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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 nov. 2025, n° 25/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1096/25
N° RG 25/03352 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5S
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2025 à 15h05
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [L] [F], interprète en langue anglais, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [N] [C] et disant n’y avoir lieu à lever son maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 novembre 2025 à 12h02 par M. [N] [C] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Seine Maritime reçues au greffe le 10 novembre 2025 à 16h57 ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ».
Selon les dispositions de l’article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger ».
Dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de convoquer les parties à une audience.
M. [N] [C] demande que la rétention administrative dont il fait l’objet soit levée faute pour le tribunal administratif d’avoir statué sur son recours dans le délai légal.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Pour ces raisons, la Cour considère que les éléments fournis à l’appui de sa déclaration d’appel, dans le cadre d’une demande de main levée, ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention de l’intéressé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [C] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [N] [C];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [N] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 novembre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [N] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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