Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 19 sept. 2023, n° 22/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 5 mai 2021, N° 11-19-18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03708 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPZ
AFFAIRE :
Mme [V] [T]
C/
M. [H], [G] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° RG : 11-19-18
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/09/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Dominique KAZI TANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/019029 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [H], [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 24/18
Madame [Z] [N] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 – N° du dossier 24/18
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2012 à effet au 1er décembre 2012, M. [H] [D] a donné à bail à Mme [V] [T] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (92) moyennant un loyer mensuel de 1 225 euros en principal, une provision sur charges de 65 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1 225 euros.
Un premier commandement de payer a été délivré le 22 décembre 2014 pour un montant en principal de 6 350 euros. Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 27 avril 2016 pour une somme de 10 871,46 euros en principal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par M. et Mme [D], le 16 juillet 2016, Mme [T] a indiqué à ses bailleurs qu’elle avait quitté les lieux le 11 juin 2016. La remise des clefs aux bailleurs a été faite le 16 juillet 2016.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2018, M. et Mme [D] ont assigné Mme [T] à comparaître devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner Mme [T] à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 16 797,15 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de la fin du bail soit au 16 août 2016 ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 112,14 euros au titre des pénalités et intérêts de retard au 26 avril 2016,
— les entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat de bail soulevée par Mme [T],
— déclaré recevable la demande formée au titre des arriérés de loyers par les bailleurs,
— condamné Mme [T] à verser à M. et Mme [D] la somme de 15 339,39 euros au titre des arriérés de loyers entre le mois de novembre 2013 et le 16 août 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016 date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 10 871,46 euros et à compter du 28 décembre 2018, date de la signification de l’assignation, pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2018,
— débouté les bailleurs des demandes formées au titre des pénalités,
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [T],
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de la procédure,
— débouté les parties des demandes qu’elles formulaient au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire rendue sur incident le 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par Mme [T] le 3 juin 2022,
— débouté M. et Mme [D] de la totalité de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 13 avril 2023, 9 h pour clôture et au mercredi 10 mai 2023 pour plaidoiries,
— débouté Mme [T], au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande en
paiement,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2023, Mme [T] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement de première instance,
— dire M. et Mme [D] irrecevables et non fondés en leurs demandes,
à titre principal,
— constater que le bail du 19 novembre 2012 est nul,
— en conséquence, condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 42 255 euros au titre de loyers, charges, dépôt de garantie indûment perçus,
à titre subsidiaire,
— constater que le bail a pris fin le 16 juillet 2016,
— condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 21 995,16 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel et à 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 22 décembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 octobre 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [T] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— subsidiairement, condamner Mme [T] au paiement de la somme de 9 800,70 euros au titre des loyers impayés à compter du mois de décembre 2015,
— débouter Mme [T] de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
à titre infiniment subsidiaire,
— les déclarer recevables à titre reconventionnel à demander la condamnation de Mme [T] au paiement d’une indemnité d’occupation des locaux litigieux du 19 novembre 2012 au 16 août 2016,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [T] à 1 306,76 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 avril 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mme [T].
— Sur la validité du bail.
*sur la recevabilité de la demande de Mme [T] tendant à voir constater la nullité du contrat de location.
Mme [T] poursuit l’infirmation du jugement rendu le 5 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il l’a déclarée irrecevable comme étant prescrite en sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de location que lui ont consenti M. et Mme [D]. Elle fait valoir que pour retenir que la prescription court à compter de la date de la connaissance du fait qui aurait vicié le consentement, le premier juge a fait une mauvaise application de l’article 7-1 insérée dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014, de l’article 82-II de la loi du 6 août 2015, et de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable dans les conditions de l’article 2222 du code civil, qu’en effet s’il a fixé au 4 décembre 2013, la date de connaissance du vice du consentement, il n’a pas tenu compte de la persistance du risque à l’exposition au plomb après cette date, ni de la date de l’assignation du 28 décembre 2018 qui avait pour objet de contester la recevabilité et le bien-fondée de la demande en paiement des loyers des bailleurs, pour nullité du bail. Mme [T] ajoute qu’elle est d’autant plus recevable en sa demande, qu’il est de jurisprudence constante que les demandes qui tendent seulement au rejet de demandes au fond, constituent des simples moyens de défense au fond, de sorte que la prescription est sans incidence en application des articles 71 et 72 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile 'constitue une défense au fond, tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire'.
