Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 22/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 décembre 2021, N° 20/02354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LIMOGE REVILLON c/ S.A.S.U. MAUFFRAY DAUPHINE, la société AIGLE ASSISTANCE EN INFORMATIQUE ET GLOBALE EN LOGISTIQUE D' ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/00249 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LGEP
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dorothée MARCHAL
Me Toufik ARIB
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/02354) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 décembre 2021, suivant déclaration d’appel du 13 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. LIMOGE REVILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL PIRAS ET ASSOCIES
Avocat au Barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dorothée MARCHAL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Claire BELUZE, Avocat au Barreau de Lyon substitué et plaidant par Me LOISEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. MAUFFRAY DAUPHINE venant aux droits de la société AIGLE ASSISTANCE EN INFORMATIQUE ET GLOBALE EN LOGISTIQUE D’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]/ FRANCE
représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Xavier BONTOUX Avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me BAZIRE, Avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L’ISERE représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 9] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Nicolas ROGNERUD Avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, en présence de Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [W], salarié de la société Transports Aigle a été heurté à la tête, le 3 avril 2018, lors d’une livraison de béton sur un chantier, par le moufle de levage d’une grue manoeuvrée par un salarié de la société Limoge Revillon.
Il a subi un traumatisme crânien, des lésions au cou et au rachis cervical, dorsal et lombaire, ayant justifié un arrêt de travail.
Par acte des 27 et 29 mai 2020, il a fait assigner la société Limoge Revillon devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère étant appelée en cause.
Par acte du 18 août 2020 la société Limoge Revillon a appelé en cause la société Transports Aigle. Les procédures ont été jointes le 3 novembre 2020.
Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré la société Limoge Revillon entièrement responsable du préjudice subi par M. [W],
condamné la société Limoge Revillon à indemniser l’entier préjudice de M. [W],
avant-dire-droit sur l’indemnisation a :
ordonné une expertise médicale, selon mission classique,
condamné la société Limoge Revillon à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en charge du débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une provision de 50 000 euros, à valoir sur les débours définitifs,
réservé les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, relatifs à l’indemnité de gestion,
condamné la société Limoge Revillon à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— à M. [W] la somme de 3 000 euros,
— à la société Transports Aigle la somme de 1 500 euros,
— à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 500 euros,
condamné la société Limoge Revillon aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise, intimant toutes les parties à la première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée responsable de l’accident et condamnée à indemniser le préjudice de M. [W], la provision à la caisse primaire d’assurance maladie, les indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Débouter la société Mauffrey Auvergne, venant aux droits de la société Transports Aigle, de son appel incident,
Dire qu’il y a lieu à un partage de responsabilité avec la victime et son employeur,
Limiter sa part de responsabilité à une portion qui ne pourra être supérieure à 50 %,
Condamner M. [W] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
— elle ne conteste pas l’implication de la grue dans l’accident, mais estime que tant M. [W] que son employeur ont commis une faute,
— que ces fautes sont de nature à réduire sa responsabilité d’au moins la moitié.
Elle détaille les manquements aux règles de prudence et de sécurité qu’elle impute à M. [W] et estime que l’employeur a manqué à son obligation de former son employé à la sécurité.
Par conclusions du 20 mai 2022 M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de :
Débouter la société Limoge Revillon de ses demandes,
Renvoyer l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire,
Condamner la société Limoge Revillon à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction.
Il expose :
— qu’il est en droit de solliciter la réparation de son préjudice conformément au droit commun, en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale,
— qu’il agit contre l’appelante sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, puisqu’elle était gardienne de la grue et donc du moufle qui l’a heurté,
— qu’à aucun moment la procédure pénale n’a évoqué une faute de sa part ou de celle de son employeur,
— qu’au contraire l’inspection du travail a relevé que l’évaluation du risque par la société Limoge Revillon n’était pas satisfaisante.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation du jugement pour les dispositions qui la concernent et demande à la cour de débouter l’appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’appelante ne fournit aucune argumentation au soutien de ses critiques de la décision de première instance.
Aux termes de ses conclusions la société Mauffrey Dauphiné demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent de :
Rejeter les demandes de la société Limoge Revillon,
A titre incident, la mettre hors de cause,
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecté toutes ses obligations envers son salarié et estime que l’appelante ne fournit aucune preuve du manquement qu’elle invoque.
Elle détaille ensuite les fautes commises par l’appelante.
MOTIFS
L’article L 454-1 du code de la sécurité sociale autorise la victime d’un accident du travail dont la lésion est imputable à une personne autre que son employeur, à demander la réparation de son préjudice à cette personne, sur le fondement des règles de droit commun, dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par application du livre quatre du code de la sécurité sociale.
L’article 1242 du code civil pris en son premier alinéa dispose également que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l’entière responsabilité de la société Limoge Revillon dans l’accident subi par M. [W] sont les suivants :
— la société Limoge Revillon ne conteste pas l’implication de la grue dans l’accident, ni sa qualité de gardien, mais estime que les fautes commises par M. [W] et par l’employeur de celui-ci limitent le droit à indemnisation de la victime,
— elle doit cependant rapporter la preuve des fautes qu’elle allègue et le lien causal avec le fait dommageable,
— l’opinion de son salarié selon laquelle M. [W] est monté trop tôt sur le camion n’est étayée par aucune norme et n’est confortée ni par le contrôleur du travail (courrier du 26 avril 2018 et procès-verbal du 12 septembre 2018), ni par l’enquête de gendarmerie, qui ne retiennent aucune imprudence à l’encontre de M. [W],
— la victime était bien porteuse de tous les équipements de protection,
— aucune faute de l’employeur de M. [W] n’est non plus démontrée.
En cause d’appel la société Limoge Revillon se borne à discuter une nouvelle fois la part de responsabilité mise à sa charge.
S’agissant donc de sa responsabilité, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par l’appelante, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs.
Aucune faute de la société Mauffrey Dauphine, employeur de M. [W], n’étant démontrée, il convient de la mettre hors de cause, conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Met la société Maufrey Dauphine hors de cause,
Déboute la société Limoge Revillon de ses demandes,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Grenoble,
Condamne la société Limoge Revillon à payer à M. [W], à la société Maufrey Dauphine et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (6 000 euros au total),
Condamne la société Limoge Revillon aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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