Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 janv. 2026, n° 22/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 mars 2022, N° 2021j55 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02500 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAA
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 mars 2022
RG : 2021j55
ch n°
S.A.R.L. CARRE VITTON
C/
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
La société CARRE VITTON SARL,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 444 343 883.dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121
INTIMEE :
CREDIT COOPERATIF,
société coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 349 974 931,
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTERVENANTES :
La SELARL FHB
représentée par Maître [I] [L], es qualité d’administrateur
judiciaire
Sise [Adresse 3]
([Localité 4]
ET
La SELARLU [F],
représentée par Maître [Y] [F], es qualité de mandataire
judiciaire
Sise [Adresse 8]
([Localité 5]
Représentées par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 2121
* * * * * *
Date de l’instruction : 23 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2015, la SARL Carré Vitton a ouvert un compte auprès de la société Crédit Coopératif (la banque) qui lui a accordé un découvert de 30.000 euros. Le 22 décembre 2017, ce découvert a été dénoncé après expiration d’un délai de 60 jours soit au 27 février 2018.
Le 12 mars 2018, la banque a mis en demeure la société Carré Vitton de couvrir le solde d’un montant de 33.490,42 euros dans un délai de huit jours, soit au plus tard le 19 mars 2018.
Le 28 mars 2018, les deux parties ont convenu d’un moratoire sous la forme d’un apurement progressif du solde débiteur entre le 28 mars 2018 et le 1er avril 2019.
Par lettre recommandée du 7 mai 2019, la société Carré Vitton a indiqué à la banque avoir missionné un expert en vue de calculer le coût des frais et intérêts résultant de la mise à disposition de la ligne de découvert, et que ce coût serait de 9.850,48 euros pour la période allant du 18 septembre 2015 au 28 février 2019. Elle a également interrogé la banque sur la nature de ces frais.
Par la suite, la société Carré Vitton a sollicité le remboursement de la somme de 9.343,23 euros à la banque qui a refusé.
Soutenant que le taux effectif global appliqué par la banque lors du fonctionnement du compte-courant serait erroné en ce qu’il serait supérieur au taux de l’usure, la société Carré Vitton l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lyon, le 8 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 2 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Carré Vitton afférentes à la période du 18 septembre 2015 au 8 janvier 2016, celles-ci étant prescrites,
— débouté la société Carré Vitton de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de la société Crédit Coopératif relative à la constitution d’une garantie de la part de la société Carré Vitton,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Carré Vitton à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carré Vitton aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la société Carré Vitton a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédit Coopératif relative à la constitution d’une garantie de la part de la société Carré Vitton.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Carré Vitton.
***
Par conclusions au fond et d’intervention volontaire notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2022, la société Carré Vitton, la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU [F] en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour, au visa des articles L. 313-1 devenu L. 314-1 du code de la consommation, de :
— juger l’appel recevable,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que le Crédit Coopératif ne rapporte pas la preuve que les commissions d’intervention ont été facturées en raison d’un service lié à la tenue du compte ou d’un service de caisse distinct du dépassement du découvert,
— juger que les commissions d’intervention ont été facturées en raison du crédit complémentaire accordé pour lequel la Banque perçoit des agios à taux majoré,
— juger que les commissions d’intervention doivent être intégrées au calcul du taux effectif global en application de l’article L. 314-1 du code de la consommation,
— juger que le taux effectif global afférent au découvert est erroné,
— prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts,
— ordonner la substitution du taux légal au taux d’intérêt contractuel,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Coopératif,
En tout état de cause :
— condamner le Crédit Coopératif à verser la somme totale de 9.343,23 euros à la société Carré Vitton avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— condamner le Crédit Coopératif à verser la somme de 10.000 euros à la société Carré Vitton au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— condamner le Crédit Coopératif à payer la somme de 8.000 euros à la société Carré Vitton au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et des frais d’expertise,
— condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2022, la société Crédit Coopératif demande à la cour, au visa des articles 9, 16, 122, 232 et suivants et 564 du code de procédure civile, 1304 (ancien) du code civil, L. 110-4 et L. 441-3 du code de commerce, L. 313-5-1 et suivants du code monétaire et financier et L. 313-1 (ancien) et suivants du code de la consommation, de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Par conséquent :
— juger irrecevable l’action de la société Carré Vitton en ce qu’elle est prescrite pour la période 18 septembre 2015 au 8 janvier 2016,
— juger que la société Carré Vitton est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un découvert en compte consenti à des conditions usuraire et d’un TEG erroné sur chacune des périodes trimestrielles,
En conséquence :
— débouter la société Carré Vitton de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour considérerait que le TEG affiché serait erroné :
— juger que la seule sanction civile applicable en présence d’un TEG erroné de plus d’une décimale est la perte, en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge,
— constater que la société Carré Vitton ne démontre pas le préjudice subi par l’affichage d’un TEG prétendument erroné,
En conséquence :
— débouter la société Carré Vitton de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse,
— débouter la société Carré Vitton de sa demande nouvelle tendant à voir condamner le Crédit Coopératif à lui régler la somme de 10.000 euros compte tenu de l’irrecevabilité de cette demande et à titre subsidiaire, compte tenu de son absence de fondement,
— condamner la société Carré Vitton au paiement d’une somme de 5.000 euros au Crédit Coopératif en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carré Vitton à supporter l’intégralité des dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société Carré Vitton, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que les contestations portent sur la période du troisième trimestre 2016 jusqu’au premier trimestre 2019, de sorte que la prescription ne peut leur être opposée.
