Confirmation 11 avril 2023
Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 avr. 2023, n° 22/06138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2022, N° /;22/05362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06138 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUJQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/05362
DEMANDEURS AU DEFERE :
S.A.S. NOVALLIANCE RH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.S. PAYE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.S. REMUNERATION PAYE AUDIT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.S. MEDICOOP FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.S. EXTER’NEO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me Léo COCLES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant ME Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MEDICOOP 66 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non assignée
Ayant pour avocat Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, constitué en cours de délibéré (4.04.2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Saisi par actes d’huissier en date des 23, 26 et 27 juillet et 5 août 2021 délivrés par la société coopérative d’intérêt collectif sous forme de SARL Medicoop 66 à l’encontre de la SAS Novalliance R.H., la SAS Paye, la SAS Rémunération Paye Audit, la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée Medicoop France et la SAS Exter’neo et par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021 délivré par ces dernières à l’encontre de la SA Axa France Iard, le tribunal de commerce de Perpignan a, avant dire droit, par jugement en date du 4 octobre 2022 :
« – débouté les sociétés Medicoop France, Axa France Iard, Novalliance R.H., Paye, Rémunération Paye Audit, Exter’neo de leur demande de jonction des procédures numéros 2021J00141 et 2021J00206,
— dit que les parties devront conclure au fond au plus tard le 25 octobre 2022 et renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du mardi 8 novembre 2022 à 14 heures 30,
— vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés Medicoop France, Axa France Iard, Novalliance R.H., Paye, Rémunération Paye Audit, Exter’neo à payer à la société Medicoop 66 la somme de 1500 euros,
— réservé les dépens (…). »
Par déclaration reçue le 21 octobre 2022, les sociétés Medicoop France, Novalliance R.H., Paye, Rémunération Paye Audit et Exter’neo ont relevé appel de ce jugement.
Après avoir sollicité les observations des parties par message adressé via le RPVA le 25 octobre 2022 et relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel immédiat par message adressé par la même voie le 15 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a par ordonnance du 24 novembre 2022, déclaré l’appel immédiat du jugement irrecevable au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 7 décembre 2022 et conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2023 visant à déférer cette ordonnance, les sociétés Medicoop France, Novalliance R.H., Paye, Rémunération Paye Audit et Exter’neo sollicitent au visa des articles 916, 544, 545, 368, 696 et 700 du code de procédure civile (…) que :
«- celle-ci soit infirmée,
— l’appel immédiat du jugement soit déclaré recevable,
— si mieux n’aime la cour, l’affaire soit renvoyée à une audience devant la cour afin qu’il soit statué sur cet appel-nullité,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction. »
Elles exposent que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant une demande distincte, sur laquelle le juge ne peut statuer qu’accessoirement à celle relative aux dépens, le premier juge a commis un excès de pouvoir, puisqu’il a réservé les dépens et prononcé une condamnation sur ce fondement.
Elles précisent que si la jonction est une mesure d’administration judiciaire et ne peut être frappée d’appel, la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourrait jamais être critiquée ; il s’agit d’un appel-nullité, désormais, admis à l’encontre des mesures d’administration judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Axa France Iard sollicite de voir :
'- vu les articles 916, 545 du code de procédure civile (…),
— infirmer l’ordonnance entreprise (…),
— déclarer recevable l’appel immédiat,
— réserver les dépens.'
Elle expose en substance que l’appel immédiat est possible en cas d’excès de pouvoir, ce qui est le cas en l’espèce, puisque dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, il ne peut y avoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle relève que la société Medicoop 66 a été dissoute depuis le 21 juillet 2022 et est dépourvue du droit d’agir et que le juge, qui aurait dû vérifier sa qualité à agir, a outrepassé ses pouvoirs.
La société Medicoop 66 a constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- En application combinée des articles 544 et 545 du code de procédure civile, le jugement, qui se borne à refuser une jonction d’instance et à renvoyer les parties à conclure au fond, n’est pas susceptible d’un appel immédiat et les dispositions de ce jugement, afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens, qui ne tranchent pas le principal, ne sont pas davantage susceptibles d’un tel appel. Toutefois, ces dispositions reçoivent exception en cas d’excès de pouvoir.
Parallèlement, il découle de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu’est caractérisée une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel.
Or, si le jugement entrepris n’est pas susceptible d’un appel immédiat en application des articles 544 et 545 rappelés plus haut, ce recours est ouvert à l’occasion de celui qui sera formé à l’encontre du jugement sur le fond, de sorte que l’accès au juge d’appel demeure effectif.
Si la déclaration d’appel formée le 21 octobre 2022 a pour objet la réformation ou l’annulation du jugement critiqué sans autre précision, les conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2023 par les appelants indiquent dans leur dispositif qu’il s’agit d’un appel-nullité, fondé sur les excès de pouvoir commis par le premier juge.
Cependant, la condamnation d’une partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas conditionnée à une condamnation aux dépens, le juge pouvant condamner, sur le premier fondement, la partie qui perd son procès sans être tenue aux dépens.
De même, le défaut de qualité à agir de l’une des parties à l’instance ne constitue pas une fin de non-recevoir que le juge doit soulever d’office.
Ainsi, le premier juge n’a nullement outrepassé les pouvoirs que lui confère la loi ou refusé d’utiliser ceux-ci et tenant, commis un excès de pouvoir, étant rappelé qu’un tel excès n’est pas constitué en cas de violation de la règle de droit qu’elle soit de fond ou de procédure, celle-ci ne caractérisant pas une méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels.
Il en résulte que le jugement entrepris n’étant pas susceptible d’un appel immédiat et la voie de l’appel-nullité n’étant pas ouverte en l’absence de tout excès de pouvoir, l’appel interjeté le 21 octobre 2022 par les sociétés Medicoop France, Novalliance R.H., Paye, Rémunération Paye Audit et Exter’neo est irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état sera confirmée.
2- Les sociétés Medicoop France, Novalliance R.H., Paye, Rémunération Paye Audit et Exter’neo, qui succombent, seront condamnées aux dépens du déféré et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la SAS Novalliance R.H., la SAS Paye, la SAS Rémunération Paye Audit, la société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée Medicoop France et la SAS Exter’neo aux dépens du déféré et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,
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