Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 24/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNA
S.A.S. AUTO DES LOGES
C/
[O], S.A.S. IMOCA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00565
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. AUTO DES LOGES
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [M] [O] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CD AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. IMOCA
Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Sandrine GATHERON avocat plaidant du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 juin 2022, la SAS Imoca a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Iveco d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] au prix total de 39.600 euros TTC intervenue entre la SAS Auto des Loges, M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos et elle.
— condamner solidairement la SAS Auto des Loges, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui payer les sommes de 39.600 euros TTC correspondant au prix de vente, 9.925,30 euros au titre de ses préjudices, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
La SAS Auto des Loges et M. [O], exerçant sous l’enseigne CD Autos, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Iveco d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] au prix total de 39.600 euros TTC intervenue entre la SAS Auto des Loges, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos et la SAS Imoca,
— condamné solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 39.600 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
— condamné solidairement la SAS Auto des Loges, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 1.927,05 euros au titre des préjudices subis par la SAS Imoca,
— débouté la SAS Imoca de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement la SAS Auto des Loges, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos aux dépens, et à payer à la SAS Imoca la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 février 2024, la SAS Auto des Loges a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu’il:
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Iveco, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 39.600 euros TTC intervenue entre elle, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos et la SAS Imoca,
— l’a condamnée solidairement avec M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 39.600 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
— l’a condamnée solidairement avec M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 1.927,05 euros au titre des préjudices subis par la SAS Imoca,
— l’a condamnée solidairement avec M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos aux dépens,
— l’a condamnée solidairement avec M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
La SAS Imoca a formé un appel incident.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2024, présentée par la SAS Auto des Loges, a été rejetée suivant ordonnance de référé du 31 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Auto des Loges demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— rejeter au contraire l’appel incident de la SAS Imoca et le dire mal fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule prétendument intervenue entre elle, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos d’une part et la SAS Imoca d’autre part, et, en conséquence, l’a condamnée solidairement avec M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 39.600,00 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux et la somme de 1.927,05 euros au titre des préjudices subis par la SAS Imoca, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Et statuant à nouveau sur ces chefs, juger qu’elle n’est pas intervenue en tant que vendeur dans la vente du véhicule litigieux,
— En conséquence, juger qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action, déclarer la SAS Imoca irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
Subsidiairement, les rejeter et les dire mal fondées,
En tout état de cause, la mettre hors de cause,
— condamner la SAS Imoca et subsidiairement M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle précise avoir pour objet la vente de véhicules d’occasion de toutes marques, une personnalité distincte de M [O], concurrent qui exerce sous le nom commercial CD Autos. Elle indique que les deux sociétés exercent sur des sites voisins, dans la même activité de vente de véhicules d’occasion, cette proximité pouvant entraîner des services réciproques lors de l’exploitation. Elle soutient que chaque entité reste néanmoins totalement autonome.
Elle conteste toute intervention dans la négociation de l’achat, admettant simplement avoir orienté la SAS Imoca vers M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos lorsque la SAS Imoca l’a contactée, en l’absence de véhicules correspondant à sa demande au sein de son parc.
Faisant état d’un problème informatique, elle explique que M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos, lui a demandé d’utiliser sa boîte mail, et que le président de la SAS Auto des Loges a accepté de transmettre par son courriel, le bon de commande à la SAS Imoca.
Soutenant que la SAS Imoca a acheté à M. [O] le 29 décembre 2021, un camion Iveco d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 39.600 euros TTC, elle relève que le bon de commande signé par la SAS Imoca, puis la facture, ont été émis au nom de CD Autos, qui a d’ailleurs reçu le paiement correspondant, et que la déclaration de cession mentionne CD autos en qualité de vendeur.
Elle conteste tout comportement en qualité de vendeur, fait valoir que M. [O] reconnaît également, par attestation, qu’elle est restée tiers à la vente. Elle ajoute que M. [P] qui a récupéré le véhicule lorsque les désordres ont été signalés par la SAS Imoca, a été mandaté par CD Autos. Elle nie avoir reconnu une responsabilité dans le cadre d’une autre procédure de référé sursis et invoque un accord trouvé avec M. [O] relatif à l’apurement de sa dette, extérieur à elle. Elle fait valoir concernant un autre achat du camion par une société Terreau Paysage dans lequel son implication est évoquée, que le jugement rendu par la chambre commerciale du 10 novembre 2023 a condamné la société CD Autos, actionnée.
Elle admet tout au plus avoir joué un rôle d’intermédiaire lors de la vente, précise l’absence de toute perception financière et soutient que seule la société CD Autos qui détenait le véhicule, est tenue des obligations du vendeur. Elle ajoute que la solidarité ne se présume pas.
