Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 373/2025
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITXZ
AFFAIRE :
Mme [S] [X]
C/
M. [I] [M]
GS/IM
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le dix sept Décembre deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [X]
née le 01 Janvier 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 26 septembre 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
ET :
Monsieur [I] [M]
né le 04 Janvier 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 3 décembre 2025 puis le 10 décembre 2025 pour être rendue le 17 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Madame [D] [X] est propriétaire d’une parcelle cadastrée commune de [Localité 5] (19) section BC n° [Cadastre 4] qui jouxte celle n° [Cadastre 1] section BD appartenant à monsieur [I] [M].
Sur la demande de sa voisine, monsieur [M] a fait intervenir un élagueur en juin 2023.
Se plaignant de la présence de déchets verts tombés sur son fonds lors de l’élagage, madame [X] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 10 octobre 2023.
Le 19 février 2024, madame [X] a assigné monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Brive pour le voir condamner, sous astreinte, à procéder à des travaux de taille et d’enlèvement des déchets, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire a débouté madame [X] de son action, après avoir retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un non-respect par son voisin des dispositions des articles 671 et suivants du code civil.
Madame [X] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Madame [X] maintient en cause d’appel sa demande de condamnation, sous astreinte, de monsieur [M] à procéder à des travaux de taille, d’élagage et d’enlèvement des déchets, outre le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, en soutenant que les travaux d’élagage réalisés par son voisin en juin 2023 ne sont pas satisfactoires.
Monsieur [M] conclut à la confirmation du jugement.
Motifs
Il est constant que, déférant à la demande de sa voisine, monsieur [M] à fait procéder à des travaux d’élagage en juin 2023 pour un montant de 850 euros, selon facture du 20 juin 2023.
Pour soutenir que ces travaux restent insuffisants et que la végétation et les déchets de taille de son voisin continuent d’empiéter sur sa propriété, madame [X] se prévaut notamment de photographies et de deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 22 octobre 2024 et 5 mars 2025.
Le premier juge a très justement retenu que les photographies produites par madame [X], dont la date est inconnue, ne permettent pas de faire la preuve de la persistance d’un défaut d’entretien de la végétation postérieurement aux travaux d’élagage réalisés en juin 2023.
Les procès-verbaux de constat ne révèlent pas de dépassement de branches sur le fonds de madame [X], à l’exception d’un arbre (p.5 du procès-verbal du 22 octobre 2024) que monsieur [M] justifie avoir fait abattre depuis. Concernant les déchets de végétation consécutifs aux travaux de taille et d’élagage, ils apparaissent entreposés derrière le grillage séparatif des propriétés du côté du fonds de monsieur [M].
La preuve d’un empiètement est d’autant moins rapportée que les parties sont en désaccord sur les limites de leurs propriétés respectives, notamment sur la propriété d’un talus, madame [X] se prévalant sur ce point d’un procès-verbal de bornage dressé le 6 décembre 2022 qui n’est pas opposable à monsieur [M] car non signé par ce dernier qui n’a pas été convoqué aux opérations du géomètre.
Il convient de confirmer le jugement déboutant madame [X] de son action.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Brive.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [D] [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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