En vertu de l’article 72 du même code, 'les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'.
En l’espèce, le moyen pris par Mme [T] de la nullité du bail sur lequel les époux [D] se fondent pour solliciter sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond, qui peut être proposée en tout état de cause (Cass.3ème civ.16 mars 2010). C’est donc à tort que le premier juge a déclaré Mme [T] irrecevable. Statuant à nouveau, Mme [T] doit être déclarée recevable en sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de location.
* sur le fond.
Pour soulever la nullité du contrat de location, Mme [T] prétend d’une part, que les bailleurs n’ont pas satisfait aux exigences de l’article L 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, lors de la conclusion du bail, en s’abstenant d’y annexer le constat de risque d’exposition au plomb, de sorte que l’objet du contrat est illicite, et invoque d’autre part le dol, prétendant que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat, qu’en effet, si elle avait eu connaissance de la présence de plomb dans l’appartement et notamment dans les peintures, il est certain qu’elle n’aurait pas signé le contrat.
M. et Mme [D] répliquent que l’absence de constat de risque d’exposition au plomb lors de la conclusion du bail n’a pas pour sanction la nullité du contrat et que, par ailleurs, Mme [T] n’établit pas le dol qu’elle allègue de nature à justifier le prononcé de la nullité du bail. Ils ajoutent qu’en admettant que la cour prononce la nullité du bail, ils sont recevables et bien fondés, en contrepartie de l’occupation des lieux par Mme [T], à solliciter le paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation qu’il y aura lieu de fixer à une somme égale au montant du loyer, outre les charges.
Sur ce,
1) sur la nullité du contrat pour défaut de production du constat de risque d’exposition au plomb.
Aux termes de l’article L1134-5 du code de la santé publique dans sa version an vigueur au 9 juin 2005 au 28 janvier 2016 applicable en l’espèce, le bail ayant été souscrit le 19 novembre 2012, 'Un constat de risque d’exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexé à ce constat une notice d’information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction'.
L’article L 1334-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la même date dispose que : 'A l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le contrat mentionné à l’article L 1134-5 est annexé à tout nouveau contrat de location, d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant le 1er janvier 1949. (…..). L’absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d’engager la responsabilité pénale du bailleur'.
En vertu de l’article L 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014 applicable à la présente espèce, 'est interdite toute division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation (….) qui n’ont pas fait l’objet de diagnostics amiante en application de l’article L 1311-1 du code de la santé publique, et risque se saturnisme lorsque l’immeuble est soumis aux dispositions de l’article L 1334-5 du même code'.
(…..)
Sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location, ou à la disposition d’autres, des locaux destinés à l’habitation et provenant d’une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le constat de risque à l’exposition au plomb (CEP) n’a pas été annexé à l’engagement de location daté du 19 novembre 2021.
Pour autant, contrairement à ce que soutient Mme [T], l’absence de réalisation de CEP et partant le défaut d’annexion au bail des informations dues au locataire en application de l’article 3.1 de la loi du 6 juillet 1989, ouvre le droit au locataire d’en demander la production mais n’a pas pour conséquence d’entraîner ipso facto la nullité du contrat qui a, au demeurant, été exécuté par la locataire en toute connaissance de cause.
Mme [T] doit donc être déboutée comme mal fondée en sa demande d’annulation du contrat de bail sur ce fondement.
2) sur la nullité du contrat pour dol.
Aux termes de l’ancien article 1116 du code civil applicable à la présente espèce, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Le dol est constitué par les manoeuvres d’une partie visant à tromper son cocontractant, ou par la dissimulation d’un fait déterminant, manoeuvres ou dissimulation qui auront un caractère déterminant pour l’autre partie qui n’aurait pas contracté autrement.
