Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 mars 2025, n° 17/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2017, N° 16/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07076 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJAR
SARL SARL OPTIMA
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 08 Septembre 2017
RG : 16/01304
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
SARL SARL OPTIMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline RATURAT de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES, Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [V]
née le 24 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEES :
Association AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
S.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIÉS, pris en personne de [H] es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL OPTIMA
sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Karen MOURARET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Optima exerce une activité de prestataire de service d’assistance de voyages aériens.
Par contrat du 6 février 2015, la SARL Optima a engagé Mme [L] [V] en qualité d’agent d’accueil aéroport, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 février au 30 septembre 2015. Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 104 heures.
La relation de travail s’est poursuivie après le 30 septembre 2015, sans signature de contrat ou d’avenant.
Madame [L] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de mars 2016.
A l’occasion de deux visites de reprise, en date des 6 octobre 2016 et 3 novembre 2015, Madame [L] [V] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que son " état de santé [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise ".
Par requête reçue le 1er avril 2016, Madame [L] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail.
Le 12 décembre 2016, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2015 en contrat à durée indéterminée,
Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 février 2015 en contrat à temps plein,
Condamné la SARL Optima à payer à Madame [L] [V] les sommes suivantes :
-1.482,27 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 5 678 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein,
— 567,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire de la salariée à 1 482,27 euros bruts,
Débouté Madame [L] [V] de sa demande de résiliation judiciaire, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes,
Ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Condamné la SARL Optima aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2017, la SARL Optima a fait appel de la décision.
En cours de procédure, la S.A.R.L. MJM Froehlich & associés, prise en la personne de Maître [H], (le mandataire judiciaire) est intervenue à l’instance aux côtés de la SARL Optima, en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, la SARL Optima et la S.A.R.L. MJM Froehlich & associés, es-qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 février 2015 en contrat à temps plein,
Condamné la SARL Optima à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 1 482,27 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 5 678 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein,
— 567,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire de la salariée à 1 482,27 euros bruts,
Ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Condamné la SARL Optima aux dépens.
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire mensuel brut de la salariée à 1 016,40 euros,
Limiter, en conséquence, le quantum des condamnations au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à la somme de 1016,40 euros,
Constater que Madame [L] [V] a travaillé pour un autre employeur à compter du 7 décembre 2015,
Constater qu’elle était en mesure de prévoir son rythme de travail par la transmission des plannings au moins une semaine à l’avance,
Constater qu’elle ne se tenait pas à la disposition permanente de la société,
Constater qu’elle était soumise à un contrat de travail de travail à temps partiel,
La débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et des demandes financières qui en découlent,
La condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
La condamner à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens,
Déclarer opposable l’arrêt à intervenir au mandataire judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2018, Madame [L] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2015 en contrat à durée indéterminée,
— Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 9 février 2015 en contrat à temps plein,
— Condamné la SARL Optima à lui verser les sommes allouées,
Fixé son salaire à 1 482,27 euros bruts,
Ordonné à la SARL Optima de lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la société aux dépens,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Condamner la SARL Optima à lui payer la somme de 592,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamner la SARL Optima à lui payer la somme de 1 482,27 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 148,22 euros de congés payés afférents,
Condamner la SARL Optima à lui payer la somme de 8 893,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
Condamner la SARL Optima à lui payer la somme de 2 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2020.
A l’audience du 2 décembre 2021, la cour a demandé à la société et au mandataire judiciaire de justifier de l’état de la procédure collective, en cours de délibéré.