La banque réplique que :
— l’assignation lui ayant été délivrée le 8 janvier 2021, l’action de la société Carré Vitton est prescrite pour toutes les demandes en lien avec le fonctionnement du compte bancaire antérieures au 8 janvier 2016 ;
— le rapport de M. [K] fait état d’une analyse à compter du 18 septembre 2015, de sorte qu’une partie des demandes est prescrite ;
— le point de départ du délai de prescription est la date de réception des relevés bancaires par la société Carré Vitton.
Sur ce,
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or en l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelantes ne demandent pas à cour de déclarer recevables les demandes qui ont été déclarées prescrites par le jugement déféré. Cette demande ne figure que dans les moyens qu’elles développent en réponse aux conclusions de la banque (page 9 de leurs écritures).
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Carré Vitton afférentes à la période du 18 septembre 2015 au 8 janvier 2016.
Sur le caractère erroné du TEG, invoqué par la société Carré Vitton
La société Carré Vitton, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que :
— les commissions prélevées doivent être intégrées au calcul du TEG si elles sont liées à des opérations de crédit et ne rémunèrent pas un service distinct de l’opération de crédit ;
— la société Carré Vitton a fait procéder à une analyse financière du compte courant qui fait apparaître qu’en intégrant les frais et intérêts prélevés par la banque, le TEG effectivement appliqué dépasse le TEG annoncé, de façon systématique et excessive ; les TEG étaient erronés et supérieurs au taux d’usure ;
— les commissions d’intervention facturées ne constituent pas un service distinct mais consistent en une procédure décisionnelle afin de régler des provisions augmentant le découvert, elles sont prélevées automatiquement ; elles doivent donc être intégrées au TEG ;
— le TEG erroné entraîne la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ; à titre subsidiaire, il conviendrait de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, de sorte que la banque doit restituer la somme de 9.343,23 euros après application des intérêts au taux légal ;
— le rapport financier est opposable à la banque dès lors que les parties ont été en mesure d’en débattre contradictoirement, il a été établi par M. [K] qui a une compétence parfaitement reconnue et la banque ne sollicite pas d’expertise judiciaire.
La banque réplique que :
— le rapport de M. [K] n’a pas de valeur probante, il a été établi non contradictoirement et à la demande de la société Carré Vitton seule ;
— les constats de M. [K] ne sont que très partiellement justifiés et certaines données sont erronées ; la méthode qu’il décrit ne permet pas de comprendre ses calculs ; ces erreurs engendrent des conclusions erronées, de sorte que ce rapport est dénué de toute valeur probante ;
— il ne lui appartient pas de demander une expertise judiciaire, dès lors que la preuve incombe à la société Carré Vitton ; le rapport de M. [K] étant l’unique fondement des demandes de cette dernière, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes ;
— la société Carré Vitton soutient, sans justificatif ni fondement, que les commissions d’intervention auraient dû être intégrées dans l’assiette du TEG ; or, les intérêts ont bien été intégrés dans le TEG affiché, les frais de rejet en revanche sont sans lien avec le découvert octroyé de sorte qu’ils n’ont pas à être inclus dans l’assiette du TEG, et les commissions d’intervention rémunèrent un travail de la banque indépendamment du découvert en compte, de sorte qu’elles n’ont pas à être incluses dans le TEG, enfin les commissions de mouvement couvrent les coûts engendrés par des opérations débitrices, de sorte qu’elles ne doivent pas non plus être intégrées au TEG ;
— la société Carré Vitton soutient que le TEG appliqué serait supérieur au taux d’usure, ce qu’elle ne démontre pas pour la période du 8 janvier au 30 juin 2016 et pour les trimestres postérieurs, le TEG recalculé n’est pas supérieur aux taux de l’usure ;
— à titre subsidiaire, la sanction applicable n’est pas l’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels mais la restitution des perceptions excessives, or la société Carré Vitton ne forme pas de demande à ce titre ; l’erreur affectant le TEG doit être supérieure à une décimale et seule la déchéance partielle du droit aux intérêts peut être prononcée, à hauteur du préjudice quantifié et justifié par la société Carré Vitton.
