Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/02490 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCDX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 28], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 20 Juin 2024, RG 24/572
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [A] [B]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 26] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 18] [Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [Y] épouse [B]
née le 30 Août 1980 à
[Adresse 2]
[Adresse 18] [Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR et Associés, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉES :
S.A. [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
représentée par Madame [N] [T]
Société [17]
Chez [31]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [19]
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [25]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante
FCT [23]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[20]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
— Déclaration d’appel en date du : 16 Juillet 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 JUIN 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2023, [C] [B] et [V] [Y] épouse [B] saisissaient la [21] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 30 novembre 2023.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [Adresse 5] formait recours contre ces mesures, expliquant que l’épouse avait déposé seule un dossier de surendettement en 2019 et que l’époux avait lui-même déposé seul un premier dossier la même année, ajoutant qu’à l’époque, un effacement avait été décidé pour l’épouse alors que le mari avait fait l’objet d’un moratoire de 12 mois, indiquant que par la suite, en 2021, le couple avait déposé un dossier commun ayant donné lieu à un moratoire de 24 mois entré en application le 12 avril 2022, et qu’elle a ensuite appris qu’un nouveau dossier avait été déposé en fin d’année 2023 alors que la dette locative était en augmentation pour arriver à un montant de 7290,95 euros, et ce alors que les règlements effectués étaient insuffisants et irréguliers.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait [C] [B] et [V] [Y] épouse [B] irrecevables à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi au stade des mesures imposées.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 juillet 2024, [C] [B] et [V] [Y] épouse [B] interjetaient appel de ce jugement.
Ils exposent que d’octobre 2021 à février 2023, leurs ressources se réduisaient à 20,93 euros brut par jour à titre d’indemnité journalière, et déclarent que la somme de 15'000 euros perçue au titre d’un accident du travail aurait été utilisée pour rembourser des proches, reprochant au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ces paramètres dans sa décision.
Par conclusions déposées par leur conseil, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, demandent à être déclarés recevables à la procédure de surendettement et sollicitent la condamnation de la SA [27] à leur payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamnation solidaire des intimés à leur payer somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [30], par un courrier déposé au greffe le 16 mai 2025, déclare ne pouvoir être présente à l’audience, mais dépose un décompte de créance d’un montant de 183,30 euros.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, la société [Adresse 4] sollicite la confirmation du jugement, déclarant que la dette continue d’augmenter.
SUR QUOI :
Attendu que [C] [B] et [V] [Y] épouse [B] estiment que la motivation du premier juge ne satisfait pas à l’obligation de motivation ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection, après avoir rappelé les dispositions en vigueur, indique que la lecture du relevé de compte remis par le bailleur à l’audience permet de constater des versements partiels, et après examen de la situation, a conclu que depuis plusieurs mois, les débiteurs n’ont pas procédé à des règlements complets de leurs loyers et charges, et cela malgré la recevabilité de leur nouveau dossier de surendettement depuis le 30 novembre 2023, alors qu’ils avaient bénéficié d’un moratoire de 24 mois ayant débuté le 12 avril 2022, époque à laquelle la dette locative était de 3556,31 euros ;
Que la décision instaurant le moratoire rappelaient que [C] [B] et [V] [Y] épouse [B] devaient continuer à régler les charges courantes à leur échéance ;
Qu’il a également relevé que le mari avait perçu le 3 janvier 2023 de la part de sa famille un virement de 1500 euros, et le 6 janvier 2023, un virement d’une agence d’intérim pour un montant de 4974,76 euros, immédiatement suivi de trois retraits d’un montant total de 4000 euros, l’intéressé ayant donc perçu au total entre le 1er janvier 2023 et le 11 avril 2023 de la part d’une agence d’intérim la somme de 6479,98 euros, et de la part de la [22] un montant total de 12'818,89 euros ;
Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que, si les loyers ont été globalement réglés sur la période en question, les sommes importantes versées au début de l’année 2023 ne pouvaient être utilisées sans autorisation au sens de l’article L 761 '1 du code de la consommation, les parties se trouvant dans un contexte de moratoire ;
Attendu que le juge du contentieux de la protection a constaté que la hausse de la dette locative depuis le mois d’avril 2024, soit dans les mois suivants les deux perceptions importantes de sommes d’argent, et le fait que les débiteurs ont manifestement fait usage des fonds en les retirant de leur compte sans autorisation et dans un contexte où il leur est demandé de régler loyers et charges courants et de ne pas aggraver la situation de surendettement, ont pour effet de justifier que leur mauvaise foi soit retenue ;
Attendu que la dette locative a continué de s’accroître ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la motivation du premier juge est suffisamment explicite, étant observé que la dette locative se monte aujourd’hui à 9'719,68 euros, alors qu’elle était de 3128,87 euros le 6 avril 2023 ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a reconnu la mauvaise foi de [C] [B] et [V] [Y] épouse [B] ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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