Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 mars 2024, N° 57;23/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 31
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marais,
le 06.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 06.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 24/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 57, rg n° 23/00069 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 11 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2024 ;
Appelantes :
Mme [E] [H] [A], née le 27 janvier 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [I] [X] [U] épouse [O], née le 17 décembre 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [B] [Z] [C] [U] épouse [N], née le 21 juin 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Représentées par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [J] [S] [T] veuve [U], née le 30 juin 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 Novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mm SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [F] [R] [K] [U], né le 29 octobre 1974, s’est marié le 18 février 1995, sans contrat, avec Mme [J] [S] [T], née le 30 juin 1972. Il est décédé le 10 novembre 2021, sans enfant.
M. [V] [U] était fils de [W] [K] [P] [U] et de [E] [H] [A].
Le père de M. [V] [U], M. [W] lui est prédécédé le 28 août 2016 à [Localité 2].
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2023, Mme [E] [A] et ses enfants [I], [M], et [B] [U] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire que les droits de M. [V] [U] dans la succession de son père M. [W] [U] en indivision avec eux, leurs sont dévolus.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [U] expliquaient que M. [W] [U],né le 30 mai 1952, est décédé le 28 août 2016, laissant pour lui succéder son épouse [E] [A], et ses enfants, [I], [M], [B] et [V] [U] ; que M. [V] [U] est décédé le 10 novembre 2021 sans enfant, laissant pour lui succéder son épouse. Ils expliquaient que les parties ne s’accordent pas sur l’étendue des droits de celle-ci dans la succession de son mari, qu’en application des dispositions de la loi du 26 juillet 2019, lorsque les biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et s’urs ou leurs descendants, eux même descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission ; que M. [V] [U] est décédé après la publication de cette loi, et que de ce fait les requérants sont fondés à solliciter que leur soient dévolus les droits de leur frère dans la succession de leur père M. [W] [U].
En défense, Mme [J] [T] soutenait que la succession de son époux se trouve dévolue à son épouse survivante et à sa mère ; qu’elle a saisi le notaire [D] du règlement de la succession de son mari, mais que Mme [E] [A] a refusé de signer l’acte de notoriété au motif que celui-ci ne visait pas l’article 2 de la loi du 26 juillet 2019 ; qu’en application des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile, la demande est irrecevable, pour ne viser aucun bien meuble ou immeuble ; qu’elle s’analyse en une exception de procédure sous la forme d’une exception de nullité, et au sens de l’article 43 dudit code cette situation porte atteinte à ses intérêts puisqu’elle ne peut hériter de son époux.
Subsidiairement, elle faisait valoir que faute de demande en partage de la succession de M. [W] [U] et d’une demande en partage de celle de M. [V] [U] l’action en exercice du droit de retour est irrecevable ; que le droit de retour n’est pas d’ordre public, contrairement à la réserve héréditaire, et il faudrait déterminer les droits de chacun dans le cadre des opérations globales de liquidation de la succession et s’assurer que le prétendu droit de retour légal n’empiète pas sur la succession ; que les immeubles sur lesquels le droit de retour est allégué sont indéterminés.
En réponse, les consorts [U] précisaient notamment que la demande porte sur les biens se trouvant dans la succession de M. [W] [U] à son décès, et en particulier les droits de [V] dans cette succession, que celui-ci dispose de biens personnels et que la demande ne concerne que ses droits dans la succession de son père.
Par jugement n° RG 23/00069, minute 57, du 11 mars 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré [E] [A], [I], [M], [B] [U] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal dire que les droits de [V] [U] dans la succession de son père [W] [U] en indivision avec ses frères et s’urs sont dévolus à ces derniers ;
— Condamné [E] [A], [I], [M], [B] [U] in solidum à verser à [J] [T] la somme de 400.000 francs, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [E] [A], [I], [M], [B] [U] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il était saisi d’une demande tendant à dire que les droits de M. [V] [U] dans la succession de son père M. [W] [U] en indivision avec ses frères et s’urs sont dévolus à ses derniers, sans autre forme de précision quant aux biens composant le patrimoine de M. [V] [U] et de M. [W] [U] ; qu’ainsi la demande présentée est indéterminée en ce qu’elle ne porte sur aucun objet défini, en l’état de la procédure, puisque les demandeurs ne sollicitent aucun partage et ne versent aucun document qui établirait le patrimoine de MM. [V] et de [W] [U].