Par une note du 4 février 2022, il a été déféré à la demande de la cour.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour a :
Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2020,
Invité Mme [L] [V] à mettre en cause l’Unedic, délégation AGS, et à actualiser ses demandes, le cas échéant,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, la SARL Optima et la SARL MJM Froehlich et associés demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
Requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel du 9 février 2015 en contrat à temps plein, et condamné la société OPTIMA SARL à verser à Madame [L] [V] les sommes suivantes :
-1.482,27 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 5.678 euros à titre de rappel de salaire à temps plein,
— 567,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Fixé le salaire de Madame [L] [V] à 1.482,27 euros bruts,
Ordonné à la société OPTIMA SARL de remettre à Madame [L] [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement,
Condamné la société OPTIMA SARL aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire mensuel brut de Madame [V] à 1.016,40 euros,
Limiter le quantum des condamnations au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 1.016,40 euros,
Constater que Madame [L] [V] a travaillé pour un autre employeur à compter du 7 décembre 2015,
Constater que Madame [L] [V] était en mesure de prévoir son rythme de travail par la transmission des plannings au moins une semaine à l’avance,
Constater que Madame [L] [V] ne se tenait pas à la disposition permanente de la SARL Optima,
Constater que Madame [L] [V] était soumise à un contrat de travail de travail à temps partiel,
Débouter Madame [L] [V] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et des demandes financières qui en découlent,
Condamner Madame [L] [V] à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Condamner Madame [L] [V] à verser la somme de 2.500 euros à la SARL Optima sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
La condamner aux dépens.
Par acte d’huissier du 9 juin 2022, Madame [L] [V] a fait citer l’AGS-CGEA d’Annecy en intervention dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel.
Par déclaration RPVA du 20 juin 2022, l’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 8] s’est constituée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, Madame [L] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2015 en contrat à durée indéterminée,
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 9 février 2015 en contrat à temps plein,
Voir condamner la SARL Optima à lui verser les sommes suivantes et voir inscrire ces créances au passif de la même société :
— 1482,24 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 5678 euros à titre de rappel de salaire à temps plein,
— 567,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire de Madame [L] [V] à 1482, 27 euros bruts,
Ordonné à la SARL Optima de remettre à Madame [L] [V] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement,
Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Condamné la SARL Optima aux dépens,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [L] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamner la SARL Optima à lui payer les sommes suivantes et voir inscrire ces créance au passif de la même société:
— 592,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 1 482, 27 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 148, 22 euros de congés payés afférents.
— 8.893,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois).
— 2000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL Optima aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [L] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Madame [L] [V] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre de la rupture.
Statuer ce qu’il appartiendra quant aux demandes formulées au titre de la requalification du contrat de travail en durée indéterminée et à temps complet.
Dire et Juger que le cours des intérêts sur créances de salaire est arrêté à la date d’ouverture de la procédure collective, soit au 19 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du Code de Commerce.
En tout état de cause,
Dire et Juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’AGS.
Dire et Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux
articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail.
Dire et Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Mettre les concluants hors dépens.
L’AGS d'[Localité 4] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
La SARL Optima et la SARL MJM Froehlich et associés ne contestent pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais seulement la requalification portant sur le temps de travail. Elles soutiennent que la présomption de contrat à temps complet est simple et que l’employeur peut apporter la preuve contraire. Or, Madame [L] [V] connaissait la répartition de son temps de travail, son planning lui étant remis une semaine à l’avance et elle n’avait donc pas à se tenir à la disposition de son employeur. Elle avait d’ailleurs un autre emploi.
Madame [L] [V] réplique qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, travaillant de manière irrégulière entre 77 heures et 126 heures par mois, qu’il lui a aussi été demandé de quitter un petit emploi occasionnel pour être à disposition de son employeur.
Sur quoi,
Le jugement qui a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est confirmé, ce chef de disposition n’étant pas contesté.
S’agissant de la requalification contestée :
Selon l’article L 3123-6 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionné, notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la répartition de la durée du travail entre les semaines et les mois, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiquées par écrit au salarié.
En l’absence d’écrit, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal, soit à temps plein. Cette présomption est simple, il appartient à l’employeur d’établir la preuve contraire.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [L] [V] ne fait pas mention de modalités de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaines et/ou les semaines du mois.
Les bulletins de salaires produits, pour toute la période travaillée, démontrent que la durée de travail mensuelle était toujours de 104 heures avec très peu d’heures supplémentaires et des absences pour maladie. Ces deux derniers éléments ne modifient pas le volume horaire convenu par contrat.
Madame [L] [V] ne verse aucune pièce démontrant qu’elle travaillait, de manière variable, entre 77 heures et 126 heures par mois, contrairement aux mentions de ses bulletins de salaire.
Il est aussi produit des plannings de travail établis par semaine et un mail du 22 février 2016, envoyé par Madame [L] [V] qui dit avoir reçu le planning.
