' des dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 15 000,00 euros ;
' des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 000,00 euros ;
' de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 162,94 euros ;
' de la contrepartie de la clause de non concurrence : 6 078,88 euros ;
' des congés payés sur indemnité de non concurrence : 607,88 euros ;
' de l’intéressement et de la participation pour l’année 2019 : 423,85 euros ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société Loxam à lui verser :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 650,00 euros ;
' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000,00 euros ;
' Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros ;
En conséquence :
— Débouter monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à verser à la société Loxam la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 août 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la Cour de :
A titre principal
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté monsieur [F] de sa demande de licenciement nul et statuant à nouveau, juger que le licenciement de monsieur [F] est nul ;
En conséquence :
— Condamner la société Loxam à payer à monsieur [F] les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, soit 7 mois de salaire ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Loxam à payer à monsieur [F], la somme suivante :
' 8 650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaire ;
En tout état de cause
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 janvier 2022 sur le quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau, condamner la société Loxam à payer à monsieur [F], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour de l’obligation de sécurité et préjudice moral,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté monsieur [F] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau, condamner la société Loxam à payer à monsieur [F], les sommes suivantes :
' 2 162,94 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' 207,03 au titre du solde de l’intéressement et de la participation au titre de l’année 2019, au prorata temporis
— Condamner la société Loxam à payer à monsieur [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux dépens et éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la prescription
La société Loxam soutient que le salarié serait prescrit, en ce qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2020 alors que le délai pour agir a expiré le 26 juin 2020, un an après son licenciement en date du 26 juin 2019.
Monsieur [F] soutient qu’il serait recevable à agir car non prescrit, en ce qu’il a été licencié le 17 juin 2019, qu’il a bénéficié d’un report du terme de son délai de prescription jusqu’au 24 août 2020 en raison de la crise sanitaire, ce qui lui a permis de saisir utilement le conseil de prud’hommes le 3 juillet 2020.
Il sera observé que cette demande ne figure pas au dispositif de la société Loxam, alors que seul celui-ci saisit la Cour qui dés lors n’a pas à statuer sur ce moyen.
Sur le licenciement
Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [F] soutient que son licenciement est nul, en raison d’une discrimination liée à son état de santé. Il soutient que la société a rompu son contrat de travail en raison des nombreux arrêts de travail dont il a bénéficié au regard de son état de santé. Il expose qu’en février 2017 alors qu’il avait été placé en arrêt de travail son employeur a estimé que le jour précédent cet arrêt n’était plus un jour de repos à titre de récupération mais un jour de congé sans solde. Il rappelle les propos de son supérieur alors qu’en juillet 2017 il était à nouveau arrêté celui-ci lui écrivait ' ok ce que tu fais n’est pas bien et bon rétablissement ', qu’en août alors que cet arrêt était prolongé le même responsable lui adressait un message lui disant :' ok sache que si tu veux changer d’agence, il n’y a pas de problème. Je préfère être en galère que travailler avec toi '. Il soutient qu’il a t été contraint de travailler plusieurs samedis de suite lors de sa reprise au travail, pour rattraper les samedis non effectués puis qu’il aurait été mis à l’écart et sanctionné de nouvelles fois de manière injustifiée.
Il verse aux débats les échanges de mails relatifs au lundi de février 2017 précédent son arrêt de travail qui a été mis en absence injustifiée alors qu’il s’agissait d’un jour de récupération, qui montre que la société a mis un temps certain avant de reconnaître son erreur.
Il produit les sms démontrant la réalité de la teneur des messages de son responsable invoqués dans ses écritures. Ces messages ont été envoyés en réponse à l’information des arrêts ou de prolongation des arrêts maladie du salarié.
Dans un courrier du 10 octobre 2017 il mentionne un certain nombre de griefs sur le changement de son jour de repos compensateur alors qu’il rentrait de son arrêt maladie, il y affirme avoir dû effectuer plusieurs samedis de suite pour rattraper son absence, sans que l’employeur ne démontre le contraire. Il y signalait d’autres griefs concernant ses rapports avec son supérieur hiérarchique et soulignait être victime de discrimination du fait de son état de santé, outre un harcèlement moral.
Il produit ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé et à ses absences.
Il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concernant la discrimination, la société Loxam fait valoir que le salarié n’en rapporterait aucune preuve, précisant que l’erreur sur son bulletin de paie aurait été immédiatement régularisée, que ses sanctions n’auraient aucun rapport avec une discrimination, que les SMS reçus pendant son arrêt de travail n’auraient rien de discriminants et que M. [F] ne justifierait d’aucune mise à l’écart.
La société qui doit établir que les faits invoqués et démontrés par le salarié sont sans lien avec une quelconque discrimination liée à son état de santé échoue à le démontrer, se contentant d’évoquer la partie du SMS indiquant’ bon rétablissement 'mais non sa première partie et estimant que 'je préfère être en galère plutôt que travailler avec toi’ est compréhensible sans être discriminant.
La discrimination sera dès lors acquise.
Sur le harcèlement
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié soutient qu’il aurait été victime d’agissements fautifs de la part de la société Loxam, notamment en ce qu’il a subi une déduction injustifiée d’un jour de congé sans solde, des avertissements injustifiés, un comportement agressif du responsable d’agence qui lui aurait reproché ses arrêts maladies, une mise à l’écart par une mutation dans une agence avec un effectif déjà complet, un refus de rupture conventionnelle, et enfin un licenciement infondé, dont il conteste tous les griefs. Il ajoute que tous ces agissements répétés et successifs ont eu des répercussions sur son état de santé, notamment en ce qu’ils auraient entraîné son placement en arrêt de travail pour maladie à de nombreuses reprises et son syndrome anxio-dépressif.
