Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juil. 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Minute N°723/2025
N° RG 25/02204 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juillet 2025 à 14h46
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le 09 janvier 1981 à [Localité 3] (Jamaique), de nationalité jamaïcaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE substituant Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [K] [N], interprète en langue anglais, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 09h50 par Monsieur [G] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE substituant Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre complémentaire par jugement du tribunal correctionnel d’Angers confirmé de ce chef par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 décembre 2024,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] du 17 juillet 2025 notifié à l’intéressé le 21 juillet 2025 à sa levée d’écrou, pour une durée de quatre jours,
Vu la requête motivée de la préfecture de Maine-et-Loire reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 juillet 2025 à 15 h 10,
Vu la requête introduite par M. [G] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 21 juillet 2025 à 16 h 36,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juillet 2025 rendue en audience publique à 14h46 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Y] à l’encontre de cette décision le 28 juillet 2025 à 8 h 50,
Vu les observations de la préfecture de Maine-et-[Localité 4] du 28 juillet 2025,
Vu le procès verbal de ce jour,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel de M. [G] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Au fond
1°) sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention
M. [G] [Y] soutient notamment qu’il dispose d’une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 2], à laquelle il réside avec sa conjointe et deux de ses enfants ; qu’il est arrivé en France en 2009, il y a seize ans ; qu’il a trois enfants nées et scolarisées en France avec lesquelles il est régulièrement en contact ; qu’il participe à leur entretien et leur éducation; qu’il a travaillé comme préparateur de commande, agent d’entretien et dans la restauration afin de subvenir à ses besoins ; qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour par le passé ; que dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose , c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n’avait commis aucune erreur d’appréciation, étant ajouté que la justification par M. [G] [Y] d’un domicile ne saurait suffire à écarter le risque de fuite caractérisé par la soustraction de l’intéressé à deux obligations de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 20 mars 2019 et le 27 juin 2023, ainsi qu’à la soustraction aux obligations de pointage de l’assignation à résidence dont il a déjà bénéficié le 27 juin 2023.
2° sur les diligences de l’administration
M. [G] [Y] fait valoir que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
Il apparaît toutefois que les autorités jamaïcaines ont été saisies le 17 février 2025 et, à la suite de plusieurs échanges, une reconnaissance consulaire a eu lieu le 1er mai 2025 et un laissez-passer consulaire a été délivré le 23 juin 2025. Une demande de routing a été faite afin de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement et un courrier d’information transmis au consulat le 21 juillet 2025 pour les prévenir du placement en rétention administrative survenu le même jour, ce qu’a justement relevé le premier juge. Il en résulte que l’administration a accompli les diligences nécessaires.
En l’absence d’irrégularité affectant tant la décision de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] que la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [Y],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [G] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 4], par courriel
Monsieur [G] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Helene CHOLLET et Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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