Madame [L] [V] justifie avoir exercé un autre emploi, durant la période d’exécution du contrat la liant à la SARL Optima. Madame [L] [V] produit des bulletins de salaires pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016. Madame [L] [V] a réalisé 20 heures en décembre et janvier et 40 heures en février. Elle ne produit pas de contrat de travail pour ce deuxième emploi.
Cependant, pour exercer ce double emploi, Madame [L] [V] devait nécessairement connaître son rythme de travail au sein de la SARL Optima et n’était donc pas à la disposition complète de cette dernière.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé et Madame [L] [V] est déboutée de ses demandes à ce titre.
L’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée doit être fixée selon le salaire de référence qui est de 1.016,40 euros comme cela résulte des bulletins de salaires.
Le jugement est infirmé quant au montant de l’indemnité de requalification et la somme de 1.016,40 euros est allouée à Madame [L] [V].
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En application de l’article L 1222-1 le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [L] [V] soutient que la SARL Optima s’est volontairement soustraite aux règles applicables au contrat à durée déterminée en lui adressant, un projet d’avenant antidaté à la date du 15 septembre 2015 ,pour prolonger le contrat au 31 mars 2016. Elle affirme que l’employeur l’a obligée à abandonner son deuxième emploi en contrepartie de la conclusion d’un contrat de travail. Elle prétend aussi que son employeur n’a pas respecté les règles relatives aux visites médicales. L’ensemble de ces agissements constituent des fautes qui justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La SARL Optima et la SARL MJM Froehlich et associés répliquent que les griefs allégués ne sont pas établis et ne constituent pas un motif de résiliation judicaire.
L’AGS-CGEA conclut aux mêmes fins de l’employeur.
Sur quoi,
La SARL Optima ne justifie pas de l’envoi du projet d’avenant, à la date de sa rédaction, soit au 15 septembre 2015.
Cependant, la sanction de cette possible man’uvre consistant à antidater le projet pour régulariser la poursuite du contrat de travail à durée déterminée réside dans la requalification, demandée par Madame [L] [V], du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
D’autre part, Madame [L] [V] ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a dû cesser son activité au profit de son autre employeur. Il n’est produit aucun contrat de travail, ni aucun acte de rupture à son initiative. Dès lors, Madame [L] [V] ne peut soutenir que la SARL Optima l’a contrainte à abandonner son second emploi.
S’agissant de la visite médicale organisée le 6 octobre 2016 et le défaut de visite d’embauche :
Le non-respect des dispositions relatives aux visites médicales se résout en dommages et intérêts et ne constitue pas une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ne peut prospérer. Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA :
En application des dispositions légales, le cours des intérêts des créances de salaire s’arrête à la date de l’ouverture de la procédure collective, soit le 19 janvier 2022. L’organisme Unedic, délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 8] fait l’avance des créances dans les termes et conditions énoncées aux articles L 3253-15 et suivant du code du travail et ne garantit pas les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne supporte pas les dépens d’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement qui a alloué la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile à Madame [L] [V] et qui a condamné la SARL Optima aux dépens est confirmé sauf à fixer ces sommes au passif de la SARL Optima.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent d’allouer 800 euros à Madame [L] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la SARL Optima de même que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celles relatives à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à l’indemnité de requalification, de rappels de salaires et de congés payés afférents à cette requalification,
Statuant à nouveau :
Déboute Madame [L] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Fixe le salaire de référence à la somme mensuelle de 1.016,40 euros,
Déboute Madame [L] [V] de ses demandes de rappels de salaires pour un temps complet et des congés payés afférents à ces rappels de salaires,
Fixe au passif de la SARL Optima la somme de 1.016,40 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Fixe au passif de la SARL Optima la somme de 1.500 euros allouée à Madame [L] [V] en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 800 euros allouée à Madame [L] [V] à ce titre en cause d’appel,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la SARL Optima,
Rappelle que le cours des intérêts des créances de salaire s’arrête à la date de l’ouverture de la procédure collective, soit le 19 janvier 2022,
Rappelle que l’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 8], fait l’avance des créances dans les termes et conditions énoncées aux articles L 3253-15 et suivant du code du travail,
Rappelle que l’Unedic, délégation de l’AGS-CGEA de [Localité 8] ne garantit pas les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
Le greffier La présidente
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