Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 mars 2026, n° 25/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2022, N° 21/08910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05049 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08910
APPELANT
Monsieur, [R], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S., [1] prise en la personne de son Président
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [R], [S] (le salarié) a été engagé par la société, [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1998 et y occupait en dernier lieu les fonctions d,'[3] (agent de service sécurité incendie-agent de sécurité) confirmé, niveau 4, échelon 2, coefficient 175, les relations contractuelles étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Consécutivement à la perte du marché de la sécurité au sein du Parlement Européen où le salarié était affecté, son contrat de travail s’est poursuivi avec la société, [1] (l’employeur), nouvelle attributaire, à compter du 1er août 2019, son ancienneté étant reprise au 5 octobre 1998.
Le 28 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de 'prime spécifique client’ et de dommages et intérêts à l’encontre de son employeur.
Par jugement du 22 juin 2022, cette juridiction, après avoir joint son dossier avec ceux de six autres salariés présentant des demandes similaires, a débouté l’ensemble des parties demanderesses de leurs demandes, les a condamnées aux dépens et a débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2022, le salarié en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 5 331,77 euros à titre de rappel de prime spécifique client,
* 533,17 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes étant à parfaire à la date d’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant sa notification.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la disjonction du dossier d’appel en autant de dossiers que de salariés concernés par le litige.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’appelant de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le rappel de prime et l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
L’appelant fait valoir que malgré sa réclamation écrite, la société, [1] n’a pas entendu reprendre le versement d’une 'prime spécifique client’ d’un montant de 0,91 euro par heure travaillée mise en place et versée mensuellement par son précédent employeur, la société, [2], dont il a obtenu la condamnation par arrêt définitif de la cour d’appel de Colmar du 23 juin 2020 à lui régler un rappel à la suite de la cessation unilatérale de son versement à compter de mars 2009 ; il réclame, sur le fondement des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective applicable aux relations de travail, un rappel à ce titre entre le 1er août 2019 et la date d’audience devant la présente cour, tout en précisant avoir continué à exercer les mêmes fonctions sur le même site et que son bulletin de paie de mai 2019 antérieur à la reprise mentionne le versement de cette prime.
L’intimée réplique que la 'prime spécifique client’ résultait d’un usage en vigueur au sein du précédent employeur du salarié, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective applicable aux relations de travail, elle n’était pas liée, en sa qualité d’entreprise entrante, par les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de la société, [2], entreprise sortante, et n’était pas tenue d’en poursuivre le versement puisque cet usage ne lui a pas été transféré ; elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Selon l’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 :
— d’une part, l’avenant au contrat de travail établi par l’entreprise entrante pour les salariés conservés doit notamment mentionner la reprise du salaire de base, des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels, à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante,
— d’autre part, le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l’entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ; les usages et accords collectifs de l’entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés ; les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l’entreprise sortante ne sont pas transférés.
En l’espèce, l’appelant indique qu’au cours de l’année 2004, la société, [2] a mis en place une prime spécifique dite 'client', destinée à reconnaître la spécialisation des agents affectés à la sécurité incendie sur le site du Parlement Européen et qu’il a obtenu, à la suite d’une action judiciaire, la condamnation de la société, [2] à lui verser un rappel au titre de cette prime.
Le salarié produit des bulletins de paie établis par la société, [2] entre novembre 2018 et juillet 2019 dont celui de mai 2019 mentionne une 'prime client’ d’un montant correspondant au rappel de prime alloué par la décision judiciaire et ses bulletins de paie au sein de la société, [1] à partir du 1er août 2019 ne portant pas mention de cette prime.
Alors que la 'prime spécifique client’ versée par la société, [2] trouve sa source dans un usage existant dans cette entreprise, ce que l’appelant ne discute pas, il s’ensuit que cet usage en vigueur au sein de l’entreprise sortante n’a pas été transféré dans le cadre de la reprise du contrat de travail du salarié par la société, [1] fondée sur les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Dans ces conditions, la société, [1] ne peut se voir condamner à payer cette prime, ni reprocher un manquement à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’appelant est condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, la société est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M., [R], [S] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- Code de procédure civile
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