Infirmation partielle 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 14 août 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 juin 2021, N° 21/304;19/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 249
AB -------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Algan
— [A]
— Me jacquet
— Me [O]
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00032 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 21/304, rg 19/00101 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 21 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2024 ;
Appelante :
La S.C.P. 'Office notarial [B] [P], [V] [P] et [R] [H]', dont le siège social es sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA AVOCATS, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [L], né le 18 avril 1957 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La S.A.R.L. Agence immobilière [I] [S], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 18554A – n° Tahiti 226829, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Assignée à personne morale le 25 juillet 2024, non représentée ;
M. [VB] [J], né le 2 juillet 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Mme. [T] [K] [J], née le 31 mai 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
M. [Z] [J], né le 22 octobre 2000 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant demeurant [Adresse 9] ;
Mme. [C] [F] [Y] veuve [J] demeurant [Adresse 9], mère et représentante de :
Mlle [J] [U], mineur, née le 18 novembre 2005, de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
M. [W] [O], ès qualité à l’exécution du plan de redressement de [N] [J] à l’enseigne BIJOUTERIE TAHITIAN PEARLS, [Adresse 3] ;
Non concluant, assigné à étude le 1er août 2024 ;
Ordonnance de clôture du 21 férier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme BRENGARD, présidente de chambre faisant fonction de présidente, Mme MARTINEZ, conseillère et Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BRENGARD, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du litige
Suivant requête en date du 22 février 2019, [M] [L] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une action à l’égard de [N] [J], la SARL agence [D] [S] et la SCP office notarial [P] & [H], notaires associés, aux fins d’obtenir la restitution d’un dépôt de garantie de 4 millions qu’il a versé à l’étude notariale en garantie d’un compromis de vente d’une maison située à Moorea ( Polynésie française ) signé le 14 septembre 2018 avec [N] [J], outre le paiement de dommages-intérêts.
Il faisait valoir que dans le cadre de son projet d’acquisition de la maison, il avait imposé une condition suspensive tenant à la réalisation d’un diagnostic anti-termite mais que le contrôle effectué par un spécialiste ayant conclu à l’absence d’infection, il n’avait pas repris ladite condition dans le compromis signé le 14 septembre 2018 . Il avait donc versé en toute confiance le dépôt de garantie mais un nouveau diagnostic effectué le 24 octobre 2018 avait révélé la présence de termites dans une structure en bois et non en dur, comme annoncé par l’agent immobilier. Il avait renoncé à l’achat et sollicitait la restitution du dépôt de garantie.
En réplique, [N] [J] et l’agence immobilière s’opposaient aux prétentions du requérant.
Suivant jugement n° 21/304 rendu le 21 juin 2021, le tribunal civil de première instance, a notamment,
' prononcé la nullité du compromis signé entre [M] [L] et [N] [J] 14 septembre 2018,
' ordonné à la SCP notariale de restituer à [M] [L] le dépôt de garantie de 4 millions de francs qu’il avait versés,
' condamné l’agence immobilière [D] [S] à payer à [M] [L] une somme de 300'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts,
' condamné [N] [J] et l’agence immobilière in solidum à payer à [M] [L] une indemnité de procédure de 120'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens.
Le tribunal a en substance décidé que :
— le compromis était nul pour erreur mais non pour dol,
— aucune manoeuvre de [N] [J] n’était démontrée dans l’établissement du premier diagnostic anti-termite, mais les indications erronées sur la construction ont pu induire l’acquéreur en erreur,
— l’agence immobilière a commis une faute contractuelle mais non dolosive, en proposant la vente du bien immobilier présenté comme étant construit en dur alors qu’il s’agit d’une structure en bois sur fondations en béton.
Par requête du 10 septembre 2021, [N] [J] a relevé appel de la décision.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 2 juin 2023 suite au décès de [N] [J] le 22 juin 2022 et l’absence de diligence des parties.
Par conclusions en date du 23 janvier 2024, la SCP notariale a sollicité la reprise d’instance .
En ses conclusions récapitulatives et responsives déposées le 9 décembre 2024, la SCP notariale demande à la cour, statuant au vu des articles 206, 216, 720,724 et 728 du code de procédure civile, et du redressement judiciaire prononcé à l’encontre de [N] [J] à l’enseigne « Bijouterie Tahitian Pearls »,
— constater le décès de [N] [J] et que la SCP a purgé la carence affectant la procédure par l’appel en cause des héritiers [J],
' constater que la SCP n’est plus en possession de dépôt de garantie réglé par [M] [L],
' infirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu’il l’a condamnée à restituer le dépôt de garantie, et statuant à nouveau, dire qu’elle n’ est redevable d’aucune somme envers [M] [L],
' en tout état de cause, ordonner aux héritiers de [N] [J], de remettre à [M] [L] la somme de 4 millions,
' réserver tout autre moyen de la SCP,
' condamner les héritiers de feu [N] [J] à lui verser une somme de 339'000 Fcfp au titre des frais respectives et à supporter les entiers dépens.
En ses conclusions du 13 juillet 2024, [M] [L] entend voir la cour,
' confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le compromis de vente signé le 14 septembre 2018 et ordonner à la SCP notariale de lui restituer le dépôt de garantie,
' l’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau, condamner solidairement les héritiers de [N] [J] et l’agence immobilière [D] [S] à lui payer la somme de 1 million à titre de dommages-intérêts,
' vu le manquement de l’agence immobilière à ses obligations contractuelles, la condamner à lui verser la somme de 4 millions en réparation du préjudice subi,
' condamner solidairement les héritiers de [N] [J] et l’agence immobilière à lui verser également une somme de 600'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance d’appel.
La hoirie [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’agence [D] [S] et [G] [O] bien que régulièrement cités n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable en la forme.
