Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 22/07943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2022, N° 18/06106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07943 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OULJ
[7] [Localité 13]
C/
Société [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 03 Novembre 2022
RG : 18/06106
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[7] [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Z], juriste munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [10]
Chez Cabinet [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er juin 2017, Mme [Y], employée par la société [10] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinite de l’épaule droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [V] faisant état de cette pathologie.
La [5] (la caisse, la [6]) a reconnu cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2018, la [6] a informé l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle de M Mme [Y] était fixé à 12%, à compter du 6 mars 2018, au vu des séquelles suivantes : « limitation des mouvements de l’épaule droite chez une droitière dans un contexte de rupture transfixiante du tendon supra-épineux avec rétraction de stade 1 non réparée chirurgicalement »
La société [10] a saisi, le 25 juin 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP.
Lors de l’audience du 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [S].
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par la société [10],
— déclare la décision du 26 avril 2018 opposable à l’employeur dont le moyen d’inopposabilité est mal fondé,
— réforme la décision du 26 avril 2018,
— fixe le taux opposable à l’employeur à 8 % à compter de la date de consolidation pour Mme [Y], victime d’une maladie professionnelle le 1er juin 2017,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— dire que le taux médical de 12 % n’est pas surévalué,
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2022,
— confirmer le taux de 12 % fixé par la caisse,
— en tout état de cause, rejeter le recours formé par la société [10].
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de:
— déclarer sa constitution recevable,
— constater que le médecin désigné par la caisse n’a pas respecté son obligation de transmettre au médecin qu’elle a désigné les éléments médicaux qu’elle détient notamment les certificats médicaux de prolongation et final,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12 % à l’assurée,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 3 novembre 2022 en ce qu’i| fixe à 8% le taux d’IPP attribuable,
— juger que le taux attribué à l’assurée doit être ramené à 8% maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans ses rapports avec la caisse,
A défaut et avant dire droit,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y], au titre de sa maladie du 1er juin 2017,
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer à l’expert Ie rapport d’évaluation des séquelles,
— nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et
en particulier le rapport médical visé aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de
la sécurité sociale,
3° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] établi par le service médical de la caisse,
4° fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y],
5° notifier à son médecin conseil, le docteur [K], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention 'confidentiel', aprés avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
— renvoyer |'affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y], ensuite de sa maladie du 1er juin 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE FIXATION DU TAUX
Comme en première instance, l’employeur soulève le moyen tiré de l’absence de communication des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné.
Le premier juge a écarté ce moyen en soulignant que la caisse avait respecté l’obligation de communication des pièces telle que fixée par l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale et qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas fournir des documents que, par hypothèse, elle ne détenait pas, ceux-ci étant soit restés en la possession du salarié qui n’était pas partie à la procédure, soit gardés au service de contrôle médical et couvertes par le secret médical.
Contestant cette analyse, l’employeur souligne, au visa de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que le docteur [K] qu’il a mandaté, n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation et estime que, dans ces conditions, il n’a pas disposé d’un recours effectif et que l’égalité des armes n’est pas assurée. En effet, bien qu’ayant été admis à saisir un juge, il lui a été impossible d’articuler devant celui-ci une critique argumentée de la décision de la caisse.
Par note autorisée en délibéré, la caisse rappelle tout d’abord que si le recours a été introduit devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, il s’est ensuite poursuivi devant le pôle social du tribunal judiciaire et, ensuite, que le décret du 29 octobre 2018 a instauré un nouvel article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, rendu immédiatement applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2019, prévoyant désormais la communication au médecin de l’employeur du rapport médical par le médecin-conseil.
La cour précise, en premier lieu, que la communication des documents médicaux dans le cadre de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, visé par le premier juge, se rapporte à l’hypothèse de la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction, étant observé que cette disposition n’est pas invoquée par la société.
En second lieu, la caisse ne saurait être suivie dans son raisonnement consistant à considérer que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, ne saurait être appliqué au motif que le tribunal du contentieux de l’incapacité a été supprimé au 1er janvier 2019, et qu’il conviendrait de tenir compte uniquement des règles de procédure instaurées par le décret du 29 octobre 2018, à compter du 1er janvier 2019, alors qu’il convient de se placer à la date de la saisine de la juridiction pour la détermination de la loi de procédure applicable.
Or, ici, nonobstant la suppression du tribunal du contentieux de l’incapacité au 31 décembre 2018 et le transfert des procédures pendantes devant le pôle social du tribunal de grande instance devenu le pôle social du tribunal judiciaire, l’employeur a saisi la juridiction le 25 juin 2018, de sorte que les règles de communication des pièces médicales étaient alors régies par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019.
Au surplus, la cour observe que la caisse se prévaut des dispositions de l’article R. 142-8-2, introduites par le décret du 29 octobre 2018, mais qui concernent la procédure de transmission du rapport médical par le médecin-conseil à la commission de recours amiable, alors que le litige ne porte nullement sur la communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre du recours préalable obligatoire institué à compter du 1er janvier 2019.
Selon l’article R. 143-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, applicable à la date de saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
En l’espèce, aux termes de son avis médico-légal, le docteur [K] soulève au plan formel l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et de l’intégralité des lettres du chirurgien et du rhumatologue 'alors que le médecin-conseil en avait pris connaissance'.
Sur ce dernier point, la cour précise que l’obligation de communication au médecin-conseil désigné par l’employeur, ainsi qu’à l’expert ou au consultant désigné par le juge, porte sur l’intégralité du rapport médical ayant abouti à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil de la caisse dès lors qu’elles sont couvertes par le secret médical et ne peuvent être communiquées aux tiers qu’avec l’autorisation de l’assuré, de sorte qu’il ne peut être reproché le défaut de transmission des dites pièces. De plus et au demeurant, le rapport d’évaluation des séquelles reprend les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré et les éléments médicaux ayant fondé sa décision.
En revanche, dès lors que l’obligation de communication porte sur l’ensemble des pièces détenues par la caisse en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical, ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans les arrêts versés aux débats par l’employeur, (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-14.395 et 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22.23.457) également confirmés récemment par arrêt du 10 octobre 2024 (2e Civ.pourvoi 22.12.882), la cour retient que la seule communication du rapport d’évaluation des séquelles n’a pas permis d’établir un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d’IPP du salarié, privant ainsi l’employeur d’exercer de manière effective son droit de recours.
Dès lors, par infirmation du jugement, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 26 avril 2018, ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de Mme [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, [11] en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de la caisse du 26 avril 2018, ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de Mme [Y],
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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