Elle affirme ainsi que faute d’être intervenue en qualité de vendeur, lors de la transaction, elle n’a pas qualité pour défendre à l’action, concluant à l’irrecevabilité et subsidiairement au caractère non fondé des demandes formées à son encontre.
Elle estime enfin subsidiairement dans le cadre de l’appel incident, les sommes réclamées à son encontre au titre de la perte d’exploitation et du préjudice moral non fondées, ni justifiées, en l’absence d’éléments comptables.
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 30 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Imoca demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Iveco d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui régler la somme de 39.600 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 1.927,05 euros au titre des préjudices qu’elle a subis,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui régler la somme de 9.925,30 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Auto des Loges et de M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— débouter la SAS Auto des Loges de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos en tous les dépens.
Elle rappelle la chronologie de la vente, explique avoir constaté des désordres et un écart du véhicule avec les caractéristiques décrites dans l’annonce, invoque l’examen du véhicule intervenu le 17 janvier 2022, les désordres et le chiffrage des reprises nécessaires à la somme de 8.067,18 euros, l’échange de courriers réalisés et la mise en demeure du 2 mars 2022, aux fins d’obtenir le remboursement du prix. Elle précise que le véhicule a été récupéré par le vendeur.
Elle fait valoir qu’elle a soumis un protocole d’accord à la signature de la société CD Autos et de M. [O], suite à la proposition de ce dernier de remettre le véhicule en vente après des reprises nécessaires pour lui rembourser le prix de vente. Elle invoque la mise en vente réalisée sans son accord, qui résulte d’un SMS rédigé par la société CD Autos le 25 mai 2022.
Elle reconnaît que la facture a été émise par M. [O].
Fondant sa demande sur les articles 1103 et 1217 du code civil, elle affirme toutefois avoir acquis le véhicule litigieux suite à sa mise en vente par la SAS Auto des Loges, et en ayant pris attache avec elle, et fait état du bon de commande qu’elle lui a adressé, avant de le réceptionner une fois régularisé, accompagné du justificatif de paiement, sans contestation, ajoutant un échange supplémentaire de mails le 22 décembre 2021, et ajoute que le véhicule a été récupéré sur mandat de la SAS Auto des Loges. Elle estime ainsi prouver le rôle de la SAS Auto des Loges par la continuité des échanges et son intervention dans la récupération du véhicule.
Elle relève le caractère laconique voire taisant de l’attestation de M. [O] sur des problèmes de connexion informatique, estime que la SAS Auto des Loges admet son rôle d’intermédiaire, et invoque une combinaison d’intervention entre M. [O] et la SAS Auto des Loges similaire, signalée par avis Google, précisant que M. [O] dirige la société Lorraine Utilitaire de façon concomitante à la radiation de son autre société en février 2023.
Elle affirme que l’intermédiaire professionnel qui, de surcroît, se comporte comme un vendeur de véhicules, engage sa responsabilité en cas de vices cachés.
Elle fait valoir que la SAS Auto des Loges a indiqué dans ses écrits déposés lors de la procédure devant le premier président de la cour d’appel, avoir donné son accord à M. [O] lorsqu’il a formé une proposition de règlement à la SAS Imoca, et en déduit qu’elle a ainsi admis sa responsabilité. Elle soutient ainsi que l’acceptation de paiement effectué par M. [O] seul ne peut avoir pour effet d’exonérer la SAS Auto des Loges dès lors que la condamnation était prononcée solidairement et qu’elle voulait récupérer une partie au moins de sa créance, craignant une insolvabilité organisée, précisant ainsi que M. [O] a été radié le 14 mars 2023.
Elle invoque le rôle actif de la SAS Auto des Loges dans la phase précontractuelle, lors du paiement et de l’échange de courriels, ainsi que sur la proximité géographique des sociétés lui ayant vendu le véhicule.
Fondant ses demandes indemnitaires sur les articles 1231 et suivants du code civil, elle liste les dépenses réalisées, et soutient ne pas avoir pu pleinement exercer son activité pendant 6 mois du fait de l’indisponibilité du véhicule alors qu’elle en avait besoin. Elle qualifie d’abusif le non-paiement du prix, puisque le véhicule avait été récupéré et remis en vente.
M. [O], exerçant sous l’enseigne CD Autos, n’a pas constitué avocat malgré signification avec assignation devant la cour d’appel, à la diligence de la SAS Imoca de son appel incident par acte délivré par commissaire de justice le 25 juin 2024.
