Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 oct. 2025, n° 25/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05909 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XON2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [C] [I]
la SARL LE GALL AVOCAT
l’HÔPITAL [8]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [C] [I]
Actuellement hospitalisée à l’Hôpital [8]
comparante
assistée de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE HÔPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [C] [I], née le 20 juillet 1984 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 18 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de GONESSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 1er octobre 2025 par [L] [C] [I].
La patiente a été transférée à l’hôpital [8] le 3 octobre 2025.
Le 3 octobre 2025, [L] [C] [I] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [Localité 3] n’a pas comparu.
[L] [C] [I] a été entendue et a dit que : les médecins veulent voir ses parents. L’hospitalisation se passe bien. Dans les deux hôpitaux les personnels sont bienveillants. Elle est propriétaire de son appartement et ses parents vivent à un kilomètre. Elle veut que la contrainte soit levée. Elle travaille en free-lance comme chef de projet informatique dans des laboratoires pharmaceutiques et à un emprunt à rembourser. Elle a fait des missions humanitaires et dans ce cadre a bénéficié de rencontres avec un psychologue. Elle prend de l’Abilify et du Loxapac. Elle dort bien. Il lui a été proposé un suivi au CMP de [Localité 5].
Le conseil de [L] [C] [I] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de rencontre avec le médecin qui a rédigé le certificat médical initial signé depuis [Localité 6]. Il s’agissait d’un entretien médical téléphonique.
Irrégularité tirée de l’information tardive et injustifiée de la décision de placement du 12 septembre 2025 qui a été faite le 15 septembre 2025.
Sur le fond, Madame [C] [I] s’exprime clairement. Il n’est pas possible de rajouter de la vulnérabilité en la laissant en soins sous contrainte.
[L] [C] [I] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [C] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de rencontre avec le médecin rédacteur du certificat médical initial
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En dehors du fait que le certificat médical initial du Docteur [M] indique qu’il a été établi à [Localité 6] il n’y a pas d’autre élément indiquant qu’il l’ait été à la suite d’un entretien avec l’appelante par téléphone. A cet égard dans son courrier du1er octobre 2025 la patiente ne fait pas du tout de critiques à l’égard de ce certificat médical initial. En tout état de cause, à supposer qu’il en ait été ainsi, il apparaît que ce certificat médical initial énonce en les détaillant les constats – principalement, excitation psychomotrice, propos délirant, humeur exaltée, trouble du jugement, absence de critique – ce dont il résulte la nécessité d’une prise en charge au regard du péril imminent. Ainsi, à l’issue de l’entretien avec le médecin, ce certificat médical initial en constatant l’état mental de [L] [C] [I], en développant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins répond aux exigences du texte ci-dessus rappelé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’information tardive et injustifiée de la décision de placement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
En l’espèce, il est constant que la décision d’admission en soins contraints est du 12 septembre 2025 et qu’elle a été notifiée le 15 septembre 2025 contre émargement de la patiente. Il convient de rechercher si ce retard de trois jours fait grief. Dès lors qu’à l’issue de l’examen médical des 72 heures par le docteur [Y] il était indiqué par celui-ci que la mesure de soins sans consentement continuait à se justifier avec le même jour la signature de la décision de maintien desdits soins, aucun grief ne peut être caractérisé l’état de santé mentale de l’appelante justifiant la poursuite de la mesure de soins.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 septembre 2025 et les certificats suivants des 13 et 15 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [C] [I].
Le certificat du 6 octobre 2025 du docteur [X] [W] indique : « La patiente non connue de notre Pôle de Psychiatrie a été transférée au sein de notre unité dans l’après-midi du vendredi 03 octobre 2025 via le service de Psychiatrie 9 du Centre Hospitalier de [Localité 3] au titre de la resectorisation pour la poursuite de la prise en charge en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans le cadre des accords de transfert nous n’avons pas été informé de l’appel formulé le 1er octobre par la patiente à l’encontre de l’ordonnance de maintien du JLD en date du 22/09/2025.
Vu l’appel formé par la patiente contre l’ordonnance du JLD de [Localité 7] en date du 01/010/2025, nous vous communiquons les éléments médicaux suivants.
Ce jour, la patiente est calme sur le plan psychomoteur, de bon contact, le discours est cohérent. Elle rapporte les faits d’une altercation avec la Police (elle a filmé la Police lors d’une intervention), elle critique son geste et elle est consciente que cela est illégal. Elle n’avait pas de suivi psychiatrique, ni notion de consommation de toxiques.
A ce stade, vu le peu de temps d’observation dans notre service, il est nécessaire de pouvoir poursuivre notre évaluation avant de pouvoir acter une levée de la mesure initiée par l’hôpital de [Localité 3], dans cette optique un entretien familial va être programmé ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [L] [C] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [L] [C] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [L] [C] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [L] [C] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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