Par jugement rendu le 10 novembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [N] [J] ayant exercé à l’enseigne ' Bijouterie Tahitian Pearls’ et a désigné [G] [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation.
L’offre de vente de la maison de M.[J] a été validée par jugement du 10 septembre 2018.
Il résulte d’un courrier établi le 17 juin 2024 par [G] [O], que l’office notarial SCP [P] a reversé entre ses mains, le dépôt de garantie de 4 millions réglé par M.[L] dans le cadre du compromis de vente qui est l’objet de l’action en annulation.
Dès lors, M.[L] ne peut pas faire grief à la SCP notariale d’avoir versé le dépôt de garantie à [G] [O] pour le compte de l’entreprise de M.[J] puisque l’ordre de remettre au mandataire judiciaire toutes sommes reçues dans le cadre de l’aliénation des biens de [N] [J] est judiciaire et donc impératif.
Du reste, M.[L] indique que la SCP notariale devait conserver ces fonds car elle est tiers saisi dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire à laquelle il a fait procéder sur la base d’une ordonnance du 15 février 2019 : mais si tel est le cas, c’est dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire qu’il doit soutenir ses arguments relatifs à la faute du tiers saisi et non dans la présente affaire totalemnt autonome.
Par conséquent, il doit être fait droit à l’appel de la SCP notariale : statuant par infirmation partielle du jugement, la cour constatant que le dépôt de garantie n’est plus détenu par l’office notarial qui l’a régulièremenr reversé au mandataire judiciaire de feu M.[J], rejettera les demandes présentées à son égard par M.[L] y compris la demande de dommages intérêts puisqu’aucune faute des notaires n’est caractérisée .
En revanche, les héritiers [J] restent tenus de la dette de leur auteur, et ce, d’autant que le mandataire judiciaire indique leur avoir réglé un boni de liquidation bien supérieur à la somme de 4 millions réclamée par M.[L]. Ils doivent être condamnés solidairement au paiement de ladite somme à M.[L].
M.[L] sollicite également la condamnation des héritiers [J] à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 1 million Fcfp : cependant le tribunal a rejeté la demande de dommages intérêts qui était formée par M.[L] à l’encontre de leur auteur, feu [N] [J] en retenant qu’il n’était pas démontré que l’erreur de diagnostic ayant affecté le premier contrôle anti-termite lui était imputable et qu’il ait commis des manoeuvres dolosives quelconques. M.[J] est décédé en cours d’instance sans que sa responsabilité civile n’ait été retenue sur ce point et dès lors, l’action personnelle à son égard s’est éteinte également. Par ailleurs, M.[L] n’établit pas que les héritiers [J] lui aient eux-mêmes causé un quelconque préjudice justifiant qu’ils soient condamnés à lui verser des dommages intérêts. Sa demande ne peut donc prospérer.
De la même manière, M.[L] conclut à la condamnation de l’agence immobilière au paiement de la somme de 4 millions, ce qui est l’équivalent du montant du dépôt de garantie dont il réclame le remboursement et dont il est acquis qu’il est entre les mains du mandataire judiciaire de Feu [N] [J].
Force est de constater qu’il ne produit pas d’élément matériel nouveau en appel ou ne développe pas d’argument inédit de nature à remettre en cause l’appréciation sériese et pertinente du tribunal qui a déterminé qu’une indemnisation de 300 000 Fcfp était justifiée mais non au-delà, par la faute commise constituée par la négligence dans le traitement de l’offre de vente (annonce d’une maison construite en béton et non en bois sur une structure béton) et non par des manoeuvres dolosives, de sorte que son appel sur ce point n’est pas davantage fondé.
Par conséquent, le jugement qui sera infirmé sur l’ordre donné à la SCP [P] & [H] de restituer le dépôt de garantie à M.[L], devra être confirmé sur l’ensemble de ses autres dispositions sauf à y ajouter la condamnation des héritiers [J] à restituer à M.[L] le dépôt de garantie.
La cour rejettera les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d’appel et comme en première instance, condamnera les parties succombantes soit la hoirie [J] et l’agence immobilière [I] [S] à supporter les entiers dépens .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Reçoit l’appel de la SCP office notarial [P] et [H],
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la SCP [X] & [H] de restituer à M.[M] [L] la somme de 4 millions Fcfp versée au titre du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Vu le mail de [G] [W] [O] indiquant que la SCP [P] & [H] lui a restitué, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de feu [N] [J], la somme de 4 millions Fcfp qu’elle détenait à titre de dépôt de garantie réglé par M.[M] [L],
Déboute [M] [L] de ses demandes à l’égard de la SCP office notarial [P] & [H],
Condamne solidairement les héritiers de [N] [J], à savoir [VB] [J], [T] [J], [Z] [J] et [E] [J] mineure représentée par sa représentante légale, [C] épouse [J], à payer à M.[M] [L] la somme de 4 millions de Fcfp au titre de la restitution du dépôt de garantie qu’il a versé dans le cadre du compromis de vente passé le 14 septembre 2018 par leur défunt auteur, [N] [J],
Confirme le jugement sur l’ensemble de ses autres dispositions,
Rejette les plus amples demandes y compris celles présentées en appel au titre des frais irrépétibles,
Condamne les héritiers [J] et l’agence immobilière [I] [S] in solidum aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : M. F. BRENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Moteur ·
- Stockage ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Amende civile ·
- Emballage ·
- Plastique ·
- Canalisation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Capital ·
- Avantage fiscal ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Question préjudicielle ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Discours ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Plateforme ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Centralisation ·
- Mise en demeure
- Rééchelonnement ·
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Personnes ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Bailleur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Sport ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Dévolution ·
- Conclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Grue ·
- Employeur ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.