La SAS Auto des Loges a par ailleurs également fait signifier à M. [O], exerçant sous l’enseigne CD Autos, sa déclaration d’appel et ses conclusions du 25 mars 2024, ainsi que ses pièces numéro un à cinq, par acte délivré à personne par commissaire de justice le 24 avril 2024.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
La cour a sollicité la production des pièces visées par la SAS IMOCA numéro 29 à 31 par note en délibéré.
Par message RPVA du 15 janvier 2026, la SAS Auto des Loges confirme avoir pris connaissance en son temps des pièces adverses numérotées 29 à 31 qui n’appellent donc aucune observation de sa part.
Par note déposée le 19 janvier 2026, la SAS IMOCA demande qu’il lui soit donné acte qu’elle produit les pièces numéros 29 à 35 dont elle entendait se prévaloir et qui ont été notifiées au conseil de la SAS Auto des Loges et de M. [O] dans le cadre de la procédure de référé sursis à exécution provisoire.
Elle demande subsidiairement d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la production effective des pièces numérotées 29 à 35.
Elle explique en réponse au message RPVA du 6 janvier 2026 que le bordereau des pièces produites n’a pas été complété par ses pièces supplémentaires, qui ont effectivement été produites dans le cadre d’une autre instance en référé opposant les mêmes parties, et communiquées à ce titre à la SAS Auto des Loges et à Monsieur [O], le contradictoire ayant été respecté.
Elle précise produire aux débats le bordereau complet et que les pièces ont été transmises avec le dossier de plaidoirie.
Subsidiairement elle sollicite la réouverture des débats indiquant qu’elle entend en réalité se prévaloir des pièces numérotées 29 à 35.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que la cour peut si elle l’estime nécessaire ordonner la réouverture des débats. Elle doit en revanche le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, s’agissant de la production des pièces 29 à 31 de la SAS Imoca, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats dès lors que la SAS Auto des Loges confirme avoir eu connaissance de ces pièces 29 à 31 qui étaient visées dans les écritures de la SAS Imoca et qui lui ont été communiquées et qu’elle indique en outre n’avoir aucune observation sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la réouverture des débats pour permettre la production des pièces supplémentaires de la SAS Imoca numérotées 32 à 35, dans la mesure où elles n’étaient pas visées par les conclusions de cette dernière et n’étaient pas sollicitées par la cour dans sa note en délibéré.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS Imoca contre la SAS Auto des Loges
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
A l’appui de sa demande, la SAS Imoca produit l’annonce publiée à partir du compte «Auto des Loges» qui indique «Auto des Loges vous présente ce superbe ensemble [']».
Le texte est accompagné de photographies du véhicule utilitaire, présenté sur un parking à côté d’un algeco sur lequel apparaissent les mentions «véhicules utilitaires d’occasion ['] Auto des Loges», et dont le contenu est confirmé par le procès-verbal de constat dressé par Me [K], commissaire de justice, le 24 mars 2022 à partir de la page Facebook de la SAS Auto des Loges.
Il en résulte que l’offre a bien été présentée sur le site de la SAS Auto des Loges.
En outre les courriels intitulés «bon de commande Iveco» émis à 11h19 et à 11h31 le 18 octobre 2021 par [L] [D], précisent dans la partie signature sa qualité de commercial, désignent la «SAS Auto des Loges» et sont envoyés par l’adresse mail «[Courriel 1]».
Ces pièces démontrent que la SAS Auto des Loges était en effet en lien avec la SAS Imoca lors de la phase précontractuelle et que la SAS Imoca était en relation avec cet interlocuteur. En outre, la SAS Auto des Loges est restée taisante sur son rôle. Elle n’a jamais précisé sa qualité, à titre de vendeur, tiers, ou simple intermédiaire.
Toutefois l’élément essentiel soit le contrat ayant donné lieu à accord sur la chose et le prix payé, produit par la SAS Imoca, intitulé «facture numéro 2021788» du 18 octobre 2021 concernant le véhicule, s’avère en réalité être le devis que l’acquéreur a accepté.
L’acceptation est matérialisée par la réponse faite par courriel de la SAS Imoca à M. [D] employé de la SAS Auto des Loges, le même jour à 11h47, par lequel la SAS Imoca précise «suite à notre entretien téléphonique, je vous prie de trouver ci-joint votre bon de commande signé, sur lequel j’ai ajouté à la main l’attelage de remorque['] vous trouverez la copie du virement d’acompte de 3.000 euros».
La SAS Imoca a ajouté une mention manuscrite relative tant à l’attelage précisé, qu’à l’acompte joint au retour du document.
