Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 JANVIER 2026
REFERE RG N° 25/00206 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2KV
Enrôlement du 21 Octobre 2025
Assignation du 20 Octobre 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] du 8 Janvier 2024
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [H] [M] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [L] [X],, intervenant volontaire ès qualité de curateur de Madame [H] [W] ainsi désigné par ordonnance en date du 02 octobre 2025,
[Adresse 1]
[Localité 4]
ensemble représentés par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.R.L AR PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 10 DECEMBRE 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée désignée par Monsieur le Premier Président.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRI
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée désignée par Monsieur le Premier Président, et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
CONSTATE que Madame [H] [M] [W] est occupante sans droit, ni titre du bien immobilier (composé d’une villa et d’un appartement de type F2) situé [Adresse 7], cadastré section ER n° [Cadastre 2], appartenant à la SARL AR PROMOTION, depuis le 16 janvier2023;
CONDAMNE Madame [H] [M] [W] à payer à la SARL AR PROMOTION une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1700 €, compter du 16 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [H] [M] [W] à payer à la SARL AR PROMOTION la somme de 16 093 €, au titre de l’indemnité d’occupation, pour la période du 16 janvier 2023 au 1er novembre 2023;
DÉBOUTE la SARL AR PROMOTION de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Madame Madame [H] [M] [W] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2025.
Par acte du 20 octobre 2025, la partie appelante assistée de son curateur a fait assigner la SARL AR PROMOTION au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 10 décembre 2025.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, Madame [W] expose qu’elle a quitté les lieux et que ne reste à exécuter que le paiement des causes du jugement. Elle évoque ses difficultés financières qui ne lui permettent pas de payer et qui constituent des circonstances manifestement excessives à l’exécution du jugement.
La société AR PROMOTION conclut que la requérante ne fait valoir aucun moyen de réformation et qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Elle sollicite reconventionnellement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [L] [X], nommé curateur de Madame [W] par ordonnance du 2 octobre 2025 en remplacement de Madame [N] [R].
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Madame [W] ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation dans le cadre de la procédure de référé.
Il ressort de ses conclusions au fond qu’elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation, demandant sa fixation à une somme inférieure à la valeur locative et la prise en compte de son état de vulnérabilité.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Madame [W] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière, hormis l’acte liquidatif de son régime matrimonial qui chiffre l’actif à partager à la somme de 1 452 671 € et la valeur des attributions à Madame [W] à la somme de 149 563 €. Le jugement d’homologation de l’état liquidatif fait état de l’existence de biens propres à Madame [W].
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision et du caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Madame [W] qui succombe en sa demande sera condamnée aux dépens.
L’équité conduit à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [L] [X], nommé curateur de Madame [W] par ordonnance du 2 octobre 2025 en remplacement de Madame [N] [R],
Rejetons la demande de Madame [H] [M] [W] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 8 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Condamnons Madame [H] [M] [W] aux dépens ,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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