Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/10036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2022, N° 20/09920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/09920
APPELANT
Monsieur [W] [P] [N] né le 28 mars 1989 à [Localité 11] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme LESNE, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 17 juin 2010, M. [W] [N], né le 16 juin 1971 à [Localité 10] (Togo) a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 7] (Suisse), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 23 février 2005 à [Localité 5], [Localité 6] (Suisse), avec Mme [O] [H], née le 11 mai 1977 à [Localité 8] ([Localité 13] et [Localité 9]), de nationalité française.
Cette déclaration a été enregistrée le 13 mai 2011 sous le numéro 07615/11.
Par acte en date du 26 août 2020, le procureur de la République a fait assigner M. [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] [N], annulé l’enregistrement intervenu le 13 mai 2011 de la déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier et jugé que M. [W] [N] n’est pas de nationalité française.
M. [W] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, de dire qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 19-3 du code civil, de condamner l’Etat à payer à lui verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public n’a pas conclu devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 avril 2025.
M. [W] [N] a été autorisé à justifier en délibéré de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du courrier recommandé adressé au ministère de la justice par le conseil de M. [W] [N], et reçu le 4 septembre 2024. La procédure est régulière et la déclaration d’appel n’est donc pas caduque.
Sur la recevabilité de l’action du ministère public
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
M. [W] [N] fait valoir que le tribunal s’est déclaré à tort incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il soutient que la mention de son divorce d’avec Mme [O] [H], prononcé le 5 mars 2015, puis la transcription de son mariage avec Mme [R] [J] [J] [S] [D] le 9 juin 2017 en marge de son acte de naissance ont permis au ministère public d’avoir connaissance des changements affectant son état de civil, de sorte qu’il appartenait au ministère public d’intenter son action en annulation dans le délai de deux années à compter de cette date, ce à quoi il n’a pas procédé, n’introduisant son action tardivement que le 26 août 2020.
Toutefois, comme l’a justement rappelé le tribunal, aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, applicable au jour de la saisine du tribunal, il n’entrait pas dans la compétence du tribunal de statuer sur la question de la prescription, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. C’est donc à juste titre que le tribunal s’est déclaré incompétent.
Au fond, contrairement à ce que soutient M. [W] [N], si le délai visé à l’article 26-4 du code civil ne court qu’à compter de la découverte de la fraude, la transcription en marge de l’acte de naissance d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec son épouse française n’est pas, en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaitre la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration (Civ 1ère 18 novembre 2020 n°19-19.0003). Il en va de même de la transcription de son remariage.
En l’espèce, il est constant que le procureur de la République de [Localité 12] a été informé par courrier en date du 11 juin 2020 (page 3 des conclusions de l’appelant) du ministère de la justice de la situation de M. [W] [N], de sorte que son action en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité français, introduite moins de trois mois plus tard, doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En outre, aux termes de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 du code civil « La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ». Toutefois, cette présomption ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l’article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
Le ministère public ayant intenté son action en annulation plus de deux années après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Le ministère public n’ayant pas conclu devant la cour, est réputé, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement, qui, pour faire droit à sa demande, a retenu, après avoir fait état de la naissance au cours de ce mariage et avant la souscription de la déclaration de nationalité française, de deux enfants issus d’une relation extraconjugale entretenue avec Mme [R] [T], un troisième enfant étant né avant le mariage de l’intéressé avec Mme [O] [H], et de l’existence d’une deuxième relation extra-conjugale dont un autre enfant est issu, que M. [I] [N] ne justifiait pas du maintien de la communauté de vie affective avec son épouse française au jour de la souscription par ses soins de sa déclaration de nationalité française.
Devant la cour, M. [I] [N] ne conteste pas la naissance de ses deux enfants, [V] [N] le 17 novembre 2001, et [Z] [N] le 25 septembre 2006 de sa relation avec Mme [R] [T], outre la naissance le 1er décembre 2009 d’un troisième enfant [E] [A] [U] [N] de ses relations avec Mme [X] [K].
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que la communauté de vie affective avec Mme [O] [H] n’avait pas survécu à la naissance de deux enfants au cours de leur mariage, soit dès avant la souscription de sa déclaration de nationalité française. Contrairement à ce que soutient M [I] [N] devant la cour, une telle décision ne constitue pas une « sanction morale et non juridique », alors même qu’il résulte des termes même de l’article 212 du code civil, rappelé par le tribunal, que la communauté de vie entre les époux emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux.