Or cette «facture» numéro 2021788 acceptée, qui matérialise le lien contractuel et donc les parties au contrat, est expressément libellée à l’en-tête et au nom de CD Autos.
Ce même libellé est repris dans la facture de référence identique (n° 2021788), datée du 20 décembre 2021.
De surcroît le dirigeant de la SAS Imoca, M [C], a reçu par sa banque la confirmation du virement de l’acompte de 3.000 euros et ce le 18 octobre 2021, le même jour.
La notification de la prise en compte de la demande de virement énonce expressément «nous vous confirmons la prise en compte de votre demande de virement ['] au nom de CD Autos pour un montant de 3.000 euros». CD Autos était donc nominativement désignée comme bénéficiaire du virement.
Or la SAS Imoca a nécessairement renseigné elle-même, d’après les informations et coordonnées bancaires figurant sur la facture-devis du 18 octobre 2021, libellé au nom de CD Autos, l’identité du destinataire du virement, en l’espèce CD Autos.
Elle ne peut dès lors raisonnablement prétendre avoir ignoré qu’une entité tierce à la SAS Auto des Loges était destinataire de ce paiement.
La conjonction de l’ensemble de ces éléments, soit l’identité du destinataire du paiement, la désignation de ce même interlocuteur unique sur l’en-tête du devis accepté manuscritement, le fait que la SAS Imoca a eu suffisamment de temps le devis en sa possession pour l’annoter sur les caractéristiques attendues du camion, et ce sans aucune référence desdits documents contractuels à la SAS Auto des Loges, exclut la persistance du flou ou de l’incertitude sur une pluralité de vendeurs.
En tout état de cause, les seuls éléments ci-dessus accompagnés du caractère taisant de la SAS Auto des Loges sur l’identité du vendeur ou propriétaire du véhicule, ne suffisent pas pour retenir que cet intermédiaire professionnel s’est comporté comme vendeur du véhicule.
La circonstance que la nouvelle notification du bon de commande réalisée par la suite, par mail du 22 décembre 2021, signé par M. [D] avec l’adresse «[Courriel 1]» et la désignation en capitale d’imprimerie «SAS Auto des Loges», ou le signalement des désordres par la SAS Imoca tant à CD Autos qu’à M. [D] exerçant pour la SAS Auto des Loges par courriel du 20 janvier 2022, ne peut établir la qualité de vendeur de la SAS Auto des Loges qui doit être appréciée lors de la vente et non lors de l’exécution de celle-ci.
La déclaration de cession produite qui indique, à la ligne désignant le précédent titulaire «CD Autos», relève de l’exécution de la vente réalisée, étant observé que les captures d’écran montrent que la SAS Auto des Loges a réalisé la formalité.
Pour la même raison, les échanges postérieurs concernant les désordres, la reprise du véhicule et le fait que M. [P] atteste avoir été mandaté par le garage Auto des Loges pour ce faire, ainsi que sa remise en vente ne seront pas pris en compte en ce qu’ils ne prouvent pas que l’appelante est intervenue en qualité de vendeur.
De même, la similitude du procédé ou de ces agissements lors de ventes d’autres véhicules, alléguée par la SAS Imoca sur la base d’un avis laissé par un client sur Google mentionnant «attention on avait contacté Auto des Loges pour l’achat d’un camion, on nous a mis en relation avec un sous-traitant M. [O] camion défectueux ['] tribunal et j’en passe», se rapporte à d’autres contrats. Dès lors et en application de l’effet relatif des conventions, cette récurrence ne peut, au regard des éléments du dossier, établir la qualité de vendeur de la SAS Auto des Loges pour le contrat en litige.
Par ailleurs, le projet de protocole d’accord produit par la SAS Imoca ne comporte pas de signature. Son courrier d’accompagnement du 20 avril 2022 est adressé par son conseil à CD Autos, la SAS Auto des Loges dont il est demandé également la signature étant décrite comme «ayant été mandatée pour récupérer le véhicule».
Enfin l’accord de la SAS Auto des Loges pour que M. [O] réalise des paiements partiels dans le cadre de l’exécution du premier jugement, ne peut établir une reconnaissance en ce qu’il ne concerne pas le lien contractuel de celle-ci avec la SAS Imoca.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’attestation de M. [O] datée du 15 février 2014, qui énonce «je soussigné M [O] atteste sur l’honneur que la SAS Auto des Loges n’est dans aucun cas responsable du litige avec la SAS Imoca concernant la vente du véhicule [']n’ayant pas de véhicule à proposer à ce dernier, la SAS Auto des Loges m’a mis en relation avec la SAS Imoca pour la vente» la SAS Auto des Loges ne peut être considérée comme vendeur.
