Infirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/232
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3J7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 14h30
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2025 à 14h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [O]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias X se disant [Y] [K]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 février 2025 à 13h55 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 février 2025 à 15h00, assistée de C. DELVER, greffier, lors des débats et de M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[D] [O]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [T] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. X se disant [D] [O], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet :
— d’une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 14 septembre 2022 en tant que portant l’alias [Y] [L] ;
— d’une incarcération à la suite d’un jugement du 15 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à un emprisonnement pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire en récidive ;
— à sa sortie de détention, d’une décision de placement en rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2025 notifié le 25 janvier 2025 pour 96 heures ;
— d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 janvier 2025 fixant le pays de renvoi, notifié.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse du 31 janvier 2025.
A la suite d’une nouvelle requête de la Préfecture de la Haute-Garonne, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025 à 14h04, a été ordonnée la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [O] pour une durée de 30 jours.
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 13h55, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs de :
— non-respect du droit à être entendu en application de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme, n’ayant pas été convié par le vice président du tribunal judiciaire à être entendu lors de sa comparution à l’audience ;
— les diligences de l’administration pour solliciter le renouvellement du laissez-passer consulaire obtenu le 24 janvier 2024 auraient dû intervenir pendant l’incarcération et pas seulement le 20 janvier 2025 de telle sorte que la prolongation sollicitée est de confort et contraire à l’article L. 742-4 du CESEDA.
M. [O] comparant a été entendu et a déclaré : « On ne m’a pas laissé la chance de parler, les gens me volent mes affaires, j’étais en prison pour l’interdiction du territoire . »
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence d’audition de M. [O] à l’audience devant le vice-président du tribunal judiciaire
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
Vu l’article R. 743-6 du CESEDA lequel dispose que le juge « entend l’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué et s’il y a lieu son avocat » ;
L’audition de la personne retenue permet à celle-ci de préciser des éléments sur sa situation et au juge de vérifier le respect des droits en rétention.
L’ordonnance mentionne « ouïe les observations de l’intéressé » ce que ce dernier conteste.
La forme de l’audition n’est pas définie par le code et peut être constatée par tout moyen.
Dès lors que l’audition du retenu au cours des débats est remise en cause et que l’ordonnance ne précise pas les déclarations faites, la note d’audience rédigée par le greffier doit permettre à la Cour de vérifier le respect des obligations résultant du CESEDA.
En l’espèce la note d’audience comporte les moyens développés par le représentant du Préfet et le Conseil du retenu mais il n’est rien mentionné sous le nom de M. [O], ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier les raisons effectives d’une absence de mention de déclarations.
Aussi la Cour, n’étant pas en mesure de contrôler le respect des obligations résultant du CESEDA, infirme l’ordonnance déféré et ordonne la main levée de la mesure de rétention de M. [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable et fondé ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2025 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [D] [O] se disant [Y] [K] ;
Rappelons à M. [D] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire Français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE M. DARIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Résidence ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire de travail ·
- Logement de fonction ·
- Bâtiment
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Indivisibilité ·
- Lot ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Optique ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Magasin ·
- Sociétés coopératives ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Verre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Aide publique ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gel ·
- Crédit ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Neuropathie ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Prescription biennale ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Assureur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Chèque ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Dénonciation ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction métallique ·
- Conclusion ·
- Principal ·
- Instance ·
- Irrecevabilité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Incapacité ·
- Procédure civile ·
- Consolidation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.