De même, s’il soutient que cette infidélité ne suffit pas à remettre en cause la réalité de sa vie matérielle et affective commune avec son épouse, il doit être relevé d’une part qu’il n’est pas démontré que son épouse ait eu connaissance de ces naissances, survenues au Togo, et d’autre part que la relation entretenue avec Mme [R] [T] ne saurait se limiter à une infidélité sans incidence sur la communauté affective avec son épouse alors même qu’un premier enfant est né de cette relation, avant son mariage avec son épouse française, et qu’il a épousé par la suite Mme [R] [T], ce qui témoigne d’une relation affective durable. Dans ce contexte, les pièces communiquées, qui se bornent à faire état de recherches communes d’un logement, d’un contrat de bail et d’une imposition sur le revenu partagée, permettent de justifier d’une communauté de vie matérielle entre 2006 et 2008 mais ne sauraient aucunement établir l’existence d’une communauté de vie affective continue entre le mariage et le jour de la souscription par M. [I] [N] de sa déclaration de nationalité française. Enfin, M. [I] [N] ne saurait arguer du caractère discriminatoire de l’appréciation faite par le tribunal puis cette cour de la notion de communauté de vie affective telle qu’appréciée au sein des couples dont un seul des deux est français, alors qu’il s’agit d’une exigence posée par l’article 21-12 du code civil afin de pouvoir acquérir la nationalité française par mariage, qui concerne par nature un conjoint étranger placé dans une situation différente de celle d’un conjoint de nationalité française.
Sur la conventionnalité de la décision
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La question qui se pose à la cour est celle de savoir si, dans le cas d’espèce, le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité effectuée par M. [W] [N] est de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et serait dès lors, disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi.
La perte de la nationalité française, même acquise irrégulièrement, peut constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment lorsque les intéressés ont dans l’Etat d’accueil des liens personnels et familiaux suffisamment forts qui risquent d’être compromis.
En l’espèce, force est de constater que M. [I] [N], qui vit en Suisse, n’allègue aucunement de tels liens personnels et familiaux avec la France, étant relevé qu’il s’est marié en Suisse, pays dans lequel il vit encore, de sorte que son seul lien avec la France résulte de la nationalité française de son ex-épouse. Il n’est pas justifié, ni même allégué, qu’il a bénéficié de titres de nationalité française, qu’il ait voté dans ce pays, qu’il y dispose d’intérêts économiques ou privés, ou que sa nationalité française fasse désormais partie de son identité.
L’appelant allègue toutefois que l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française produira pour lui-même des conséquences disproportionnées en ce qu’il ne pourra plus vivre en Suisse, pays dans lequel il peut vivre à raison de son mariage avec une française. Il est donc exact que la décision refusant d’enregistrer sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, peut, à ce titre, constituer une ingérence dans son droit au respect de la vie privée.
Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l’article 8 précité.
En effet, cette décision loin d’avoir un caractère arbitraire, est au contraire dotée d’un fondement légal clair, constitué par l’article 21-13 du code civil et une jurisprudence constante, et poursuit un but légitime visant à s’assurer de l’existence d’une possession d’état de français exempte de fraude. Elle intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l’intéressé a à disposition des voies de recours.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [N] devant la cour, il ne résulte pas de la consultation qu’il verse que l’annulation de l’enregistrement sa déclaration de nationalité française aura pour conséquence inévitable qu’il ne pourra plus vivre et travailler en Suisse, mais seulement que, selon l’appréciation qui sera faite par les autorités suisses de cette annulation, sa situation personnelle pourrait être réexaminée et remise en question. En outre, il apparait que son droit au séjour pourra être alors examiné en sa qualité de ressortissant togolais, soumis à des conditions certes distinctes, mais sans qu’il ne puisse être affirmé que cet examen entrainerait son éviction du territoire Suisse.
Il en résulte que la décision d’annulation de l’enregistrement de la nationalité française de M. [I] [N] n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les articles susvisés.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 octobre 2022 est confirmé.
Succombant à l’instance M. [I] [N] est débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] au paiement des dépens,
Déboute M. [I] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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