Infirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°143
PAR DEFAUT
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XACX
AFFAIRE :
S.A.R.L.VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[M] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000293
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14.04.26
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], et en ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT, avocat au barreau de Lille
****************
INTIME
Monsieur [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 juillet 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [M] [H] un crédit affecté à une vente, d’un montant de 15 900 euros portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen de type Polo, immatriculé [Immatriculation 1]. Le prêt portait sur un montant de 15.900 euros, avec 60 mensualités et un TAEG de 4,91 %.
Par exploit introductif d’instance en date du 1er mars 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— à lui payer la somme de 15 827,27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,09 % l’an, courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement,
— à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En première instance, M. [M] [H] n’était ni comparant ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a prononcé l’irrecevabilité de l’action de la société Volkswagen Bank GMBH à l’encontre de M. [M] [H] pour cause de forclusion.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Volkswagen Bank GMBH, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de son action l’encontre de M. [M] [H] pour cause de forclusion,
— Statuant à nouveau :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 16 695,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,09 % l’an, courus et à courir à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. [M] [H] au paiement d’une somme de 2 500 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [M] [H] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par un nouvel acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées, également par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la question de la forclusion de l’action en paiement
Le premier juge a constaté que l’action engagée suivant assignation délivrée le 1er mars 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 1er décembre 2021, était irrecevable comme forclose.
La société Volkswagen Bank GMBH fait grief au premier juge d’avoir commis une erreur de calcul en faisant remonter au 1er décembre 2021 le premier incident de paiement non régularisé, alors qu’il ne s’agit en réalité que du premier impayé, d’autres mensualités ayant cependant été acquittées après cet impayé, venant retarder d’autant la date du premier incident non régularisé. Plus précisément, la société Volkswagen Bank GMBH expose que l’intimé a acquitté les échéances des mois de janvier à avril 2022 inclus, de sorte que le premier incident non régularisé se situe en réalité au 1er avril 2022 et que, avec une assignation datée du 1er mars 2024, elle ne peut pas être forclose.
Sur ce, l’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dans le cas d’espèce, il résulte de la pièce en demande n° 4 retraçant l’historique du crédit que, après un premier impayé total le 1er décembre 2021, M. [H] a repris le paiement des mensualités durant quatre mois, avant d’interrompre totalement et définitivement les paiements. Les quatre échéances payées entre le 1er janvier 2022 et le 1er avril 2022 sont donc venues s’imputer sur les échéances allant de décembre 2021 à mars 2022, de sorte que c’est à bon droit que la société Volkswagen Bank GMBH fait valoir que le premier incident non régularisé date du 1er avril 2022 et non du 1er décembre 2021.
En conséquence, avec une action en paiement introduite le 1er mars 2024, la société Volkswagen Bank GMBH ne pouvait pas être forclose. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Volkswagen Bank GMBH sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 16 695,46 euros – correspondant aux mensualités impayées, au capital restant dû et aux intérêts contractuels cumulés entre le 11 octobre 2022 au 5 janvier 2025 – avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,09 % à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit,
— la facture du véhicule liée au crédit affecté,
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la copie de la dernière déclaration pour l’impôt sur les revenus et deux bulletins de paie,
— la souscription de l’assurance facultative,
— la fiche d’informations revenus et charges,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique du compte,
— deux mises en demeure de régler les échéances impayées en date des 29 août 2022 et 27 septembre 2022,
— un décompte de créance daté du 8 janvier 2025 portant sur la somme de 16 695,46 euros.
Il en résulte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Volkswagen Bank GMBH s’établit comme suit :
— mensualités échues et impayées : 2 090,13 euros
— capital restant dû : 12 946,89 euros
— total : 15 037,02 euros
Dans la mesure où la société Volkswagen Bank GMBH ne justifie pas d’une mise en demeure portant sur l’entièreté de cette créance, le point de départ des intérêts de retard au taux contractuel ne peut pas s’établir au 11 octobre 2022, comme le sollicite l’appelante, mais doit être fixé au 1er mars 2024, date de l’assignation de M. [H] par la société Volkswagen Bank GMBH.
Il convient donc de condamner M. [M] [H] au paiement de la somme de 15 037,02 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,09 % à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [H], partie perdante en cause d’appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance ainsi que devant la cour, par ajout au jugement déféré.
L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déclare l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH recevable,
Condamne M. [M] [H] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 15 037,02 euros au titre du crédit du 8 juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [M] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Dénonciation ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction métallique ·
- Conclusion ·
- Principal ·
- Instance ·
- Irrecevabilité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Incapacité ·
- Procédure civile ·
- Consolidation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Neuropathie ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Risque professionnel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Prescription biennale ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Assureur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Chèque ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité
- Prime ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Client ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Montagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Avertissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pétrolier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Méditerranée ·
- Dépôt ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.