Sur ce,
Il est jugé avec constance, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, l’expertise amiable ne peut servir de preuve que si elle est corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, la société Carré Vitton ne produit pas seulement le rapport de M. [K] à qui elle a confié une mesure d’analyse financière et technique, mais également ses relevés de comptes bancaires de 2016 à 2019 ainsi que les arrêtés de compte trimestriels sur cette même période, lesquels sont de nature à conforter les éléments analysés par l’expert amiable.
Il en résulte que le rapport de M. [K] peut valablement être pris en considération pour apprécier l’existence des erreurs affectant le TEG, alléguées par la société Carré Vitton, étant rappelé que la cour n’est pas tenue par les conclusions de ce technicien et dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la force probante de son rapport.
A cet égard, il importe d’observer que le technicien ne s’est pas borné à procéder à une analyse technique et financière des sommes figurant sur les relevés bancaires, mais
a essentiellement procédé à une analyse juridique et à une 'étude des jurisprudences', indiquant par exemple dans un encart intitulé '2 remarques importantes’ (page 8 du rapport), que 'Concernant ce dossier, les faits ne sont donc pas prescrits’ et que 'cet arrêt de cassation [du 8 juillet 2014] ne peut pas être évoqué', ou encore en conclusion de son rapport (page 33) que 'la banque oppose des HYPOTHESES, des arguments fallacieux et des jurisprudences hors de propos.'
Or, de toute évidence, il n’appartient qu’au tribunal, et à la cour d’appel statuant à sa suite, d’apprécier la portée juridique des faits et de se déterminer juridiquement, au regard des textes et de la jurisprudence applicables.
Ainsi, l’article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, énonce que 'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.'
Il est jugé avec constance au visa de ce texte, que le calcul du taux effectif global n’intègre que les frais et commissions rémunérant une prestation qui constitue une condition de l’octroi d’un crédit et non le prix d’un service lié à la tenue du compte ou un service de caisse distinct du crédit consenti.
En l’espèce, le tableau récapitulatif figurant dans le rapport du technicien en pages 9 à 11 mentionne essentiellement des commissions d’intervention. Or, le guide des tarifs bancaires produit par le Crédit coopératif énonce que 'La commission d’intervention correspond à la somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision…)'.
C’est donc le traitement particulier de l’opération concernée qui déclenche l’application de cette commission d’intervention, laquelle est facturée quelle que soit l’issue réservée à l’opération. En d’autres termes, la commission d’intervention litigieuse correspond à la rémunération de l’examen particulier de la situation du compte auquel doit procéder la banque en cas de présentation d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte.
Il en résulte que cette commission est indépendante du crédit consenti et se trouve ainsi exclue du calcul du taux effectif global appliqué au découvert en compte.
Quant aux commissions de mouvement, également mentionnées dans le tableau récapitulatif précité, elles sont définies dans le guide tarifaire comme ayant 'pour fonction de couvrir les coûts engendrés par des opérations débitrices et non facturées à l’unité. Conformément au principe d’équité, elle est proportionnelle aux mouvements débiteurs du client'. Cette commission de mouvement est donc sans aucun lien avec l’octroi du découvert en compte, dès lors qu’elle s’applique à toute opération de débit, quel que soit le solde, débiteur ou créditeur, du compte bancaire. Elle ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du TEG. C’est donc de façon tout à fait exacte que le guide tarifaire précise : 'Elle n’a pas un caractère d’agios et n’est pas incluse dans le calcul du taux effectif global (TEG).'