En l’espèce, Mme [T] à qui incombe la charge de la preuve, allègue que M. et Mme [D] qui ont acquis l’intégralité de l’immeuble construit avant 1949 avaient une parfaite connaissance de son état, et notamment de celui des peintures très dégradées puisque d’autres locataires avaient été exposés au plomb. Elle produit pour justifier son allégation, les constats réalisés le 30 décembre 2009, soit trois ans avant la signature du bail, dans les appartements situés aux premier et deuxième étage gauche, desquels il ressort des taux de plomb nettement supérieurs au seuil légal. Elle ajoute que les bailleurs étaient en litige à ce sujet avec au moins quatre autres locataires dont les appartements avaient été frappés d’arrêtés d’insalubrité, et le démontre en produisant le courrier que M. [D] lui a adressé le 24 janvier 2014 aux termes duquel ce dernier le reconnaît.
Si effectivement, M. et Mme [D] ne peuvent prétendre sérieusement avoir ignoré la présence de plomb dans les peintures revêtant les murs de l’appartement donné en location à Mme [T], pour autant, force est de constater qu’elle échoue à démontrer que, si elle en avait été dûment informée, elle n’aurait jamais consenti à la souscription du contrat de location et ce d’autant qu’est produite aux débats une lettre qu’elle a adressée le 13 décembre 2013 à M. et Mme [D], libellée en ces termes : '(…..) Premièrement, je vous confirme comme je vous l’avais signifié courant juin, je n’ai aucune crainte par rapport aux états de santé de mon fils et de moi-même. Ayant moi-même une formation médicale DEEM et internat de médecine, puis doctorat de physique des aérosols, je connais les risques de saturnisme; et ses conséquences. Mon fils [J] est âgé de 11 ans et va parfaitement bien, et fait beaucoup de sport et notamment du rugby (….).
Deuxièmement, concernant le courrier dont je prends connaissance ce jour, je vous confirme que je ne souhaite en aucun cas pour les semaines et les mois à venir, subir les travaux demandés, tant pour des raisons de santé pour ma part que pour d’autres motifs, et de ce fait être hébergé avec mon fils et mes animaux à l’hôtel. Tout au mieux, si toutefois vous pouviez faire exécuter les travaux pendant mon absence pendant la période de fêtes, du 18 décembre au 3 janvier, de façon à ne pas perturber mon fils et sa scolarité (…..)'. A cet égard, l’allégation de Mme [T] sur les conditions dans lesquelles elle a écrit cette lettre (état de santé fragile) est inopérante dès lors qu’elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’en juin 2016 sans émettre la moindre plainte ni réserve.
En conséquence, Mme [T] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du bail sur ce second moyen.
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [T].
Mme [T] sollicite la condamnation de M. et Mme [D] à lui verser la somme de 21 995,16 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements des bailleurs à leur obligation de délivrer des quittances de loyers et à leur obligation de délivrer un logement en bon état de jouissance et de sécurité. Elle fait essentiellement valoir que l’absence de remise de quittance lui a causé préjudice dans la recherche d’une nouvelle location, et que les bailleurs lui ont causé préjudice en lui délivrant un appartement qui portait atteinte à sa sécurité physique et à sa santé, ainsi qu’à celles de son fils en bas âge, que le préjudice qui lui a ainsi été causé doit être réparé par l’allocation d’une somme à titre de dommages-intérêts venant en compensation des sommes dont elle serait éventuellement redevable. Elle souligne que l’argument tiré du préjudice qui lui a été causé est une défense au fond ayant pour objet de démontrer que cette dernière n’est pas débitrice des époux [D], de sorte qu’aucun délai de prescription ne peut lui être opposé.
Elle explique le calcul de la somme qu’elle réclame ainsi qu’il suit :
* 18 770,16 euros : 1 225 euros (montant mensuel du loyer hors charges) x 15 mois et 10 jours soit du 1er décembre 2012, date de l’entrée dans les lieux, au 10 mars 2014, date à laquelle les travaux ont été exécutés par les bailleurs,
* 1 225 euros : restitution du dépôt de garantie,
* 2 000 euros : indemnisation du préjudice moral.
