Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW2H
Nom du ressortissant :
[O] [U]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [U]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [U] par le préfet du Rhône, décision validée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 06 avril 2023 qui a rejeté le recours formé par [O] [U].
Par jugement du 01 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Besançon a condamné [O] [U] à une interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 15 avril 2024 le préfet du [Localité 3] a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Le 07 janvier 2026 [O] [U] faisait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du Ministère Public alors qu’il était en train de confectionner une cigarette de type 'joint'.
Le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 09 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 53, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [O] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, aucune pièce n’étant produite dans le dossier quant à la précédente mesure de privation de liberté.
Dans son ordonnance du 12 janvier 2026 à 16 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête de la préfecture irrecevable et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention administrative de [O] [U].
Le 12 janvier 2026 à 18 H 58 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la requête est recevable, les décisions de placement antérieures ne relevant pas de pièces justificatives utiles. En l’espèce [O] [U] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement, s’est soustrait à de nombreuses mesures d’assignation à résidence.
Le 12 janvier 2026 à 22 H 56 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que les pièces relatives à une procédure antérieure de placement en rétention ne relèvent pas de pièces justificatives utiles. En outre la rigueur nécessaire de la privation de liberté dont l’étranger fait l’objet ne saurait être appréciée de façon identique selon la nature de la mesure d’éloignement et au cas d’espèce [O] [U] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2026 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2026 à 10 heures 30.
[O] [U] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant que le fait que M. [U] a fait l’objet d’un précédent placement n’est pas contesté et qu’aucun document particulier n’était à produire. Pour le surplus l’intéressé contribue à la difficulté de son identification au regard du nombre d’alias qu’il utilise.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et s’en réfère également aux termes de l’appel qu’elle a formé. La procédure est régulière et il doit être fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [O] [U].
Le conseil de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il était malade et n’a pu se présenter devant le premier juge. Il ajoute qu’il ne comprend pas sa situation car il vit en France depuis l’âge de 15 ans et qu’il n’a plus personne de sa famille en Tunisie.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Que cette fin de non-recevoir est à examiner de façon primordiale en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ;
Attendu que le conseil de [O] [U] a soutenu dans ses conclusions déposées devant le juge du tribunal judiciaire qu’il résulte du dossier et des déclarations de l’intéressé qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative pour permettre l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Besançon ; Qu’il a estimé qu’en l’absence de pièces produites dans le dossier sur cette précédente mesure privative de liberté, la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de production des pièces utiles ;
Attendu que si l’article R. 742-3 du CESEDA ne définit pas la pièce justificative utile, il appartient en revanche à la partie qui soutient l’irrecevabilité d’une requête en prolongation de désigner les pièces manquantes qui doivent conduire à ce que le juge judiciaire n’examine pas le bien fondé de cette requête ;
Que le premier juge est infondé à motiver une décision d’irrecevabilité sur une appréciation générale telle que «le juge doit être en mesure de tirer toute conséquence d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle», proposition qui peut être soutenue en revanche s’agissant de l’appréciation du bien fondé d’une requête au cours de laquelle le juge peut exercer son contrôle ;
Attendu, surtout, que le conseil de [O] [U] n’a pas précisé expressément les pièces manquantes et le premier juge ne pouvait ainsi retenir par une même généralité une irrecevabilité de la requête sans tenter de préciser celles qu’il considérait comme des pièces justificatives utiles ;
Qu’au jour de la présente audience le conseil de [O] [U] ne nomme pas plus précisément les pièces utiles qui seraient manquantes ;
Attendu que s’il appartient au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet», cette appréciation suppose que le juge exerce effectivement ce contrôle, y compris en sollicitant les parties pour qu’elles produisent les éléments nécessaires à son appréciation ;
Que ces éléments sont de nature diverse et ne se réduisent pas à la seule prise de connaissance d’un arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que la fin de non-recevoir opposée par le conseil de [O] [U] était par trop imprécise pour pouvoir être retenue comme fondée, le juge judiciaire ne pouvait pas statuer par généralités sauf à méconnaître son office ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable la requête en prolongation ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi le consulat de Tunisie d’une demande de laissez-passer consulaire, l’Algérie ayant déjà fait connaître le 28 mai 2024 que l’intéressé n’était pas l’un de ses ressortissants ; Qu’il est justifié de diligences nécessaires et suffisantes et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [O] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau
Déclarons la requête de la préfecture du Rhône recevable ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [U] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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