Il verse aux débats un avertissement concernant des retards injustifiés qu’il a contesté et qui a effectivement été annulé par courrier du 27 avril 2017.
Il est en outre constant que le fait d’écrire à un salarié:' je préfère avoir des galères plutôt que de travailler avec toi ' s’apparente à une brimade.
Il résulte de son courrier en date du 10 octobre 2017 qu’il s’est plaint de sa relation avec son supérieur hiérarchique dénonçant à la fois la discrimination dont il était victime et également le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique. Il dénonce des avertissements pour des faits qu’il conteste, soit du fait de son absence soit car les procédures dont il lui est reproché le non respect ne sont pas appliquées. Il reproche aussi à son employeur de l’avoir muté dans une agence où il n’avait pas sa place, l’effectif étant complet, ce qui a conduit à son isolement.
Il verse aux débats des prescriptions médicamenteuses et différents certificats médicaux mentionnant son état anxio dépressif, ses idées sombres son inappétence alimentaires et le fait que le patient imputait son état à ses conditions de travail.
Il présente ainsi des éléments qui laissent présumer un harcèlement.
Il appartient à l’employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur démontre avoir annulé l’avertissement du 10 mars 2017 suite à la contestation de M. [F] par courrier du 27 avril 2017, avoir régulariser le jour qui avait été considéré comme absence injustifiée.
Dès le retour de son arrêt maladie il a été reçu par son employeur qui par courrier du 17 janvier 2018 lui a confirmé son accord pour un changement d’agence, lui laissant le choix entre plusieurs agences.
Le 31 janvier 2018 M.[F] sollicitait son transfert à l’agence de [Localité 6], agence la plus proche de chez lui.
Aucun élément ne permet de considérer que les avertissements postérieurs lui ont été adressés à tort, l’employeur les justifiant.
Le mail du 19 avril 2019 de l’employeur adressé au salarié lui rappelle que le courrier en pièce jointe n’a rien d’attentatoire à l’encontre d’une personne en particulier mais remet seulement au point les conditions de transfert de matériels précisant qu’il ne s’agit pas d’une menace.
Il sera en outre observé que le médecin dans son certificat médical du 28 avril 2020 a indiqué avoir prescrit des arrêts de travail jusqu’au 15 mars 2019 et que l’évolution de son patient a été favorable et qu’il a pu reprendre son activité professionnelle.
En conséquence l’employeur démontre que ses décisions sont sans rapport avec un harcèlement, le jugement étant confirmé sur ce point.
Eu égard à la reconnaissance de la situation de discrimination subie, le licenciement est nul.
Il sera justement indemnisé de son préjudice par l’octroi de la somme de 11.000 euros.
Sur le préjudice d’un non-respect de l’obligation de sécurité et de préjudice moral
Monsieur [F] soutient que la société n’aurait pas respecté son obligation de sécurité, en ce qu’elle n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder son état de santé, alors que salarié aurait été victime d’un comportement agressif de la part de son responsable d’agence, qu’il aurait subi une situation conflictuelle au niveau professionnel, qu’il aurait été mis à l’écart sans espace de travail réel, et que son employeur aurait refusé de trouver une solution en refusant de lui accorder une indemnité minimale spécifique de rupture conventionnelle.
La société Loxam soutient que le salarié ne rapporterait aucune preuve d’une faute de l’employeur, ni d’un quelconque manquement à son obligation de sécurité, ni d’avoir subi un préjudice qui y serait directement lié.
Il résulte des explications développées précédemment que dès le retour de maladie du salarié la société a pris les mesures nécessaires pour le protéger en la mutant dans l’agence où il a choisi de travailler. Par ailleurs la procédure de rupture conventionnelle a été entreprise et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas aboutie en raison du refus du salarié d’accepter le montant de l’indemnité proposée.
Il ne démontre pas de préjudice moral distinct, ni de faute de l’employeur sur ce fondement, il sera débouté de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
La société Loxam soutient qu’elle aurait régulièrement convoqué le salarié à un entretien préalable par convocation du 27 mai 2019, mais que le salarié aurait fait le choix de ne pas en prendre connaissance, ce qu’il ne pourrait reprocher à son employeur.
Monsieur [F] soutient qu’il n’aurait pas reçu de convocation à un entretien préalable et n’aurait en conséquence pas pu en bénéficier, pour s’expliquer sur les griefs reprochés et ainsi éviter de voir son contrat rompu.
La société Loxam justifie avoir adressé en lettre recommandée une convocation à un entretien préalable, un avis de passage ayant été laissé au domicile du salarié qui n’est pas allé chercher cette lettre.
Dès lors aucune irrégularité ne peut lui être reprochée, M. [Z] sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé.
Sur l’intéressement
M.[Z] estime qu’il lui reste dû au titre de l’interssement la somme de 207,03 euros estimant eu égard à l’interessement perçu l’année précédente et au prorata temporis,la somme totale de 423,58 euros alors qu’il a perçu uniquement la somme de 216,55 euros, il en demande le solde.
La société Loxam verse aux débats les calculs de l’exercice 2019, aucun élément ne permet de contester ceux-ci, dès lors le salarié sera débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités à France travail
S’agissant en l’espèce d’un licenciement annulé pour cause de discrimination (articles L. 1132-1 à L. 1132-4, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La société Loxam qui succombe partiellement sera condamnée au paiement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral et a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’INFIRMANT sur ces derniers chefs ;
Statuant à nouveau,
ANNULE le licenciement pour discrimination ;
CONDAMNE la société Loxam à payer à M. [Z] la somme de :
— 11000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Loxam à payer à M. [Z] en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Loxam à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M.[F], dans la limite de 2mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Loxam.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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