M. et Mme [D] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] comme étant tardive et concluent subsidiairement au mal fondé de la demande, faisant essentiellement que le grief tiré de l’absence de constat à l’exposition au plomb est de pure opportunité pour l’appelante.
Sur ce,
1) sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts.
Pour tenter de contourner l’éventuelle prescription, Mme [T] développe l’argument selon lequel elle n’est pas redevable de la somme réclamée par les bailleurs au motif que ces derniers doivent l’indemniser de ses différents préjudices et que le montant des condamnations se compensera nécessairement. Néanmoins, contrairement à ce que soutient Mme [T], force est de constater que sa demande de dommages-intérêts ne peut s’analyser en une défense au fond mais constitue bien une demande reconventionnelle.
L’article 7-1 inséré dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de location sont prescrites par trois à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, l’article 82-II de la loi du 6 août 2015 dispose notamment que, jusqu’à leur renouvellement ou leur tacite reconduction, les baux d’habitation demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, il y est précisé que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable dans les conditions de l’article 2222 du code civil. Il résulte du second alinéa de ce dernier article qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce la demande indemnitaire est fondée sur la violation de l’obligation de délivrance d’un logement ne présentant aucun risque pour la santé ou la sécurité, les bailleurs ayant d’une part, omis d’annexer au contrat de bail le constat de risque d’exposition au plomb et d’autre part, ayant délivré un bien dont les peintures, dégradées, exposaient les occupants à un risque d’émanations de plomb.
Il n’est pas contesté que le constat de risque d’exposition au plomb a été dressé le 4 juillet 2013 et reçu par Mme [T] le 4 décembre 2013.
Par ailleurs, les bailleurs justifient de la réalisation des travaux de réfection de l’appartement en décembre 2013 et de l’absence de persistance d’émanations éventuelles à compter du 10 mars 2014, date du contrôle par le laboratoire Bio Goujard. Ainsi, même à supposer que le fait générateur de la responsabilité des bailleurs se soit poursuivi jusqu’à cette date, il résulte des règles de prescription édictées aux articles susvisés, que l’action indemnitaire s’est trouvée prescrite le 24 mars 2017.
Il s’ensuit que Mme [T] doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite en sa demande de dommages-intérêts et d’indemnisation du préjudice moral qu’elle allègue, formée à l’encontre de M. et Mme [D]. Le jugement est confirmé sur ce point.
— sur la restitution du dépôt de garantie.
Mme [T] n’est pas fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie en l’incluant dans sa demande de dommages-intérêts. L’examen de la demande sera examinée dans le décompte des sommes dues.
— sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de remise de quittances de loyers.
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur ou son mandataire à remettre des quittances de loyers lorsque le locataire en fait la demande expresse et si le loyer et les charges ont été réglés.
En l’espèce, Mme [T] ne justifie pas avoir sollicité des époux [D] la remise de quittances de loyers, et il ressort du décompte locataire que Mme [T] ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement de ses loyers.
En toute hypothèse, la cour relève que Mme [T] ne formule aucune demande en paiement spécifique à ce titre, dans le dispositif de ses conclusions.
— sur l’arriéré locatif.
Mme [T] s’oppose à la demande de M. et Mme [D] tendant à voir confirmer la disposition du jugement l’ayant condamnée à leur verser la somme de 15 339,39 euros au titre des arriérés de loyers entre le mois de novembre 2013 et le 16 août 2016. Elle fait valoir qu’en vertu des règles sur la prescription édictées aux articles ci-dessus visés, le délai de prescription n’a cessé de courir qu’à compter du 28 décembre 2018, date de l’acte introductif d’instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, qu’en conséquence la demande en paiement de sommes antérieures au 28 décembre 2015 est irrecevable, comme tardive, pour cause de prescription.
M. et Mme [D] poursuivent la confirmation du jugement sur ce point, exposant qu’ils n’encourent aucune prescription dans la mesure où les commandements de payer qu’ils ont fait délivrer à la locataire sont interruptifs de prescription, tout comme l’assignation en paiement devant le juge des référés qu’ils lui ont fait délivrer par acte en date du 27 juin 2016.
