Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 septembre 2022, N° 22/00286;21/04322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00286 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT77
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 21/04322
APPELANTS
Madame [E] [Z] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M76
Monsieur [H] [G]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M76
INTIMÉS
[46]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
[37]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 40]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
[29]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
[27]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
[32]
[36]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 42]
Représenté par son syndic le Cabinet [43]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Anaël MENDES, avocat au barreau de MELUN, toque : M 10
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, absent à l’audience
POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉE SEINE ET MARNE
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
[24]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 26]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [37]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
CIE [39]
Chez [31]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante
[45]
[Adresse 44]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 25]
[Adresse 4]
[Adresse 33]
[Localité 1]
non comparante
[38]
[Adresse 12]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [G] et Mme [E] [Z] épouse [G] ont saisi la [30], laquelle a déclaré leur demande recevable le 06 juin 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a confirmé la recevabilité de cette demande.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a procédé à la vérification de plusieurs créances.
Par décision en date du 02 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0% subordonné à la vente du bien immobilier d’une valeur estimée à 299 000 euros.
Par courrier recommandé adressé le 03 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires [Localité 42], représenté par son syndic, la société [43], a contesté cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, sans intérêt, compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 229 euros avec un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions déposées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. et Mme [G] entendent se désister de leur appel.
A l’audience, ils sont représentés par un avocat qui reprend ses écritures de désistement en insistant sur la caractère parfait du désistement et en soutenant que les écritures valant appel incident prises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] sont irrecevables comme déposées tardivement.
Aux termes d’écritures déposées le 18 novembre 2024 et développées à l’audience, la syndicat des copropriétaires [Localité 42] prend acte du désistement et sollicite une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024, le Centre des finances publiques de [Localité 40] fait connaître le montant de sa créance de 34 981 euros.
Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement des appelants est parfait dans la mesure où le créancier intimé n’avait pas formé de demande au moment où il est intervenu.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [H] [G] et Mme [E] [Z] épouse [G],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [H] [G] et Mme [E] [Z] épouse [G],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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