Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 oct. 2025, n° 24/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°193
N° RG 24/06558 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VN3F
S.A.S. SPODIS
C/
Mme [U] [R]
Sur appel du jugement du C.P.H. de BREST du 18/10/2024
RG : 23/00008
Ordonnance d’incident :
NON LIEU à caducité de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2025
Le 15 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats du 11 septembre précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. SPODIS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Laurence BONDOIS, Avocat au Barreau de LILLE, pour Avocat constitué
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [U] [R]
née le 25 Septembre 1996 à [Localité 3] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 6 décembre 2024, Mme [U] [R] a interjeté appel du jugement prononcé le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Brest dans le litige l’opposant à la société Spodis Groupe JD Sport. Elle a conclu au fond le 4 mars 2025.
Le 3 juin 2025, la société Spodis Groupe JD Sport a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa de l’ article 954 du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de l’appel formé par Mme [R] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Brest le 18 octobre 2024.
Au soutien de son incident tendant à constater la caducité de l’appel, la SAS Spodis indique que le dispositif des premières conclusions d’appel de Mme [R] ne répond pas aux conditions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable depuis le 1er septembre 2024, dès lors que les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation ne sont pas listés dans ce dispositif.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2025, puis conclusions récapitulatives notifiées le 26 août 2025, Mme [U] [R] a conclu à voir déclarer recevable l’appel formé, sans que la caducité ne puisse être retenue, débouter la SAS Spodis de son incident et la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle d’abord que la déclaration d’appel indique bien les chefs de jugement critiqués permettant d’identifier sans ambiguïté l’étendue de la dévolution opérée devant la cour, et que ces chefs sont réitérés dans le développement des conclusions. Elle ajoute que les textes ne prévoient aucune sanction spécifique à cet égard.
Mme [R] considère en outre que l’absence de reprise dans le dispositif des conclusions des chefs de jugement critiqués est une omission 'formelle', ne faisant pas obstacle à la recevabilité des prétentions au regard des autres éléments du dossier et notamment de la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et de leur discussion dans le corps des conclusions, en faisant valoir une contrainte de procédure excessive et inutile, et un 'excès de formalisme’ portant atteinte aux droits de l’appelante, à l’équité du procès, et privant les parties à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que l’intention du recours est clairement exprimée et que l’intimé a pu se défendre utilement.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties, à savoir les conclusions notifiées le 26 août 2025 par Mme [U] [R] et les conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par la SAS Spodis.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 septembre 2025.
SUR QUOI :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»(…)
L’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. ».
En l’espèce, l’intimée reproche à Mme [R] de ne pas avoir énuméré dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation.
Le dispositif de ces conclusions, notifiées le 4 mars 2025 , est rédigé comme suit :
'- Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Brest
— Dire que Mme Mme [R] est bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
— Débouter la SA Spodis groupe JD Sport de l’ensemble de ses demandes contraires à celle de Mme [U] [R].
Statuant à nouveau,
— Condamner l’employeur à verser à Mme [R] la somme de 2890,49 € correspondant aux HS effectuées par cette dernière
— Condamner la société à verser à Madame [R] la somme de 2500 euros au titre du préjudice résultant du retard de transmission des documents de fin de contrat.
— Dire que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter de la notification de l’arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts et à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial.
— Condamner la société Spodis à verser à Madame [R] la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
La déclaration d’appel du 6 décembre 2024 mentionne :
' l’appel tend à l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement rendu le 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SA Spodis Groupe JD Sport de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties'
En l’espèce, si Mme [R] a indiqué de manière générale dans le dispositif de ses conclusions,'Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Brest" et 'statuant à nouveau’ (…), il en résulte qu’elle n’a pas entendu modifier l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel régularisée le 6 décembre 2024, laquelle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée 'de l’ensemble de ses demandes', sachant que Mme [R] avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire en raison d’heures supplémentaires ainsi qu’une demande au titre de l’indemnité de congés payés, et enfin de remise de documents de fin de contrat et de dommages-intérêts en raison du retard dans cette demande, le conseil ayant, au terme de son dispositif, 'débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes'.
Au regard du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, la déclaration d’appel formée par Mme [R], portant sur l’ensemble de ce dispositif, permet ainsi à la cour d’avoir connaissance des chefs de jugement critiqués, lesquels ne sont en l’espèce pas modifiés par le dispositif des premières conclusions de l’appelante.
En effet, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, comme le permet l’article 915-2 du code de procédure civile précité. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s’en déduit que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel, laquelle détermine en premier chef l’effet dévolutif de l’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901 du même code, les premières conclusions ne doivent pas nécessairement énoncer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués, s’il n’y a pas lieu de procéder à une modification de l’étendue de la dévolution telle qu’initiée par la déclaration d’appel, par voie d’ajout ou de retranchement.
Seul l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose en sa 1ère phrase que l’appelant doit y énoncer, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette seule disposition de l’article 954 une caducité de la déclaration d’appel procède non seulement d’une interprétation injustifiée de ce texte mais également d’un formalisme excessif qui conduirait à priver l’appelant, ayant omis de procéder à ce rappel, de son droit d’accès au juge d’appel et au second degré de juridiction.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande formée par la SAS Spodis Groupe JD tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par Mme [U] [R].
Partie perdante, la SAS Spodis Groupe JD sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
statuant par ordonnance susceptible de déféré,
— Rejetons la demande formée par la SAS Spodis Groupe JD Sport tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par Mme [U] [R] sous le numéro de RG 24/6558,
— Condamnons la SAS Spodis Groupe JD Sport à verser à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la SAS Spodis Groupe JD Sport aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.- L. DELACOUR
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