Sur ce,
1) sur la recevabilité de la demande en paiement;
L’article 7-1 inséré dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014 que toutes actions dérivant d’un contrat de location sont prescrites par trois à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, l’article 82-II de la loi du 6 août 2015 dispose notamment que, jusqu’à leur renouvellement ou leur tacite reconduction, les baux d’habitation demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, il y est précisé que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable dans les conditions de l’article 2222 du code civil. Il résulte du second alinéa de ce dernier article qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte des articles 2240 et suivants du code civil dispose que la prescription extinctive est interrompue par :
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice même en référé, et même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine a été annulé,
* toute mesure conservatoire ou toute mesure d’exécution forcée.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que les deux commandements de payer délivrés par les bailleurs ne sauraient s’analyser en des actes interruptifs de prescription en ce qu’ils ne constituent pas des actes d’exécution forcée.
En revanche, c’est à tort qu’il a retenu que le premier acte interruptif de prescription résulte de l’acte introductif d’instance délivré le 27 juin 2016 par les bailleurs à l’encontre de Mme [T] devant le tribunal d’instance, statuant en référé, après avoir mentionné qu’il importe peu que les bailleurs aient été déboutés de leur demande : en effet, il est aujourd’hui de jurisprudence constante que la décision de la juridiction de référés qui rejette une demande en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation non contestable, ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond du référé, qu’il s’ensuit que qu’en application de l’article 1147 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de la citation en justice est non avenue (Cass.1er civ.27 février 1996, n°93-21.436). En l’espèce, des contestations sérieuses s’opposaient aux demandes de M. et Mme [D] qui de ce fait ont été rejetées.
Ainsi, l’assignation délivrée le 27 juin 2016 par les époux [D] n’a-t-elle pas valablement interrompu la prescription, de sorte que seul l’acte introductif d’instance du 28 décembre 2018 devant le tribunal de proximité doit être considéré comme interruptif de prescription. Il s’ensuit que les bailleurs ne sont recevables en leur demande de condamnation de Mme [T] en paiement de l’arriéré locatif qu’à compter du 28 décembre 2015.
2) sur la date de la fin du bail.
Mme [T] a avisé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2016, M. et Mme [D] qu’elle avait libéré les lieux le 11 juin 2016. Il n’est pas contesté que les clés ont été restituées le 16 juillet 2016.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. Ce dernier article dispose notamment que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il est réduit à un mois dans les zones d’urbanisation tendues en vertu de l’article 17 de la même loi, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé la date de la fin du bail au 16 août 2016 et ce, dans la mesure où Mme [T] ne peut sérieusement invoquer que le bail a été résilié aux torts et griefs des bailleurs pour manquements à leurs obligations contractuelles.
3) sur le montant de l’arriéré locatif.
Il s’ensuit que les époux [D] sont recevables à solliciter la condamnation de Mme [T] qu’au paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif qu’à compter du 28 décembre 2015 et jusqu’ à la fin du bail, soit le 16 août 2016.
Mme [T] doit en conséquence être condamnée à verser à M. et Mme [D] la somme de 9 821,77 euros ainsi calculée : 1 306,76 euros x 7 = 9 147,32 euros + 674,45 euros (1 306,76 euros :31 x 16), sous déduction du dépôt de garantie de 1 225 euros soit en définitive la somme de 8 596,77 euros.
Sur les mesures accessoires.
Mme [T] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [D] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d’appel en condamnant Mme [T] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a déclaré Mme [T] irrecevable comme étant prescrite en sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M. et Mme [D], en sa disposition qui a fixé la fin du bail au 16 août 2016, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [T] recevable en sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de location,
Déboute Mme [T] de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de location,
Déclare M. et Mme [D] recevables en leur demande de condamnation de Mme [T] en paiement de l’arriéré locatif à compter du 28 décembre 2015,
Condamne Mme [T] à verser à M. et Mme [D] la somme de 9 821,77 euros, sous déduction du dépôt de garantie de 1 225 euros, soit en définitive la somme de 8 596,77 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2016, date de la délivrance du commandement de payer,
Condamne Mme [T] à verser à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle..
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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