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [A], Mme [I] dite [G] [U] épouse [O] et Mme [B] [U] épouse [N] (les consorts [U]), représentés par Me Thierry JACQUET, ont interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 23/00069, minute 57, en date du 11 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [U] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 11 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
— Attribuer les droits de M. [V] [U] dans les biens immobiliers dépendant de la succession de son père [W] [U] en indivision avec ses frères et s’urs à ces derniers ;
— Condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 400 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— La condamner aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [J] [T] veuve [U], représentée par Me [Y] [L], demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal foncier le 11 mars 2024 RG 23/00069 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables les prétentions des appelants visant à «Attribuer aux requérants les droits de M. [V] [U] dans les biens immobiliers dépendant de la succession de son père [W] [U] en indivision avec ses frères et s’urs».
À titre plus subsidiaire :
— Débouter Mme [E] [A] veuve [U], Mme [I] [U] épouse [O], Mme [B] [Z] [C] [U] épouse [N], et en tant que de besoin, les ayants-droit de [M] [U], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Homologuer le projet d’acte de notoriété dressé par Me [D] à la suite du décès de [V] [U] ;
Et, en tout état de cause,
— Condamner solidairement les appelants à payer à Mme [J] [S] [T] veuve [U] la somme de 320.000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et les condamner dans les mêmes termes, aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [U] :
Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et aux termes de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone.
La requête introductive d’instance pourra être formulée dans une des langues polynésiennes «de la Polynésie française» écrites et parlées.
2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement ;
3° Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ;
4° Les noms, prénoms, domicile des défendeurs ;
5° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
6° L’objet de la demande avec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription ;
7° L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ;
8° L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.
L’article 21-2 de ce même code dispose que, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, devant la cour, et en réponse à l’interrogation du conseiller de la mise en état en date du 30 août 2024, les consorts [U] soutiennent que leur action s’analyse en une action en pétition d’hérédité, tentant à l’application des dispositions de la loi n°2029-786 du 26 juillet 2019 relative aux indivisions immobilières en Polynésie, à la dévolution successorale de M. [V] [U], les s’urs de [V] [U] souhaitant se voir reconnaître des droits dans la succession de ce dernier sur les droits immobiliers dont il a hérité de son père [W] [U].
La cour comprend également des conclusions tant de Mme [J] [T] veuve [U] que des consorts [U] que le litige porte sur l’établissement de l’acte de notoriété notarié de M. [V] [U] ; Mme [J] [T] veuve [U] soutenant que la succession de celui-ci est dévolue à Mme [E] [A], mère du de cujus et à elle-même, son épouse survivante ; et les consorts [U] soutenant que pour ce qui est des biens qu’ils détenaient en indivision avec le de cujus aux droits de leur père commun, M. [W] [U], l’acte de notoriété doit nécessairement mentionné leur droit de retour.
Ainsi, ce qui est demandé en justice, c’est de préciser si la fratrie de M. [V] [U], bénéficie, ou pas, d’un droit de retour sur les droits indivis de M. [V] [U] dans la succession de leur père commun, [W] [U].
Outre que devant la cour le relevé hypothécaire des biens de [W] [U] est produit ainsi que les testaments de celui-ci, le litige est ainsi suffisamment déterminé pour que les demandes des consorts [U] soient recevables.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 23/00069, minute 57, en date du 11 mars 2024 en ce qu’il a déclaré [E] [A], [I], [M], [B] [U] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal dire que les droits de [V] [U] dans la succession de son père [W] [U] en indivision avec ses frères et s’urs sont dévolus à ces derniers.
Les consorts [U] demandent à la cour d’attribuer les droits de M. [V] [U] dans les biens immobiliers dépendant de la succession de son père [W] [U], en indivision avec ses frères et s’urs, à ces derniers ; ce que la cour analyse comme une demande d’évocation. Compte tenu des demandes subsidiaires de Mme [J] [T] veuve [U], la cour retient qu’elle ne s’oppose pas à l’évocation.
Par ailleurs, les consorts [U] ayant saisi le Tribunal foncier afin de se voir dévolus les droits de M. [V] [U] dans la succession de leur père M. [W] [U], cette demande n’est pas nouvelle devant la cour.
Sur le droit de retour, au profit des collatéraux privilégiés, revendiqué par les consorts [U] :
Il est démontré et acquis aux débats que lors de son décès M. [V] [U] était l’époux de Mme [J] [T] veuve [U], qui a donc qualité de conjointe survivante. Il est également acquis que M. [V] [U] n’a pas eu d’enfant de son union avec Mme [J] [T] veuve [U], ni d’un autre lit.
