Confirmation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 juil. 2025, n° 25/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 JUILLET 2025
Minute N° 690/2025
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH7Q
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 juillet 2025 à 12h11
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 25 octobre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [J] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2025 à 16h32 par Monsieur [U] [M] ;
Après avoir entendu Maître Rajaa [I] en sa plaidoirie Monsieur [U] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] pour une durée de vingt-six jours en rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, ainsi que la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 juillet 2025 à 16h31, Monsieur [U] [M] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
— L’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
— L’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé
— La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Réponse aux moyens :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement ajouté que si Monsieur [M] invoque la nécessité de se voir poser une prothèse oculaire, alors qu’il porte actuellement une prothèse provisoire qui doit obligatoirement être changée tous les deux mois, il ne produit pas de pièces justificatives en ce sens, ayant seulement produit un certificat médical évoquant la pose d’une telle prothèse au cours de l’année 2025. L’intéressé ne justifiant d’aucun caractère d’urgence à de tels soins, il n’y a pas lieu de conclure à une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, d’autant plus qu’il convient de rappeler que le centre de rétention bénéficie d’une unité médicale, auprès de laquelle Monsieur [M] peut solliciter une consultation à tout moment.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [U] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, à Monsieur [U] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
Monsieur [U] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Intervention ·
- Taux effectif global ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Leasing ·
- Télétravail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Reclassement externe ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Jugement ·
- Bon de commande
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Déchet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Cadastre ·
- Photographie ·
- Conciliateur de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reportage ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Ags ·
- État
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Associé ·
- Courriel ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrat de prestation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Requalification du contrat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité de requalification ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.