S’agissant des frais de rejet et frais de prélèvements impayés, ils sont facturés en cas de défaut de provision, comme l’établit le guide tarifaire. Il s’en déduit qu’ils ne sont pas liés à l’octroi du crédit et ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul du TEG.
Enfin, s’agissant des intérêts débiteurs, aussi mentionnés dans le tableau récapitulatif précité, il résulte des arrêtés de compte trimestriels que ceux-ci ont été inclus par la banque dans le calcul du TEG. En effet, ces documents précisent en bas de page : 'le calcul du TEG intègre les intérêts débiteurs et la commission de plus fort découvert'.
Il résulte donc de ces éléments que le TEG n’est pas affecté des anomalies alléguées par la société Carré Vitton.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la société Carré Vitton.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Carré Vitton
La société Carré Vitton, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font valoir que :
— sur une période de quatre années, la banque a facturé un nombre impressionnant de frais et a prélevé des sommes importantes au titre des intérêts générés par le découvert bancaire, sans les intégrer correctement au TEG ; la banque l’a ainsi privée d’une trésorerie qui lui aurait permis d’éviter une procédure de redressement judiciaire ;
— la banque n’a pas non plus respecté l’échéancier qu’elle lui avait accordé le 28 mars 2018, elle a procédé à des prélèvements abusifs, contribuant à accentuer les difficultés économiques de sa cliente ;
— la banque a ainsi modifié l’équilibre contractuel existant entre elles et commis une faute à son encontre, dont elle doit réparation ; la société Carré Vitton a subi un préjudice dans la mesure où les prélèvements abusifs de la banque ont contribué à l’aggravation de ses difficultés financières, alors qu’un prêt aurait pu lui être proposé ;
— cette demande nouvelle en appel est recevable en ce qu’elle constitue le complément de la demande initiale.
La banque réplique que :
— cette demande constitue une demande nouvelle en cause d’appel et doit être jugée irrecevable ;
— subsidiairement, elle ne peut être tenue pour responsable de la situation actuelle de la société Carré Vitton qui a été placée en redressement judiciaire plus de quatre ans après la clôture du compte ; le prétendu déséquilibre significatif ne peut porter sur le prix de la prestation et la seule sanction serait la nullité de la clause litigieuse ; il n’est pas démontré qu’elle aurait abusé de la situation de la société Carré Vitton qui était in bonis au jour des faits et elle n’a pas obtenu de la situation un avantage manifestement excessif, ce qui, au surplus, serait sanctionné par la nullité du contrat et non l’octroi de dommages-intérêts ; elle n’a pas non plus manqué à une quelconque obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
— la demande de dommages-intérêts de 10.000 euros fait doublon avec la demande en paiement de la somme de 9.343,23 euros dès lors que la société Carré Vitton se fonde notamment sur de prétendus manquements de la banque d’avoir prélevé des frais non inclus dans le TEG ;
— toute condamnation mise à sa charge ne pourrait profiter qu’à la procédure collective.
Sur ce,
S’agissant de la recevabilité de cette demande, contestée par l’intimée, l’article 564 du code de procédure civile énonce que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code précise toutefois que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts formée par la société Carré Vitton est certes nouvelle en cause d’appel. Toutefois, elle constitue le complément de la demande initiale en ce qu’elle tend à obtenir la réparation d’un préjudice qui, selon la société Carré Vitton, résulte de la facturation des commissions d’intervention. Or, cette facturation des commissions d’intervention, en ce qu’elle affecterait le TEG d’une anomalie, est à l’origine de la demande principale en annulation de la stipulation d’intérêt. La demande de dommages-intérêts est donc recevable en application de l’article 566 précité.
Au fond, l’existence d’anomalies affectant le calcul du TEG n’a pas été retenue. Il est en effet établi que la commission d’intervention est indépendante de l’octroi du crédit et ne doit donc pas être prise en compte dans le calcul du TEG.
De plus, au vu des relevés de compte et des conditions tarifaires, aucune faute de la banque n’est caractérisée dans la facturation des commissions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par la société Carré Vitton sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Carré Vitton succombant à l’instance, les dépens d’appel seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à la banque la somme de 2.500 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Carré Vitton.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Carré Vitton ;
Au fond, la rejette ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Carré Vitton ;
Fixe au passif de la société Carré Vitton, la créance de la société Crédit coopératif d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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