Les demandes formées contre la SAS Auto des Loges sont donc irrecevables, faute de qualité de celle-ci. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur les demandes formées par la SAS Imoca contre M. [O]
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des articles susvisés, il appartient à l’appelant, lorsque l’intimé ne comparaît pas, de démontrer que l’analyse des pièces et éléments de la cause effectuée par le juge dans la décision dont il est fait appel est le cas échéant erronée et de produire toutes pièces utiles à cette fin, y compris au besoin celles que l’intimé avait produites en première instance.
En l’espèce, il faut ainsi considérer que M. [O] qui n’a pas constitué avocat à hauteur de cour, est réputé s’approprier les motifs du jugement dont il est interjeté appel. Il appartient donc à la SAS Imoca et à la SAS Auto des Loges de démontrer que l’analyse du tribunal est erronée.
Sur la demande en résolution du contrat
Il résulte des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave et allouer des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que «la résolution met fin au contrat (').
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus et en particulier du libellé du devis et de la communication de ses coordonnées bancaires pour obtenir le paiement de l’acompte, que M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos a qualité de vendeur du véhicule en litige.
Il ressort des échanges de mails au dossier que suite au signalement de plusieurs désordres, le véhicule a été repris et remis en vente, sans que la SAS Imoca n’ait ensuite récupéré ni le véhicule, ni son prix d’achat, lesquels ne lui ont jamais été restitués.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont retenu que les manquements du vendeur à ses obligations et engagements qui ont eu pour conséquence de priver la SAS Imoca de son véhicule sans obtenir la restitution du prix sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Le jugement est ainsi confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, M. [O] exerçant sous l’enseigne CD autos est condamné à payer à la SAS Imoca la somme de 39.600 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du véhicule. Le jugement sera infirmé dans la mesure où il a condamné solidairement la SAS Auto des Loges et M. [O] au paiement de cette somme.
La SAS Imoca produit les factures justifiant des frais exposés depuis l’acquisition du véhicule, et liés à ses désordres, à sa remise, aux réclamations et à la procédure. Elle produit ainsi l’assurance souscrite pour 1035,75 euros, les frais de transport pour récupérer le véhicule de 221 euros soit le billet de train et les frais d’essence, et 46,10 euros, les frais de garage pour évaluer le coût des réparations soit 255 euros, et les frais exposés pour le constat d’huissier de justice à hauteur de 369,20 euros.
Ils seront mis en compte ainsi que l’a retenu le jugement, à hauteur de 1.927,05 euros.
Concernant le préjudice moral, la SAS Imoca ne rapporte pas la preuve de sa consistance et la demande à ce titre ne peut être accueillie.
Relativement à la perte d’exploitation, elle ne prouve pas avoir été empêchée d’exercer pleinement son activité, ou d’honorer des commandes, faute de posséder le véhicule professionnel acquis, ni qu’elle a été contrainte de limiter son activité faute de cet équipement. En conséquence la demande correspondante, de surcroît non justifiée dans son chiffrage, sera rejetée. Le chef de dispositif du jugement correspondant qui a également condamné solidairement la SAS Auto des Loges est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à la demande en paiement formée par la SAS Imoca à l’encontre de la SAS Auto des Loges, et que par ailleurs celle-ci échoue partiellement en ses prétentions formées à l’encontre de M. [O], la SAS Imoca ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance dont elle fait état.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos succombe principalement, il sera condamné aux dépens en premier ressort.
L’équité commande de condamner M. [O] à payer à la SAS Imoca la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la SAS Auto des Loges les frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
M. [O] succombant également en appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner ce dernier à payer à la SAS Imoca la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la SAS Auto des Loges sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de réouverture des débats formée par la SAS Imoca,
Déclare les demandes de la SAS Imoca formées à l’encontre de la SAS Auto des Loges irrecevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la SAS Imoca de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Iveco d’occasion immatriculé [Immatriculation 1] au prix total de 39.600 euros TTC intervenue entre M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos et la SAS Imoca,
Condamne M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 39.600 euros en restitution du prix de vente;
Condamne M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca la somme de 1.927,05 euros de dommages et intérêts;
Déboute la SAS Imoca du surplus de ses prétentions;
Condamne M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos aux dépens de la procédure de première instance,
Condamne M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Auto des Loges de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
Condamne M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos aux dépens de l’appel;
Condamne M. [M] [O] exerçant sous l’enseigne CD Autos à payer à la SAS Imoca, la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Déboute la SAS Auto des Loges de sa demande formée devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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