Aux termes des articles 756, et 757-1 du code civil, le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
Et aux termes de l’article 757-2 du code civil, en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
L’article 757-3 du code civil dispose que, par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et s’urs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
La Loi n° 2019-786, du 26 juill. 2019, relative à la Polynésie française et qui vise à faciliter la gestion et la sortie de l’indivision successorale, publiée au JOPF le 6 août 2019, dispose en son article 2 que :
«Pour l’application en Polynésie française de l’art. 757-3 du C. civ., lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et s’urs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.
Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.»
La cour retient que la volonté du législateur a été de rajouter à l’article 757-3 pour faciliter la sortie d’indivision en Polynésie, dont certaines perdurent depuis plus de 100 ans, tout en préservant tant le caractère familial des propriétés foncières que la sécurité du conjoint survivant en lui accordant un droit d’usufruit viager, mais l’article 2 de la loi 26 juillet 2019 ne modifie pas l’article 757-3 pour son application en Polynésie française.
Ainsi, en Polynésie française, c’est à l’article 757-2 du code civil, qui prévoit que le conjoint survivant recueille toute la succession en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, qu’il peut être dérogé en cas de décès des père et mère et en présence de biens immobiliers en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, mais cette dérogation ne s’applique pas à l’article 757-1 du code civil qui dispose que la succession du défunt revient à son conjoint survivant et à ses parents.
En l’espèce, il est acquis aux débats, et démontré par l’acte de mariage de M. [V] [U], que Mme [E] [A] est la mère de M. [V] [U]. Celle-ci n’étant pas prédécédée à son fils, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 757-2 du code civil, même en présence de l’existence de biens immobiliers en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt.
Ainsi, aux termes de l’article 757-1 du code civil, et en l’absence de dispositions testamentaires évoquées devant la cour, Mme [J] [T], conjointe survivante de M. [V] [U], recueille les 3/4 de ses biens, le père de son époux étant prédécédé, et Mme [E] [A], mère de M. [V] [U] recueille un quart de sa succession.
Il s’en déduit que c’est à tort que Mme [E] [A] s’est opposée à la rédaction de l’acte de notoriété en ces termes, souhaitant y voir fait référence aux droits de retour de la fratrie des droits indivis de M. [V] [U] reçus de son père. La fratrie de M. [V] [U] ne peut pas prétendre à la dévolution en totalité des droits indivis de leur frère sur les biens immobiliers dont ils sont co-indivisaires, leur mère venant à la succession de leur frère.
En conséquence, la cour déboute les consorts [U] de leur demande de voir attribuer les droits de M. [V] [U] dans les biens immobiliers dépendant de la succession de son père [W] [U], en indivision avec ses frères et s’urs, à ces derniers.
La Cour ayant tranché par le présent arrêt le point de litige entre les parties quant à l’établissement de l’acte de notoriété de M. [V] [U], Mme [J] [T] veuve [U] peut reprendre devant le notaire le règlement de la succession de son mari, qu’elle a dit entravé par le refus de Mme [E] [A] de signer l’acte de notoriété au motif que celui-ci ne visait pas l’article 2 de la loi du 26 juillet 2019.
En cas de nouvelle entrave aux opérations de liquidation de la succession de son époux, Mme [J] [T] veuve [U] pourra saisir le premier Juge de tout nouveau litige.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [T] veuve [U] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Mme [E] [A], Mme [I] dite [G] [U] épouse [O] et Mme [B] [U] épouse [N] à lui payer la somme de 320 000 francs pacifiques à ce titre.
Les consorts [U] qui succombent pour le principal doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 23/00069, minute 57, en date du 11 mars 2024 sauf en ce qu’il a condamné [E] [A], [I], [M], [B] [U] in solidum à verser à [J] [T] la somme de 400.000 francs, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau,
DIT recevables les demandes des consorts [U], le litige étant suffisamment déterminé ;
DÉBOUTE les consorts [U] de leur demande de voir attribuer les droits de M. [V] [U] dans les biens immobiliers dépendant de la succession de son père [W] [U], en indivision avec ses frères et s’urs, à ces derniers ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [A], Mme [I] dite [G] [U] épouse [O] et Mme [B] [U] épouse [N] à payer à Mme [J] [T] veuve [U] la somme de 320 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [E] [A], Mme [I] dite [G] [U] épouse [O] et Mme [B] [U] épouse [N] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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